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29/02/2024 | FRANCE | N°22VE00712

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22VE00712


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Bois Barbeau et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Chambourcy a constaté la caducité du permis de construire n° PC 078 133 03 G1013 accordé le 16 décembre 2003 et modifié les 17 août 2006, 26 septembre 2012, 19 février 2013 et 2 février 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et enfin de mettre à la charge de la commune de Chambourc

y le versement de la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Bois Barbeau et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Chambourcy a constaté la caducité du permis de construire n° PC 078 133 03 G1013 accordé le 16 décembre 2003 et modifié les 17 août 2006, 26 septembre 2012, 19 février 2013 et 2 février 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et enfin de mettre à la charge de la commune de Chambourcy le versement de la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001204 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 mars 2022 et le 20 janvier 2024, la SCI Bois Barbeau et M. C..., représentés par Me Huglo, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Chambourcy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le permis de construire dont ils sont titulaires n'est pas caduc dès lors qu'il a fait l'objet d'un commencement d'exécution dans le délai de validité prorogé et que les travaux n'ont pas été interrompus pendant plus d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Chambourcy, représentée par Me Jorion, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCI Bois Barbeau et M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Sageloli, substituant Me Huglo, pour la SCI Bois Barbeau et M. C..., et de Me Mouquinho, substituant Me Jorion, pour la commune de Chambourcy.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Chambourcy a délivré, le 16 décembre 2003, un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 36, rue de Montaigu au lieudit " le Bois Barbeau ", qui a été modifié le 17 août 2006. Ce permis a été transféré, le 26 septembre 2012, à M. C..., puis, le 19 février 2013, à la SCI Bois Barbeau, laquelle s'est vue délivrer un permis de construire modificatif le 2 février 2016. Le maire de Chambourcy a, par un arrêté du 8 août 2019, constaté la caducité de ce permis modifié. Par un jugement du 21 janvier 2022, dont la SCI Bois Barbeau et M. C... relèvent appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2019 :

2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de trois ans fixé par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

4. Il est constant que le permis de construire initial, délivré le 16 décembre 2003, modifié le 17 août 2006, transféré une première fois à M. C... le 26 septembre 2012, puis une seconde fois à la SCI Bois Barbeau le 19 février 2013, puis modifié en dernier lieu le 2 février 2016, a fait l'objet d'un commencement d'exécution dans le délai de trois ans fixé par les dispositions précitées. Pour édicter son arrêté, le maire de Chambourcy s'est fondé sur le fait qu'il a été constaté par sept procès-verbaux de constat, établis par le responsable du service urbanisme de la commune entre le 29 mars 2017 et le 8 août 2019, que le chantier a été interrompu pendant plus d'une année. Il ressort de la lecture de ces procès-verbaux qu'ils font état de ce que les travaux entrepris antérieurement n'ont pas repris. Chacun de ces constats est annexé d'une photographie du chantier attestant de ce qu'aucuns travaux substantiels apparents n'ont été effectués.

5. Toutefois, pour établir que des travaux substantiels ont été entrepris de 2017 à 2019, les requérants font valoir que la configuration du terrain, qui accuse une forte pente, a nécessité, durant cette période, d'importantes reprises en sous-œuvre, des démolitions et réfactions des fondations des planchers du rez-de-chaussée et des fondations des murs contre terre, des travaux d'installation électrique, de débroussaillement et de creusement avec évacuation de terre pour réaliser l'étanchéité, que les photographies prises par la commune ne permettent pas de voir, compte tenu de leur angle de vue. Ils produisent à ce titre des devis, factures et procès-verbaux de réception de travaux de la société EG Services portant sur des travaux de reprise des fondations au niveau du garage, de la piscine et du patio, effectués entre janvier 2017 et février 2018 pour un montant de plus de 35 000 euros. Ils produisent également les devis, facture et procès verbal de réception des travaux consistant en la fourniture de la main d'œuvre pour la réalisation d'une dalle béton du plancher du garage effectuée entre septembre 2018 et janvier 2019 pour un montant de 11 000 euros. Si les premiers juges ont relevé quelques incohérences dans l'établissement de ces documents, les coquilles ainsi relevées ne sont pas telles qu'elles permettent de remettre en cause le caractère probant de ces documents. En outre, si M. C... a indiqué qu'il " a réalisé seul ses travaux de construction (sans le concours d'une entreprise) ", que " les travaux entrepris à 99% par ses soins et avec l'aide de deux amis ou de son père ont avancé certes moins vite qu'ils ne l'auraient été via une entreprise et une équipe dédiée " ou encore que ces travaux ont été " réalisés par Monsieur D... C... travaillant seul et seulement aidé ponctuellement par son père et par deux amis ", ces déclarations ne contredisent pas frontalement le fait qu'il aurait fait appel ponctuellement à une entreprise pour réaliser des travaux de confortation des fondations. Le caractère probant de ces documents ne saurait davantage être remis en cause compte tenu des modalités de règlement des factures au moyen d'une dation en paiement du 4 janvier 2020, par remise de trois engins de chantiers d'une valeur d'un peu plus de 51 000 euros à leur date d'acquisition, entre 2010 et 2012. En tout état de cause, il n'est pas contesté par la commune que des travaux de confortation des fondations ont été réalisés, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier établi le 19 avril 2019. Il ressort des déclarations constantes de M. C... et de la " chronologie sommaire des travaux " produite au soutien de la requête, photographies à l'appui, que des travaux de reprises en sous-œuvre ont été effectués entre février 2017 et février 2018. Ces éléments sont corroborés par une attestation du père de M. C..., indiquant qu'il a aidé son fils dans la conduite d'engins de chantier pour des travaux de renforcement de la partie nord de la maison de février 2017 à février 2018, ainsi que par une attestation de M. A... B..., gérant de l'entreprise EG Services, indiquant que sur la même période il a " participé à titre amical aux conseils, à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre de manière partielle " à des travaux de reprise en sous-œuvre de fondations instables. Il ressort ainsi de ces éléments, des déclarations constantes et autres pièces produites, que les travaux de reprise de fondations en sous-œuvre ont été achevés fin février 2018. Il est également constant qu'à compter de cette date et jusqu'à celle de l'arrêté en litige les travaux réalisés consistent en le coulage d'une dalle béton sur le plancher du garage, le décaissement de terre et le coffrage de la partie sud-est du plancher du premier étage, lesquels sont suffisamment substantiels et de nature à avoir interrompu le délai de péremption.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Bois Barbeau et M. C... justifiant avoir poursuivi des travaux au sens des dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant les premiers juges.

Sur les autres moyens de première instance :

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la demande par la SCI Bois Barbeau et M. C... n'est, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Bois Barbeau et M. C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2019 du maire de la commune de Chambourcy ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux pour absence de caducité.

Sur les frais liés au litige :

10. La SCI Bois Barbeau et M. C... n'étant pas les parties perdantes à la présente instance, la demande présentée par la commune de Chambourcy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chambourcy une somme 2 000 euros au titre des frais engagés par la SCI Bois Barbeau et M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001204 du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de Chambourcy a constaté la caducité du permis de construire n° PC 078 133 03 G1013 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.

Article 3 : La commune de Chambourcy versera une somme de 2 000 euros à la SCI Bois Barbeau et M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bois Barbeau, à M. D... C... et à la commune de Chambourcy.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

B. AVENTINO

Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00712
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ve00712 ?
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