La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2024 | FRANCE | N°21VE00344

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 28 février 2024, 21VE00344


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner conjointement et solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le groupe Weisrock Bâtiment, au titre de ses propres fautes et de celles de son sous-traitant, la société Cerima, M. B... et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 539 532 euros TTC en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les cour

ts de tennis couverts du stade municipal Guy Môquet, à titre subsidiaire, de condamner c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner conjointement et solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le groupe Weisrock Bâtiment, au titre de ses propres fautes et de celles de son sous-traitant, la société Cerima, M. B... et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 539 532 euros TTC en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les courts de tennis couverts du stade municipal Guy Môquet, à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement la société Cerima, sur un fondement quasi-délictuel, M. B... et la société Qualiconsult à lui verser cette somme et de mettre à leur charge conjointe et solidaire les frais d'expertise ainsi que la somme de 15 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Par un jugement n° 1904327 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné in solidum la société Groupe Weisrock Bâtiment et M. B... à verser à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois une indemnité de 485 579 euros TTC, a condamné la société Qualiconsult à lui verser la somme de 7 200 euros TTC, a mis les frais d'expertise à la charge de la société Groupe Weisrock Bâtiment à hauteur de la somme de 13 910,96 euros et à la charge de M. B... et de la société Qualiconsult à hauteur de la somme de 1 738,87 euros chacun et a mis à la charge de la société Groupe Weisrock Bâtiment, de la société Cerima, de M. B... et de la société Qualiconsult le versement à la commune de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 février 2021 et 3 mars 2022, M. B..., représenté par Me Caron, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné ;

2°) de rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné in solidum ;

4°) de réduire la condamnation du montant de la retenue de garantie de 53 776,86 euros faite sur le marché du groupe Weisrock Bâtiment, de limiter cette condamnation à la somme de 180 417,18 euros HT, de réduire cette condamnation à son montant hors taxe avec application de la différence entre la TVA à 20 % et le taux de compensation de la TVA ;

5°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a exclu toute condamnation in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult ;

6°) de condamner la société Qualiconsult à le garantir intégralement ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les désordres proviennent d'une mauvaise réalisation des chéneaux comme l'a constaté l'expert ; la responsabilité du sinistre incombe au Groupe Weisrock Bâtiment et à la société Cerima, son sous-traitant, sans qu'y fasse obstacle la mise en liquidation de cette dernière ;

- les conclusions présentées contre lui sont irrecevables dès lors qu'il a adressé sa note d'honoraires finale le 20 octobre 2012 et que celle-ci a été payée le 8 novembre 2012 ; l'acception du décompte d'honoraires a mis fin aux relations contractuelles ;

- à titre subsidiaire, il n'a commis aucune faute, ayant émis des réserves lors de la réception ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;

- la reprise du versant sud de la couverture n'était pas nécessaire ; l'indemnité doit être limitée à la somme de 180 417,18 euros HT, soit 216 500,62 euros TTC ;

- subsidiairement, la clause limitative de responsabilité n'interdit pas la condamnation in solidum de la société Qualiconsult ;

- il doit être garanti de toute condamnation par la société Groupe Weisrock à 100 % ou 80 % et par la société Qualiconsult à hauteur de 10 % ;

- la condamnation doit être réduite du montant de retenue de garantie ;

- seule une condamnation hors taxe peut être prononcée, avec application de la différence entre la TVA à 20 % et le taux de compensation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5 %, de condamner M. B... à la garantir intégralement, de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à la garantir du surplus des condamnations pouvant résulter de la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité et d'exclure toute condamnation in solidum ;

3°) de mettre à la charge des parties perdantes le versement de la somme de 7 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Elle soutient que :

- M. B... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un décompte général et définitif ; l'existence de réserves n'est pas un obstacle à l'établissement d'un décompte définitif ; seul le caractère définitif du marché de la société Weisrock peut être discuté ;

- la mention de réserves concernant les infiltrations n'exclut pas un défaut de surveillance du chantier ;

