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29/02/2024 | FRANCE | N°22VE00989

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22VE00989


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2022, le 26 octobre 2022 et le 10 janvier 2023, la société Kinepolis Prospection, représentée par Me d'Albert des Essarts, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté son recours et accordé à la société Grigny cinéma l'autorisation d'aménagement d'un établissement cinématographique de 8 salles et 1 289

places, à l'enseigne " Mégarama " à Grigny ;



2°) à titre principal, de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2022, le 26 octobre 2022 et le 10 janvier 2023, la société Kinepolis Prospection, représentée par Me d'Albert des Essarts, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté son recours et accordé à la société Grigny cinéma l'autorisation d'aménagement d'un établissement cinématographique de 8 salles et 1 289 places, à l'enseigne " Mégarama " à Grigny ;

2°) à titre principal, de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement cinématographique une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire de juger que chacun des défendeurs conservera à sa charge les frais afférents à la présente instance.

La société soutient que :

- sa requête est recevable et elle dispose d'un intérêt à agir ;

- la décision est entachée d'erreurs d'appréciation des effets du projet sur la diversité de l'offre cinématographique mentionnée à l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée au regard des critères fixés par l'article L. 212-9 de ce code compte tenu :

o de la nature et la diversité de l'offre culturelle cinématographique au regard d'un niveau de fréquentation cinématographique de la zone d'influence cinématographique et d'une estimation de la fréquentation du projet d'établissement non pertinents ;

o de l'amélioration du projet en termes de diversité de l'offre cinématographique pour la seule sous-zone primaire représentant moins d'un tiers de la zone d'influence cinématographique ;

o du caractère disproportionné de la dimension du projet au regard des besoins de la population ;

o de la baisse conjoncturelle et structurelle de la fréquentation cinématographique ;

o de l'impact sur la fréquentation des autres établissements de la zone d'influence cinématographique ;

- elle est entachée d'erreurs d'appréciation des effets du projet sur l'aménagement culturel mentionné à l'article L. 212-6 de ce code au regard des critères fixés par l'article L. 212-9 de ce code compte tenu de l'artificialisation des sols nécessaire à la réalisation de 282 places de stationnement qui méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et traduit un traitement architectural obsolète ;

- la circonstance qu'il s'insère dans une opération d'aménagement d'intérêt général est inopérante.

Par des mémoires enregistrés les 25 août 2022 et 4 janvier 2023, la commune de Grigny, représentée par Me Creach, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Kinepolis prospection en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société Kinepolis prospection ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre et 30 décembre 2022, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par Me Leraisnable, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Kinepolis prospection la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser au Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 12 août 2022 et le 9 janvier 2023, la société Grigny cinéma, représentée par Me Bouyssou, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Kinepolis prospection en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Espace loisirs et à l'association Cinessonne, qui n'ont pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 10 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un nouveau mémoire présenté pour la société Kinepolis prospection le 25 janvier 2023 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Reymond, substituant Me d'Albert des Essarts, pour la société Kinepolis prospection, de Me Bouyssou pour la société Grigny Cinéma, de Me Creach pour la commune de Grigny, et de Me Meraud, substituant Me Coronat pour la société Espace Loisirs.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 septembre 2021, la commission départementale d'aménagement cinématographique de l'Essonne a délivré à la société Grigny cinéma l'autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Mégarama " situé à Grigny. La société Kinepolis prospection qui exploite l'établissement à l'enseigne " Cinémas Kinepolis ", situé à Brétigny-sur-Orge, a formé un recours préalable obligatoire devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Par une décision du 2 février 2022, cette dernière a rejeté ce recours et autorisé le projet porté par la société Grigny cinéma. La société Kinepolis prospection demande à la cour d'annuler la décision de la Commission nationale du 2 février 2022.

Sur la légalité de la décision du 2 février 2022 :

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique :

2. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts ". Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; /c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; /e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme./ Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. /(...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement cinématographique ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. A ce titre, il appartient à la Commission nationale, lorsqu'elle se prononce sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée.

