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08/02/2024 | FRANCE | N°22VE00246

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 08 février 2024, 22VE00246


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs (ADEE) ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a modifié la délimitation des massifs boisés de plus de 100 hectares, excluant la moitié nord de

la parcelle ZC 63 du bois de Maurepas, en supprimant le classement espace boisé classé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs (ADEE) ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a modifié la délimitation des massifs boisés de plus de 100 hectares, excluant la moitié nord de la parcelle ZC 63 du bois de Maurepas, en supprimant le classement espace boisé classé de la moitié nord de cette même parcelle et en classant en zone UHb la parcelle ZC 52, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a modifié la délimitation des massifs boisés de plus de 100 hectares, excluant la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63 du bois de Maurepas, et en tant qu'elle a maintenu le classement en zone UHb de la parcelle cadastrée ZC 52, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux et a mis à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain une somme de 1 500 euros à verser à l'association Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et à l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs (ADEE).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 20 octobre 2023, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Cassin, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'association Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et de l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs (ADEE) ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et de l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs (ADEE) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant que la parcelle ZC 52 est classée en zone UHb alors qu'elle est classée en zone UHa ;

- le maintien de la parcelle ZC 52 en zone urbaine UHa n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation et de ses caractéristiques ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que cette parcelle était située dans un corridor écologique ; elle ne bénéficie d'aucune servitude environnementale et ne fait l'objet d'aucune protection particulière des documents supra-communaux ; elle est située en zone urbaine ;

- le maintien de la parcelle ZC 52 en zone urbaine UHa est compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ; elle est située en site urbain constitué au sens de ce schéma ;

- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 28 décembre 2022 et le 21 octobre 2023, l'association Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs (ADEE), représentées par Me Pitti-Ferrandi, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les associations soutiennent que les moyens de la commune requérante ne sont pas fondés.

La commune de Jouars-Pontchartrain a produit un mémoire le 19 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Menesplier pour la commune requérante et de Me Giard pour les associations JADE et ADEE.

Une note en délibéré, présentée pour l'association Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs (ADEE), a été enregistrée le 25 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a, par une délibération du 31 octobre 2014, prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 14 mars 2019, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme. Le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a, par une délibération du 19 décembre 2019, approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021, annulé la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a modifié la délimitation des massifs boisés de plus de 100 hectares, excluant la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63 du bois de Maurepas, et en tant qu'elle a maintenu le classement en zone UHb de la parcelle cadastrée ZC 52. La commune de Jouars-Pontchartrain doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant seulement qu'il prononce l'annulation du classement en zone urbaine de la parcelle cadastrée ZC 52.

Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe en zone urbaine la parcelle cadastrée ZC 52 :

En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. La parcelle cadastrée ZC 52, située entre la route départementale 23 et le chemin de Paris dans le hameau d'Ergal, a été maintenue par la révision du plan local d'urbanisme contestée en zone urbaine UHa. Aux termes du règlement applicable à la zone UH, cette dernière est définie comme une zone correspondant à un tissu urbain mixte à dominante pavillonnaire plus aéré qu'en zone UG. Elle est destinée en priorité à l'habitat ainsi qu'aux activités et services compatibles avec celui-ci. Elle doit pouvoir évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante. L'un des axes du projet d'aménagement et de développement durables consiste à conforter le dynamisme de la commune par la maîtrise de l'évolution urbaine, tout en limitant la consommation des espaces naturels. Ainsi, afin d'atteindre l'objectif d'augmentation de la densité humaine et de l'habitat et celui de la réalisation de logements locatifs sociaux, les auteurs de ce plan ont souhaité privilégier l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine sur les parcelles non bâties, divisées, les délaissés et friches, les requalifications de sites. Ils ont à ce titre expressément identifié que cette optimisation des espaces doit permettre d'" autoriser une densification le long des axes routiers majeurs des zones urbanisées, pour permettre des évolutions du tissu existant, et des constructions nouvelles au sein des quartiers, grâce notamment à des projets de densification et de renouvellement urbain dans le centre-ville mais également des hameaux dont notamment ceux d'Ergal et des Mousseaux. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZC 52 située en zone urbaine depuis le plan d'occupation des sols approuvé en 2000, est identifiée dans l'enveloppe urbanisée de la commune comme une parcelle non bâtie à optimiser. Non boisée, à l'état de friche, elle se situe le long de la route départementale 23, l'un des principaux axes routiers du hameau d'Ergal. Si elle n'est ni bâtie et jouxte à l'est un espace naturel qui relie les forêts de Saint-Apolline et de Maurepas, identifié comme un corridor écologique, elle est également contigüe à l'espace urbanisé du hameau sur sa limite ouest et sud. Elle fait donc également partie d'un vaste ensemble urbanisé. La circonstance qu'à la date à laquelle la révision du plan local d'urbanisme a été approuvée, elle n'aurait pas été desservie par l'ensemble des réseaux ne fait pas obstacle à son classement en zone urbaine compte tenu de la définition précitée de l'article R. 151-18. Par ailleurs, les cartes produites notamment au titre du schéma régional de cohérence écologique et du schéma directeur de la région Ile-de-France ne permettent pas, compte tenu de leur degré de précision, d'identifier que cette parcelle se situerait au sein du corridor écologique ou de la trame verte qui longent celle-ci à l'ouest. Eu égard aux objectifs retenus par le projet d'aménagement et de développement durable et aux caractéristiques de la parcelle, en rattachant celle-ci à la zone urbaine UHa, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. / Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. / Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. / Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code dans sa version applicable : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (...). ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.

7. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa version issue du décret du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF), ce dernier fixe un objectif d'augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité des espaces d'habitats à l'horizon 2030, à l'échelle communale, dans les " espaces urbanisés à optimiser ". Ce schéma directeur de la région d'Ile-de-France fixe également des orientations visant à la protection et au maintien des liaisons vertes et des espaces naturels. Il prévoit également que : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées : en dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 m des lisières des bois et forêts représentés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire ". Ces orientations sont déclinées spatialement dans la carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT), " qui donne la traduction cartographique réglementaire du projet spatial régional " tel que le mentionne ce fascicule.

8. Il ne ressort toutefois pas de la représentation graphique annexée à ce schéma que les espaces identifiés pour le hameau d'Ergal comme des espaces naturels et liaisons vertes couvrent la parcelle ZC 52, alors que ce hameau est également identifié comme un espace urbain à optimiser. Les orientations réglementaires du SDRIF exposent en effet, à propos de la carte de destination générale des différentes parties du territoire, que : " Cette carte indique les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations réglementaires auxquelles elle est étroitement subordonnée, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle de la carte. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés, ainsi que celles des éléments représentés symboliquement sur cette carte, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité ". Ainsi, en vertu de ces dispositions et de celles ci-dessus rappelées de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme, dont il résulte que les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, et non de conformité à celui-ci, la commune de Jouars-Pontchartrain disposait d'une marge d'appréciation dans la délimitation de sa zone urbaine. En outre, le zonage de la parcelle précitée en zone U, compte tenu de ce qui a été mentionné au point 4 du présent arrêt et de sa faible superficie, n'est pas incompatible avec les autres orientations du SDRIF qui prévoient la préservation des liaisons vertes et des lisières des espaces boisés.

9. Dès lors, la commune de Jouars-Pontchartrain est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le tribunal, que c'est à tort que, pour annuler la délibération en litige en tant qu'elle classe en zone urbaine la parcelle cadastrée ZC 52, les premiers juges ont accueilli les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompatibilité avec le SDRIF affectant le classement de cette parcelle en zone urbaine.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Jonction des associations de défense de l'environnement et l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs en première instance et en appel au soutien de leur demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe en zone urbaine la parcelle cadastrée ZC 52.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par l'association Jonction des associations de défense de l'environnement et l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs devant le tribunal :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° (...) a) l'élaboration et la révision du schéma de cohérence territorial et du plan local d'urbanisme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 103-4 du même code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ".

12. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, devenu L. 600-11 de ce même code, que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan local d'urbanisme.

13. La délibération du 31 octobre 2014 fixant les modalités de la concertation prévoyait une exposition en mairie, l'organisation d'au moins une réunion publique, la mise à disposition d'un registre, un affichage sur les panneaux municipaux et la parution d'articles dans le " flash municipal " et sur le site internet de la commune. Il ressort de la délibération du 14 mars 2019 et notamment du bilan de la concertation qui y est annexé, que ces modalités ont été respectées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la concertation n'aurait pas été suffisante ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ".

15. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

16. Si les associations demanderesses soutiennent que le zonage de la parcelle ZC 63 a été modifié postérieurement à l'enquête publique sans procéder de celle-ci, ce zonage a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006454 du 6 décembre 2021 dont le dispositif sur ce point n'a pas été frappé d'appel par la commune. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la commune de Jouars-Pontchartrain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe en zone urbaine la parcelle cadastrée ZC 52 et les décisions de rejet des recours gracieux.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 2021 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a maintenu le classement en zone UHb de la parcelle cadastrée ZC 52, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association Jonction des associations de défense de l'environnement et l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que le surplus de leurs conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jouars-Pontchartrain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de l'association Jonction des associations de défense de l'environnement et l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Jonction des associations de défense de l'environnement, à l'association de défense de l'environnement d'Ergal et de ses environs et à la commune de Jouars-Pontchartrain.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.

La rapporteure,

B. AVENTINOLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00246
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : PITTI-FERRANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;22ve00246 ?
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