- sa responsabilité ne peut être retenue en sa qualité de contrôleur technique ; les deux défauts retenus par le tribunal administratif n'étaient pas décelables par le contrôleur technique mais seulement par l'architecte ;

- subsidiairement, sa responsabilité ne saurait excéder 5 %, la responsabilité du maître d'œuvre étant prépondérante ;

- elle doit être garantie intégralement par la société Groupe Weisrock, la société Cerima et M. B... ;

- elle doit être garantie par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois pour le surplus des condamnations résultant de la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre en raison de cette clause et en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, représentée par Me Salaün, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions de la société Qualiconsult ;

2°) de condamner solidairement M. B... et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun décompte général et définitif n'est intervenu ainsi que le tribunal administratif l'a considéré à bon droit, la circonstance qu'elle a accepté de régler la facture du requérant du 20 octobre 2012 ne pouvant être assimilée, d'une quelconque manière, à l'acceptation d'un tel décompte ;

- elle n'a été informée du manquement du maître d'œuvre à ses obligations contractuelles qu'à l'occasion des opérations d'expertise ; elle ne disposait d'aucune information en ce sens lorsqu'elle a versé le solde ;

- M. B... a manqué à sa mission de suivi de chantier et de visa ;

- la société Qualiconsult a également commis des fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux ;

- le coût des réparations s'établit à la somme de 539 532 euros TTC, une solution à moindre coût ayant été écartée par l'expert ;

- la condamnation in solidum est justifiée ;

- la retenue de garantie concerne le marché passé avec la société Weisrock et M. B... est irrecevable à présenter une demande à ce titre.

Par un courrier du 22 janvier 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a exclu toute condamnation in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult, le maître d'œuvre étant sans qualité à demander une telle condamnation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Roussarie, pour M. B..., celles de Me Montagne, pour la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et celles de Me Benhalima, pour la société Qualiconsult.

Une note en délibéré, enregistrée le 2 février 2024, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., maître d'œuvre des travaux de construction de quatre courts de tennis couverts sur le site du stade municipal Guy Môquet lancés par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2020 en tant que le tribunal l'a condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, in solidum avec la société Groupe Weisrock Bâtiment à verser à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois la somme de 485 579 euros TTC au titre des désordres affectant ces courts de tennis. La société Qualiconsult demande, à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, l'infirmation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois la somme de 7 200 euros TTC au titre de ces mêmes désordres et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à être garantie intégralement par M. B... et, par la voie de l'appel provoqué, de limiter sa part de responsabilité à 5% et de condamner la commune à la garantir d'une partie des condamnations. La commune de de Sainte-Geneviève-des-Bois conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société Qualiconsult.

Sur l'appel de M. B... et les conclusions d'appel incident de la société Qualiconsult :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de M. B... tendant à la condamnation in solidum de la société Qualiconsult à indemniser la commune de de Sainte-Geneviève-des-Bois :

2. M. B... est sans qualité pour se substituer à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et présenter des conclusions tendant à ce que la société Qualiconsult soit condamnée in solidum avec lui et la société Groupe Weisrock Bâtiment à indemniser cette commune. Ainsi, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'existence d'un décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre :

3. M. B... soutient qu'en procédant, le 8 novembre 2012, au règlement sans réserve de sa note finale d'honoraires du 20 octobre 2012 d'un montant de 8 948,17 euros, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois doit être regardée comme ayant entendu procéder au règlement du solde du marché et que, le décompte du marché ayant ainsi acquis un caractère définitif à compter de la date du paiement de ce solde, l'action en responsabilité contractuelle engagée par la commune était irrecevable. Toutefois, cette note d'honoraires, qui s'intitule " note d'honoraires n°6 ", ne se présente pas comme une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. D'ailleurs, cette demande de paiement du maître d'œuvre n'est pas intervenue après l'achèvement sa mission ainsi que le prévoient les stipulations des articles 6.3 et 26 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux. Dans ces conditions, en procédant au règlement de la somme réclamée par cette note d'honoraires, la commune ne peut être regardée comme ayant entendu procéder au règlement du solde du marché de maîtrise d'œuvre et mettre fin définitivement aux droits et obligations financiers nés de l'exécution de ce marché. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'action en responsabilité contractuelle engagée par cette dernière serait irrecevable.

