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27/02/2024 | FRANCE | N°23VE00191

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 23VE00191


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2205687 du 8 novembre 2022,

le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2205687 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Debord, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 19 juin 1996, relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans critique du jugement sur ce point, ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l'arrêté attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle (...) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, le 19 mars 2020, d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement, assortie du sursis simple par la cour d'appel de Paris, pour des faits d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis en octobre 2015. Si l'intéressé se prévaut du caractère isolé de cette condamnation et de la circonstance que la commission du titre de séjour, consultée le 15 mars 2022 sur le projet de refus de renouvellement de son titre de séjour, a émis un avis défavorable à ce refus en estimant que l'intéressé " ne [semblait] pas présenter de menace pour l'ordre public ", eu égard à la gravité de ces faits, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

6. En quatrième lieu, M. A... a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du mois de juin 2012 au mois de juin 2014, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur du mois de juin 2014 au mois de juin 2015. Il a été titulaire de trois titres de séjour au cours de la période comprise entre le 24 février 2015 et le 18 août 2021. S'il fait valoir qu'il dispose de ressources suffisantes, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé différents emplois de courte durée, en qualité de cuisinier, d'employé polyvalent dans la restauration, puis, en dernier lieu, de vendeur, ses gages d'insertion dans la société française sont limités du fait de la succession et de la durée de ces emplois, essentiellement exercés à temps partiel. En outre, si M. A..., qui est célibataire et sans enfant, indique qu'il se trouve dans l'impossibilité de bénéficier d'un soutien familial dans son pays d'origine, il ne fournit à l'appui de cette allégation aucune précision alors qu'il a déclaré à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour que ses deux parents vivaient au Bangladesh. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il en résulte que les conclusions de sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2014.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00191
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23ve00191 ?
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