S'agissant des effets du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique :

3. Le projet présenté par la société Grigny cinéma consiste en la création, au sein d'une zone d'aménagement concertée pour la réalisation d'un cœur de ville à Grigny, d'un établissement cinématographique de 8 salles comprenant 1289 places à l'enseigne " Mégarama ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande, du rapport d'instruction et de la décision attaquée, que d'une part la population de la zone d'influence cinématographique (ZIC), telle qu'ajustée au cours de l'instruction auprès de la Commission nationale, représente un peu moins de 536 000 habitants. La croissance de la population des communes appartenant à cette ZIC représente 6% entre 2007 et 2017 alors que le taux de l'évolution de la population nationale sur la même période n'était que de 4,6%. Sur cette même période, la population de la commune d'implantation du projet a également augmenté de 7,9% et celle de la sous-zone secondaire de la ZIC, qui concentre les deux-tiers de la population, de 6,6%. Ce projet s'inscrit ainsi qu'il a été dit au sein d'un nouveau quartier " cœur de ville " en cours de réalisation à la date de la décision attaquée, qui a vocation à accueillir plusieurs centaines de nouveaux logements. D'autre part, l'offre d'établissements cinématographiques de la ZIC, y compris les établissements projetés des communes de Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon, comprend 12 établissements fixes : 8 cinémas exploités sous statut public ou associatif dotés de 1 à 3 écrans, deux établissements de centre-ville dotés de 5 et 7 écrans et 2 établissements de type multiplexe, dotés de 10 écrans, dont celui de la société requérante en périphérie de Bretigny-sur-Orge. Avec 2,28 entrées par habitant en 2019, la zone du projet bénéficie d'un niveau de fréquentation cinématographique inférieur à la fois à la moyenne nationale de 3,31 et de l'unité urbaine parisienne de 4,98, permettant une large marge de progression.

5. Si la société requérante soutient que les chiffres de fréquentation cinématographique, datant de 2019, ne pouvaient fonder la décision en litige du 2 février 2022 dès lors qu'il ressort des statistiques de la fréquentation pour les années 2020 et 2021, que celle-ci s'est effondrée pour des raisons conjoncturelles liées à la crise sanitaire mais également structurelles liées au développement des plateformes de diffusion en ligne et vidéos à la demande et à la baisse d'attractivité des cinémas, elle n'établit pas que la tendance de fond résultant d'une comparaison des statistiques pour les années 2010 à 2019 n'était pas la plus pertinente à cette date, alors que les seules années 2020 et 2021 offrent peu de recul et ne sont pas représentatives d'une tendance compte tenu des fermetures et mesures imposées par la crise sanitaire. Elles ont ainsi été écartées par le rapporteur dans son rapport d'instruction. En outre, compte tenu des données disponibles au début de l'année 2022, à la date à laquelle la commission nationale s'est prononcée, il n'y avait pas davantage de raison d'estimer que la dynamique précitée n'était pas pertinente. Il ressort également du rapport d'instruction que si la baisse de fréquentation au titre des années 2020 et 2021 est plus importante dans la ZIC qu'au niveau national, cela est notamment lié à la fermeture des deux établissements de Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon en janvier 2020, qui ne peut être imputée à la crise sanitaire. Par ailleurs, la baisse significative de fréquentation du multiplexe le plus proche, à l'enseigne " Méga-CGR ", est lié à son environnement dégradé et à la vétusté du centre commercial dans lequel il s'implante. Enfin, quand bien même la fréquentation a diminué en 2020 et 2021, la société requérante ne conteste pas que la ZIC présente en données relatives une marge de progression de la fréquentation cinématographique par rapport à des zones comparables et qu'il a ainsi pu être observé que la baisse de fréquentation de la ZIC constatée avant l'année 2018 a été enrayée depuis par la création en 2018 du multiplexe qu'elle exploite portant l'indice de fréquentation de la zone de 1, 74 entrées par habitant à 2,36. Elle ne conteste pas davantage le dynamisme en termes de population de la ZIC.

6. La société requérante conteste également la pertinence de l'hypothèse de fréquentation du futur établissement retenue par la Commission nationale de 300 000 entrées annuelles et soutient que le projet est surdimensionné au regard de la population de la zone et en particulier de la commune d'implantation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'hypothèse de fréquentation du futur établissement a été comparée à la fréquentation constatée des établissements de même taille dont le nombre d'entrées moyen pour ceux situés en région Ile-de-France est de 430 000 et au plan national de 290 000. La circonstance que le multiplexe le plus proche, à l'enseigne " Méga-CGR ", enregistre un taux de fréquentation le plus faible au niveau national pour les communes de plus de 50 000 habitants, est sans incidence sur la pertinence de cette projection compte tenu de la situation particulière de cet établissement décrite au point 5 auquel le projet ne peut être comparé. En outre, il ressort des écritures de la société requérante que des communes au profil sociologique identique à celui de Grigny enregistrent des niveaux d'entrées comparables voire supérieurs alors en outre que le projet prévoit la mise en place d'une politique tarifaire attractive pour les habitants de Grigny. La société requérante n'établit dès lors pas qu'au regard de la marge de progression de l'indice de fréquentation de la zone, le dimensionnement du projet, dont l'attractivité n'est pas limitée à la commune d'implantation, aurait un effet négatif sur la diversité cinématographique de la zone concernée.