En ce qui concerne la faute du maître d'œuvre :

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. B... a été chargé d'une mission complète de conception et de construction pour la réalisation des quatre courts de tennis couverts du Stade Guy Môquet de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.

5. Si le maître d'œuvre a adressé plusieurs courriers les 26 mars 2012, 14 avril 2012 et 18 avril 2012 à la société Groupe Weisrock Bâtiment, en charge du lot n° 1 relatif à la construction du bâtiment, visant à l'alerter sur les désordres constatés lors des opérations préalables à la réception et à effectuer les travaux de reprise permettant de lever les réserves, le rapport d'expertise relève cependant que certains éléments de construction de la toiture, en particulier les dimensions des plaques de polycarbonate translucide, de trois tailles différentes, auraient dû attirer son attention lors de la réalisation des travaux. Ainsi, l'expert propose d'imputer au maître d'œuvre une part dans la survenance des désordres liée à un défaut de surveillance au cours de l'exécution travaux. Si M. B... fait valoir qu'il n'a qu'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de direction de l'exécution des travaux, qu'il ne peut surveiller en permanence le chantier et qu'il n'a pu accéder à la toiture avant l'achèvement des travaux et constater les désordres ayant fait l'objet des réserves litigieuses lors de la réception, en particulier à l'occasion du constat d'huissier effectué le 23 mai 2012 au cours duquel une nacelle a dû être utilisée, l'expert ayant également été contraint d'utiliser une nacelle, il incombait cependant au maître d'œuvre d'assurer la surveillance des travaux de toiture effectué par le sous-traitant de la société Groupe Weisrock Bâtiment. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre doit être regardée, ainsi d'ailleurs que le propose l'expert, comme ayant contribué à hauteur de 10 % à la survenance des désordres.

En ce qui concerne la condamnation in solidum :

6. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le défaut de surveillance imputable au maître d'œuvre portait en lui normalement les désordres dont les courts de tennis couverts de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ont fait l'objet. Ainsi, alors même que M. B... est un professionnel exerçant à titre libéral et que, selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois était fondée à demander sa condamnation in solidum avec l'entreprise à réparer ces désordres.

En ce qui concerne l'évaluation des désordres et la retenue de garantie :

8. En premier lieu, M. B... soutient que le coût des travaux de réparation des désordres a été surévalué par l'expert, un cabinet d'économiste de la construction ayant proposé, au regard des données météorologiques, uniquement la réfection de l'étanchéité de la toiture sur le versant Nord et un remplacement à neuf pour le versant Sud. Selon cette analyse, les travaux de réparation s'élèveraient à la somme de 180 417,18 euros HT. Il résulte, toutefois, du rapport d'expertise que l'expert a analysé cette proposition et l'a écartée, en retenant et en motivant une solution réparatoire qu'il a chiffrée à la somme de 539 532 euros TTC. M. B... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause l'évaluation proposée par l'expert.

9. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'en application des stipulations de l'article 5.1 du CCAP du marché de travaux confié à la société Groupe Weisrock Bâtiment, une retenue de garantie d'un montant de 5 % du total de chaque décompte présenté par l'entreprise a été prévue, soit la somme non contestée de 53 776,86 euros. Il est constant que la société Groupe Weisrock Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et que les réserves formulées lors de la réception n'ont jamais été levées. Ainsi, la commune était fondée à conserver cette retenue destinée à garantir la bonne exécution de ses obligations contractuelles par le titulaire du lot n° 1. Toutefois, la commune ne pouvant être indemnisée deux fois du même préjudice, M. B... est fondé à demander l'imputation de la retenue de garantie litigieuse sur le montant de la condamnation in solidum prononcée à son encontre qui doit ainsi être ramenée de la somme de 485 579 euros TTC à celle de 431 802,14 euros TTC.

