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27/02/2024 | FRANCE | N°22VE00117

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 22VE00117


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.



Par une ordonnance n° 2103812 du 17 novembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Par une ordonnance n° 2103812 du 17 novembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 22 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Mouldaïa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande tendait à la décharge des impositions en litige et était par suite recevable ;

- le tribunal aurait dû l'inviter à régulariser sa demande ;

- la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle comporte une erreur de fait quant à la mise à sa disposition d'une copie de la proposition de rectification ;

- les charges rejetées par le service vérificateur ont bien été engagées dans l'intérêt de son activité ;

- les pénalités pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense et pièces, enregistrés le 28 juin 2022 et le 5 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouldaïa pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerce à titre individuel une activité d'achat revente, installation et location de matériel de sonorisation. A la suite de la vérification de comptabilité de cette activité, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, notifié à M. B... des rehaussements d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par une réclamation du 29 janvier 2021 M. B... a demandé la " révision " de la " décision " et la faculté de présenter des observations. Il relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 août 2021 de rejet de sa réclamation.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables, qui ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, ne sont pas susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans était par suite fondé à regarder les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... comme manifestement irrecevables. Cependant, en l'espèce, M. B... pouvait également être regardé comme ayant entendu saisir le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité.

3. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de statuer par la voie de l'évocation, dans cette mesure, sur les moyens présentés par M. B..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif d'Orléans.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Si M. B... fait valoir que la décision de rejet de sa réclamation comporte une erreur quant aux circonstances dans lesquelles le service lui a adressé une copie de la proposition de rectification, les inexactitudes dont est entachée cette décision sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

6. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (...) ".

7. Si le requérant entend justifier de la réalité des charges qui ont été rejetées par l'administration et démontrer qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de son activité, ce moyen est dépourvu des éléments de fait et pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que la charge de la preuve lui incombe.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (..) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".

9. En premier lieu, pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rehaussements d'imposition résultant des charges non justifiées, l'administration a relevé que les écritures comptables ont été passées à partir des relevés bancaires, sans factures et en méconnaissance de l'objet même de la dépense. L'administration fiscale apporte ainsi la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de la volonté délibérée de M. B... d'éluder l'impôt.

10. En second lieu, l'administration a appliqué au rehaussement d'imposition la majoration de 80 % à raison de deux factures présentées par M. B... au cours du contrôle comme lui ayant été remises par les sociétés Décibelle et Switch Home. Le service vérificateur a établi au cours de la vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que ces deux sociétés, qui ont indiqué n'avoir pas eu de relation commerciale avec M. B... en 2016, n'avaient pas émis les deux factures en cause. M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère fictif de ces factures. Dans ces conditions, l'existence de manœuvres frauduleuses est avérée.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103812 du 17 novembre 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions à fin de décharge.

Article 2 : La demande de M. B... et le surplus de la requête d'appel de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 22VE00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00117
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : MOULDAÏA AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22ve00117 ?
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