Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation de la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a pris position, après délibération du collège territorial de second examen, sur sa demande de rescrit portant sur le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts.
Par un jugement n° 1904342 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B..., représenté par Me Delayat, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 4 octobre 2019 du directeur départemental des finances publiques du Cher ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code du justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis favorable du 20 décembre 2018 est devenu définitif ;
- l'avis défavorable du 4 octobre 2019 méconnaît le principe de sécurité juridique et l'autorité de la chose décidée ;
- la décision contestée emporte des conséquences autres que fiscales, tenant à l'irrégularité de procédure et à la violation du principe de sécurité juridique et de l'autorité attachée à une précédente décision définitive ; il est pénalisé sur le plan économique par les suppléments d'imposition qui sont la conséquence directe de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce une activité de médecin expert depuis le 1er octobre 2013 en zone franche urbaine, devenue zone franche urbaine - territoire entrepreneurs en 2015, a transféré cette activité à une autre adresse dans la même zone le 28 mai 2018. Il a demandé à l'administration fiscale, le 21 juin 2018, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de se prononcer sur l'application à son activité du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts. Par une décision du 20 décembre 2018, conforme à la délibération du collège territorial de second examen, le directeur départemental des finances publiques du Cher a répondu favorablement à sa demande. Toutefois, après une nouvelle analyse du dossier, un nouvel avis, défavorable, a été émis par le directeur départemental des finances publiques du Cher le 24 avril 2019. Cet avis défavorable a été confirmé le 4 octobre 2019 par le collège de second examen. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait
au regard d'un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) / 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : / (...) / b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles (...), 44 octies A, (...) du code général des impôts. / La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait (...) ".
3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions rappelées au point précédent, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, a le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B et de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, réputées remplir les conditions leur permettant d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. En premier lieu, il est constant que la demande de rescrit présentée par M. B... le 21 juin 2018 est postérieure au transfert de son activité, intervenu le 28 mai 2018. Par suite, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, faute d'être " préalable à l'opération en cause " au sens des dispositions du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande de rescrit présentée par M. B... n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions mais relevait de celles du 1° du même article. La décision contestée ne peut dès lors être présumée entraîner des effets notables autres que fiscaux.
5. En second lieu, pour justifier de la recevabilité de sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher lui a indiqué que son activité de médecin expert en zone franche urbaine ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts, M. B... fait valoir que cette décision emporte de lourdes conséquences sur son imposition, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une rectification au titre de l'année 2017. Cette contestation n'est pas détachable du recours de plein contentieux fiscal dont dispose l'intéressé à l'encontre des suppléments d'impôts auxquels il a été assujetti. M. B... ne se prévaut d'aucun effet, autre que fiscal, qui ne pourrait être appréhendé par le juge de l'impôt. Sont sans incidence à cet égard la circonstance que la décision de rescrit méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ou l'autorité de la chose décidée. Il s'ensuit que le recours pour excès de pouvoir formé par M. B... contre la décision de rescrit du 4 octobre 2019 n'est pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE00207