En ce qui concerne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Les collectivités territoriales bénéficient d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas remise en cause par la circonstance que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois peut bénéficier d'une compensation à un taux forfaitaire de la TVA acquittée sur une partie de ses dépenses par l'intermédiaire du fonds de compensation prévu par les dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la condamnation prononcée à son encontre doit être fixée hors taxe.

En ce qui concerne les appels en garantie :

11. Il résulte de l'instruction que la société Qualiconsult s'est vu confier, par une convention de contrôle technique, une mission relative notamment à la solidité des ouvrages de clos et de couvert. Si elle soutient que le contrôleur technique n'intervient que par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages qui n'ont pas un caractère exhaustif et qu'elle ne pouvait déceler les défauts constatés lors de la réception à la différence de l'architecte qui est présent quotidiennement sur le chantier et qui dispose d'un pouvoir de direction des travaux, il résulte cependant de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que " la plupart des malfaçons qui ont été commises par Cerima aurait dû être décelées et dénoncées par Qualiconsult avant la réception des travaux, notamment : le défaut de recouvrement des panneaux sandwichs ; le défaut de recouvrement de fixation et de distribution anarchique des panneaux éclairants Isoclait ; le fait que les emboîtures latérales des panneaux avaient été réalisées dans le mauvais sens sur le versant Sud ". L'expert estime ainsi que " la deuxième partie de la mission de Qualiconsult (...) a été mal exécutée ". Les éléments généraux avancés par la société Qualiconsult concernant la nature de sa mission et celle du maître d'œuvre ne suffisent pas à remettre en cause l'analyse faite par l'expert. Ainsi, la société Qualiconsult doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. B.... En l'espèce, il y a lieu de considérer que la part de la société Qualiconsult dans la survenance des désordres s'établit à 10 %. Par suite, M. B... est fondé à demander à être garanti par la société Qualiconsult à concurrence de 10 % du montant des désordres. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que la société Qualiconsult est également fondée à demander à être garantie par M. B..., dans les mêmes conditions, à concurrence de 10 % du montant des désordres.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Qualiconsult :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société Qualiconsult doit être regardée comme ayant commis une faute dans l'exécution de sa mission de contrôle technique de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et qu'elle doit être regardée comme ayant contribué à la survenance des désordres à hauteur de 10 %. Par suite, ses conclusions tendant à être exonérée de toute responsabilité vis-à-vis de la commune ou à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % du montant des désordres doivent être rejetées.

13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Qualiconsult doit être condamnée à garantir M. B... des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 10 %. La société Qualiconsult n'est pas fondée à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité figurant dans le marché qu'elle a souscrit avec la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois pour demander à être garantie par cette dernière de cette condamnation à garantir M. B....

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser in solidum à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois une somme supérieure à 431 802,14 euros TTC et qu'il est fondé à demander que la société Qualiconsult soit condamnée à le garantir à hauteur de 10 % de la condamnation in solidum, soit à hauteur de la somme de 43 180,21 euros TTC. Pour sa part, la société Qualiconsult est fondée à demander que M. B... soit condamné à la garantir à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué, soit à hauteur de 720 euros.

Sur les dépens de première instance :

15. Il n'est pas établi ni même allégué que le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en répartissant comme il l'a fait la charge des frais d'expertise.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 485 579 euros TTC fixée à l'article 1er du jugement n° 1604868 du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 2020 est ramenée, en ce qui concerne M. B..., à la somme de 431 802,14 euros TTC.

Article 2 : La société Qualiconsult est condamnée à garantir M. B... à hauteur de la somme de 43 180,21 euros TTC.

Article 3 : M. B... est condamné à garantir la société Qualiconsult à hauteur de la somme de 720 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1604868 du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., Me Huille-Eraud, en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Weisrock Bâtiment, à la Selarl Gauthier-Sohm, en sa qualité de liquidateur de la société Cerima, à la société Qualiconsult et à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le rapporteur,

G. Camenen La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 21VE00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00344
Date de la décision : 28/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-28;21ve00344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award