Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SCI Villa Leclerc, pour un montant global, en droits et majorations, de 119 542 euros, résultant de la mise en demeure de payer en date du 7 juin 2018.
Par un jugement n° 1813255 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Johanet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 119 542 euros, résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 7 juin 2018, à raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SCI Villa Leclerc au titre de la période correspondant à l'année 2004.
Il soutient que :
- l'action en recouvrement de l'administration fiscale est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration disposait d'un droit de poursuite individuel à son égard à compter du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 9 décembre 2009 le condamnant au paiement solidaire des dettes de la SCI Villa Leclerc, et ce, pendant une durée de quatre ans ; à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et à la date de la production de la créance par le comptable, il n'était pas encore co-débiteur, cette qualité n'étant apparue que postérieurement, en 2009 ;
- l'administration a méconnu les énonciations du paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998 publiée le 31 mars 1998 au bulletin officiel des impôts et reprises au paragraphe 153 de la documentation administrative de base référencée 12 C-6222.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Johanet pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était associé et représentant de la SA Phidias promotion, gérante de la SCI Villa Leclerc, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 pour un montant total, en droits et pénalités, de 119 542 euros, mis en recouvrement le 14 septembre 2006. Par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 2 mai 2007, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette dernière, le comptable public ayant produit sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 8 juin 2007. Par jugement du 9 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. B... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et de fraude fiscale et l'a condamné, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire, en droits et pénalités, des impositions mises à la charge de la SCI Villa Leclerc. La liquidation judiciaire de la société a été clôturée par un jugement du tribunal de commerce du 13 avril 2015. En vue du recouvrement de cette somme, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a adressé à M. B..., le 7 juin 2018, une mise en demeure valant commandement de payer cette somme de 119 542 euros. Ce dernier a formé une opposition à poursuites le 11 juillet 2018, au motif que l'action en recouvrement de cette créance était prescrite, laquelle a été rejetée par une décision du 17 octobre 2018 du directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. M. B... fait appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, requalifiée à bon droit par les premiers juges, comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ".
3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article L. 641-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30. (...) ". Aux termes de l'article L. 622-21 de ce code : " I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. ". Aux termes de l'article 2242 du code civil : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Aux termes de l'article 2245 du même code : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective n'interrompt la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires, qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, s'étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.
5. Il résulte de l'instruction que la déclaration de créances fiscales produite par le comptable public le 8 juin 2007 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI Villa Leclerc le 2 mai 2007 a interrompu la prescription de la créance détenue par l'administration fiscale sur cette dernière. Cet effet interruptif de prescription s'est prolongé pendant toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au jugement de clôture du tribunal de commerce en date du 13 avril 2015 et s'est étendu à l'ensemble des autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus. La seule circonstance que M. B... ait été condamné, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des impositions mises à la charge de la société, par un jugement du 9 décembre 2009, soit postérieurement à la déclaration de créance du 8 juin 2007 est sans incidence dès lors qu'à la date à laquelle il a été déclaré débiteur solidaire, la dette n'était pas prescrite à l'encontre de la SCI, débitrice principale. Dans ces conditions, et alors que le délai de prescription a recommencé à courir à son encontre, non pas à compter du 9 décembre 2009, date de la décision du tribunal de grande instance de Pontoise le condamnant au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SCI Villa Leclerc, mais à compter du 13 avril 2015, date de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Villa Leclerc, le délai de prescription n'était pas expiré à l'encontre de M. B..., devenu débiteur solidaire par l'effet de la décision du juge répressif, à la date de notification de la mise en demeure du 7 juin 2018. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement est prescrite.
6. A supposer que M. B... ait entendu se prévaloir du paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998 publiée le 31 mars 1998 au bulletin officiel des impôts et repris au paragraphe 153 de la documentation administrative de base référencée 12 C-6222, sans au demeurant invoquer les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 7 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
I. La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa présidente,
II. I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La greffière,
A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE03353