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29/02/2024 | FRANCE | N°22VE02091

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22VE02091


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation totale de la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes giennoises a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ou à défaut l'annulation partielle de cette délibération en ce qu'elle approuve ce plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone naturelle les parcelles cadastrées B 675, 676, 1647, 1648, 1650 et 1651, d'autre p

art, d'enjoindre à la communauté de communes giennoises de procéder au réexamen du cl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation totale de la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes giennoises a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ou à défaut l'annulation partielle de cette délibération en ce qu'elle approuve ce plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone naturelle les parcelles cadastrées B 675, 676, 1647, 1648, 1650 et 1651, d'autre part, d'enjoindre à la communauté de communes giennoises de procéder au réexamen du classement de ces parcelles, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de la communauté de communes giennoises la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002785 du 20 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes giennoises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 20 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Azoulay, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil de communautés de communes giennoises du 23 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), spécialement en ce qu'il classe en zone N l'intégralité des parcelles B 675, 676, 1647, 1648, 1650 et 1651 leur appartenant ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes giennoises de procéder au réexamen du classement de ces parcelles, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) et de mettre à la charge de la communauté de communes giennoises une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- ni leur demande ni leur requête ne sont tardives ;

- la délibération du 23 décembre 2019 est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les convocations à la séance du conseil de la communauté de communes ne faisaient pas mention du vote approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ;

- les parcelles en cause, classées en zone N par le PLUi, ne répondent pas aux critères fixés à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;

- la délibération est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'existence d'une maison et d'un lotissement n'ont pas été pris en considération, et que ce classement a été établi sur la base de documents anciens transmis par la commune de Coullons ;

- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le classement de leurs parcelles en zone N n'a pris en compte ni la situation existante de ces parcelles, ni les perspectives d'avenir de celles-ci.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 27 octobre 2023, la communauté de communes giennoises conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes giennoises soutient que :

- la demande comme la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par Mme A..., dès lors que le recours gracieux formé contre la délibération du 23 décembre 2019 n'a été présenté qu'au nom et pour le compte de M. A... ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Alphonse, substituant Me Azoulay, pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil de la communauté de communes giennoises (CCG) a, par une délibération du 23 décembre 2019, approuvé le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), qui a notamment classé en zone naturelle les parcelles B675, B676, B1650, B1651, B1647 et B1648, appartenant à M. et Mme A..., situées sur la commune de Coullons. M. A... a formé contre cette délibération un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du président de la CCG, reçue le 10 avril 2020. M. et Mme A... demandent à la cour d'annuler le jugement n° 2002785 du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 13 décembre 2019 adressée par le président aux membres du conseil de la communauté de communes giennoises réuni le 20 décembre 2019 fait expressément mention de la délibération portant sur l'adoption du PLUi. Le moyen invoqué par les requérants tiré du non-respect des règles de convocation des membres de l'organe délibérant de l'établissement manque donc en fait et doit par suite être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), que leurs auteurs ont souhaité lutter contre l'étalement urbain et préserver les espaces naturels, en privilégiant le renouvellement urbain et la densification, en optimisant les espaces urbains existants des bourgs et des hameaux structurés et suffisamment équipés, et en n'admettant la réalisation, pour les autres hameaux et " écarts bâtis ", que de simples extensions ou annexes aux constructions existantes et ce, en respect du schéma de cohérence territoriale, qui prescrit en particulier l'" absence de développement des hameaux et écarts dispersés sur l'intégralité du territoire " .

7. D'autre part, si les requérants soutiennent que les auteurs du PLUi n'ont pas pris en compte la situation existante, qu'ils se sont basés sur une version non actualisée du cadastre, ne faisant pas apparaître le lotissement viabilisé et l'état de leurs parcelles, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la 20e observation du mémoire en réponse du procès-verbal de synthèse de l'enquête publique, que le permis d'aménager délivré à M. A... par un arrêté du 17 août 2012, ainsi que la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux réalisés sur ce fondement, datée du 20 décembre 2013, ont été expressément mentionnés et pris en considération dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLUi. Le géomètre expert a d'ailleurs rendu dans ce cadre un avis défavorable à la demande de maintien en zone constructible des parcelles en cause, au motif que " le pétitionnaire bénéficiait de droits acquis par son permis d'aménager pendant 5 ans à compter de l'achèvement des travaux de lotissement, jusqu'au 23 octobre 2018 " et que ce délai avait donc déjà expiré. En outre, s'il est constant que le permis de construire, délivré à M. A... le 19 avril 2018 pour l'édification de la maison du couple sur deux des parcelles en cause, n'a pas figuré dans le dossier d'enquête, il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 2 octobre 2019, soit plusieurs mois après la clôture de l'enquête publique et que l'attestation de conformité des travaux n'a été rendue par le maire de la commune de Coullons que le 13 novembre 2019 et n'a été transmise à la CCG que le 12 décembre 2019, soit quelques jours seulement avant la délibération en litige. Ainsi, et alors que, en tout état de cause, la présence d'une habitation ou d'équipements sur une parcelle n'interdit nullement leur classement en zone naturelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du PLUi se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts.

8. Enfin, la circonstance que les parcelles en cause étaient précédemment classées en zone UBb, qu'elles ont fait l'objet de travaux réalisés sur le fondement d'un permis d'aménager délivré le 17 août 2012, et qui ont été achevés en 2013 est sans incidence sur la possibilité pour les auteurs du PLUi de classer lesdites parcelles en zone naturelle. S'il est constant que " le clos du petit souper " était déjà existant, que les parcelles des requérants ont été aménagées, et comportent des voies de desserte, un bassin de rétention d'eau ainsi que leur maison d'habitation, il ressort des pièces du dossier que ces mêmes parcelles sont significativement éloignées du bourg de Coullons, et encore davantage de celui des autres communes limitrophes. Ces mêmes parcelles ne s'insèrent pas dans un hameau, ni n'en forment un à elles seules. Elles ne sont relativement proches que de quelques habitations éparses, dans le prolongement de milieux naturels boisées ou agricoles, situés dans un ensemble plus vaste, de caractère principalement rural et parsemé de zones boisées, marqué par une faible concentration de l'habitat et de l'activité économique et des infrastructures de transport. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que du parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUi, que ces derniers, en classant les parcelles en cause en zone naturelle, n'ont pas entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes giennoises, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros que la communauté de communes giennoises demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes giennoises, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. B... A..., et à la communauté de communes giennoises.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02091
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP FEDARC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ve02091 ?
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