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27/02/2024 | FRANCE | N°22VE01983

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 22VE01983


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté d'agglomération Paris-Saclay a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 889 113 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, à raison de l'absence ou de l'insuffisance d'assujettissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et des sociétés ou instituts qui lui sont rattachés, à la contribution économique territoriale et aux taxes foncières sur les propri

tés bâties et non bâties, au titre des années 2017 et 2018.



Par un jugement n° 200...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Paris-Saclay a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 889 113 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, à raison de l'absence ou de l'insuffisance d'assujettissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et des sociétés ou instituts qui lui sont rattachés, à la contribution économique territoriale et aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, au titre des années 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2002392 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a admis l'intervention du CEA, condamné l'Etat à indemniser la communauté d'agglomération Paris-Saclay du préjudice correspondant à la différence entre la quote-part de taxe foncière lui revenant calculée sur les bases retenues par le service sans proratisation des surfaces et la part effectivement versée à la requérante correspondant à la quote-part des impositions initiales et supplémentaires qui lui est revenue avant dégrèvement, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des années 2017 et 2018, renvoyé la communauté d'agglomération Paris-Saclay devant l'administration fiscale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 20 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler les articles 2 à 4 du jugement attaqué et de rejeter la demande de la communauté d'agglomération Paris-Saclay.

Le ministre soutient que :

- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée dès lors que le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives entre dans le champ de l'exonération de taxe foncière prévue par les articles 1382 et 1394 du code général des impôts en faveur des établissements publics à caractère scientifique ;

- la demande indemnitaire de la communauté d'agglomération Paris-Saclay était tardive au regard de l'expiration du délai de reprise d'un an prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la communauté d'agglomération Paris-Saclay, représentée par Me Erard, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; l'administration fiscale n'ignore pas la situation du CEA ; à supposer que sa demande préalable soit tardive du fait de l'application de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, elle ne l'est pas au regard des dispositions de l'article L. 175 du même livre ; l'administration fiscale s'abstient volontairement de procéder à une imposition adéquate du CEA aux taxes foncières sur la totalité de bâtiments ; en qualité d'établissement public industriel et commercial, le CEA ne bénéficie pas de l'exonération prévue aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 novembre 2023, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, représenté par Me Toulemont, avocate, demande à la cour de faire droit à la requête.

Il soutient que les services fiscaux n'ont pas commis de faute.

Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 29 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Erard pour la communauté d'agglomération Paris-Saclay et de Me Boutet-Mangon pour le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Paris-Saclay a demandé à l'Etat de lui verser les sommes de 279 918 euros et 15 609 195 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'insuffisance d'imposition du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux taxes foncières au titre des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à la cotisation foncière des entreprises des années 2017 et 2018. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 23 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, à hauteur de la différence entre la quote-part de taxe foncière lui revenant calculée sur les bases retenues par le service sans proratisation des surfaces et la part des impositions initiales et supplémentaires qui lui est revenue avant dégrèvement, à l'exception des surfaces occupées par les sociétés Technicatome et Synchrotron, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties des années 2017 et 2018.

Sur l'intervention du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives :

2. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives justifie d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige. Son intervention est recevable.

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. S'il appartient, en principe, à la victime d'un dommage d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter.

4. Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a été saisie par un courrier daté du 11 décembre 2019, reçu le 12 décembre 2019, alors que le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales expirait au 31 décembre 2018 s'agissant de la taxe due au titre de l'année 2017 et au 31 décembre 2019 s'agissant de la taxe due au titre de l'année 2018. Il s'ensuit que le délai de reprise était expiré en ce qui concerne l'année 2017 et que le bref délai restant à courir en ce qui concerne l'imposition 2018 ne permettait pas à l'administration fiscale d'étudier la question qui lui était posée, en recueillant éventuellement les observations du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, notamment en ce qui concerne les sociétés ou instituts qui lui sont rattachés et qui sont installés sur son territoire, certains d'entre eux ayant déjà acquitté la taxe foncière en leur nom propre, puis d'établir un rôle supplémentaire. La communauté d'agglomération Paris-Saclay ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces dispositions concernent les cas où les omissions ou les insuffisances d'imposition résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

6. En second lieu, la circonstance que les services fiscaux n'ont pas spontanément procédé à ce rehaussement d'imposition avant l'expiration du délai de reprise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à réexaminer la situation de cet organisme, l'existence de litiges au titre d'années antérieures ne constituant pas une telle circonstance particulière. Il s'ensuit que l'administration fiscale n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en n'effectuant pas spontanément une correction des bases d'imposition du CEA aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties au titre de l'année 2017.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que l'administration fiscale n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en n'effectuant pas une correction des bases d'imposition du CEA aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties au titre de l'année 2017, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de la communauté d'agglomération Paris-Saclay.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est admise.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2002392 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 3 : La demande de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la communauté d'agglomération Paris-Saclay et au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01983
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services économiques. - Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SCP AYACHESALAMA;SCP AYACHESALAMA;SCP AYACHESALAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22ve01983 ?
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