7. En second lieu, il ressort du projet de programmation que le futur établissement proposera 230 nouveaux films par an et 14 500 séances, avec une programmation diversifiée axée aux deux-tiers sur des films " grand public " alors que l'offre cinématographique de la sous-zone primaire est assurée exclusivement par des petits établissements classés " art et essai ". Il prévoit également 2 à 4 films par semaine en sortie nationale, renforçant l'accès des spectateurs de la zone d'influence cinématographique aux films inédits dès leur sortie. S'il a été relevé qu'à l'échelle de la zone, l'apport du projet de programmation sur la diversité de l'offre de films programmé sera plus limité compte tenu de l'offre déjà présente, le projet repose en outre sur l'organisation régulière d'évènements et d'actions d'animation culturelle, d'éducation à la citoyenneté et à la mixité sociale et d'éducation à l'image en lien avec l'association Cinessonne et la commune, dans le cadre notamment du programme " cités éducatives ". Le projet prévoit également une exposition importante des films (60 séances par film en moyenne) plus élevée que la moyenne nationale pour des établissements comparables et alors que cette exposition est particulièrement faible dans la sous zone primaire (11 séances par film). L'impact du projet sur les deux multiplexes de la zone, évalué comme marginal compte tenu de la distance pour l'un et de la circonstance que le second fait l'objet d'une rénovation, ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'animation culturelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les établissements de Sainte-Geneviève-des-Bois et d'Arpajon ont pris en compte les effets du projet dans le cadre de leur création et que les autres établissements développant également une offre culturelle " Art et Essai " et situés dans la zone primaire de la ZIC bénéficieront d'engagements de programmation souscrits par la société pétitionnaire leur conférant une priorité ou une exclusivité pour l'accès à certains films. La société requérante n'établit donc pas les effets négatifs allégués notamment au regard de l'offre culturelle des établissements de la ZIC constitués de petits établissements subventionnés.

8. Enfin, l'atteinte portée à la fréquentation des établissements de la zone ne peut être prise en compte que si elle est de nature à avoir des effets négatifs sur la diversité cinématographique, conformément aux dispositions précitées des articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma. La société requérante ne saurait dès lors utilement soutenir que, dans un contexte de baisse de la fréquentation cinématographique après la crise sanitaire, la Commission nationale aurait dû différer l'autorisation de nouveaux projets, afin de ne pas augmenter la pression concurrentielle.

9. Il en résulte que, compte tenu de l'augmentation de la population, de la situation du projet et de la programmation envisagée, le projet contribuera à améliorer l'exposition de l'offre cinématographique sur la zone. Il résulte de ce qui précède que le projet ne peut être regardé comme compromettant la réalisation de l'objectif de diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans cette zone.

S'agissant de l'impact du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme :

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante au sein de la zone d'aménagement concertée " cœur de ville " de Grigny en cours de réalisation dans le cadre d'une opération d'intérêt nationale. Ce projet consiste à créer un établissement au sein d'un pôle culturel constitué notamment par un équipement culturel pluridisciplinaire regroupant un conservatoire, une médiathèque, un espace scénique et des ateliers d'art plastique. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en zone urbaine. Il prévoit un parking de 282 places permettant d'assurer le stationnement des spectateurs dont le traitement paysager prévoit la plantation de nombreux arbres. Il est également situé à proximité de différents transports en commun et à proximité immédiate de la desserte d'un futur tramway. Il ne ressort pas des éléments du dossier de demande du pétitionnaire, à savoir, le plan de situation du projet par rapport à l'opération d'aménagement " cœur de ville " précitée, le plan de masse et la perspective d'insertion, que son traitement architectural et paysager serait obsolète. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en litige ne compromet pas les objectifs d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique du 2 février 2022 autorisant la société Grigny cinéma à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Megarama " à Grigny doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Kinepolis prospection demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Kinepolis prospection le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés d'une part, par la société Grigny cinéma, d'autre part la commune de Grigny et la même somme au titre des frais exposés par le Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kinepolis Prospection est rejetée.

Article 2 : La société Kinepolis prospection versera la somme de 1 500 euros au Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle versera à la société Grigny cinéma la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. Elle versera enfin à la commune de Grigny la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kinepolis prospection, à la société Grigny cinéma, à la commune de Grigny, à la société Espace loisirs, à l'association Cinessonne et au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture et au Centre national du cinéma.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

B. AVENTINO

Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00989
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ve00989 ?
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