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08/02/2024 | FRANCE | N°22VE00138

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 08 février 2024, 22VE00138


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... et la SCI Abage ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Yon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 1435, 1646, 1376, 1470, 1647, 1649, 1650, 1651 et 1374 au lieu-dit Le Fonceau en zone N, d'enjoindre au maire de Saint-Yon de supprimer la servitude d'espace boisé classé au droit de ces parcelles

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... et la SCI Abage ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Yon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 1435, 1646, 1376, 1470, 1647, 1649, 1650, 1651 et 1374 au lieu-dit Le Fonceau en zone N, d'enjoindre au maire de Saint-Yon de supprimer la servitude d'espace boisé classé au droit de ces parcelles, ainsi que de modifier le document graphique du plan local d'urbanisme afin qu'y figurent le chalet et l'extension de la maison principale et de mettre à la charge de la commune de Saint-Yon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001260 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Yon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle institue une servitude d'espace boisé classé sur la partie de la parcelle cadastrée section B n° 1435, située au lieu-dit Le Fonceau, accueillant un arboretum ainsi que des pelouses, des massifs de plantes et de fleurs, un parking, des allées et des chemins, deux pièces d'eau, un jardin potager et une tonnelle, a condamné la commune de Saint-Yon à verser à Mme B... et à la SCI Abaje la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 19 octobre 2023, Mme A... B... et la SCI Abaje, représentées par Me Defradas, avocat, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle institue un espace boisé classé sur la totalité de la parcelle cadastrée section B n° 1435, et sur les parcelles cadastrées section B n° 1376, 1646, 1470, 1647, 1649, 1650, 1651 et 1374 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Yon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que :

- le jugement attaqué, en tant qu'il limite l'annulation prononcée à une partie de la parcelle cadastrée section B n° 1435, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation du classement du reste de cette parcelle et des autres parcelles en litige qui accueillent un arboretum, dont l'exploitation et l'entretien sont incompatibles avec la servitude d'espace boisé classé ;

- ces parcelles accueillent également de grandes pelouses, ainsi que des massifs de plantes et fleurs, des routes d'accès, un parking et des allées et chemins, deux grandes pièces d'eau, une tonnelle, un chalet, et un important jardin potager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Saint-Yon, représentée par Me Le Baut, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B..., d'une part, et de la SCI Abaje, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens des requérantes ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Defradas, pour les requérantes et de Me Le Baut pour la commune de Saint-Yon.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Yon, a été enregistrée le 29 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Saint-Yon a, par une délibération du 27 mai 2010, prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 26 juin 2018, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Le conseil municipal de Saint-Yon a, par une délibération du 17 décembre 2019, approuvé son plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme classe en espace boisé classé les parcelles cadastrées section B n° 1435, 1646, 1376, 1470, 1647, 1649, 1650, 1651 et 1374, situées au lieu-dit Le Fonceau, 18 rue des Cosnardières dont Mme B... et la SCI Abaje sont propriétaires. Mme B... et la SCI Abaje font appel du jugement n° 2001260 du 22 novembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Versailles a limité l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 à l'institution d'une servitude d'espace boisé classé sur la partie de la parcelle cadastrée section B n° 1435, située au lieu-dit Le Fonceau, accueillant un arboretum ainsi que des pelouses, des massifs de plantes et de fleurs, un parking, des allées et des chemins, deux pièces d'eau, un jardin potager et une tonnelle.

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 de ce même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. (...) La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement ".

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Yon a approuvé le plan local d'urbanisme litigieux en tant qu'il instituait une servitude d'espace boisé classé sur la partie de la parcelle cadastrée section B n°1435, située au lieu-dit Le Fonceau, accueillant un arboretum ainsi que des pelouses, des massifs de plantes et de fleurs, un parking, des allées et des chemins, deux pièces d'eau, un jardin potager et une tonnelle, après avoir relevé que ces aménagements sont incompatibles avec un classement en espace boisé classé de cette zone peu et mal boisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 13 mai 2022 produit par les requérantes en appel, que l'ensemble des parcelles cadastrées section B n° 1435, 1376, 1646, 1470, 1647, 1649, 1650, 1651 et 1374 accueillent les aménagements précités et notamment l'arboretum formant un vaste espace paysager entretenu et organisé. Il ressort en outre des trois attestations fournies par les requérantes de spécialistes botanistes et forestiers, ainsi que de la note annexée à l'avis du 13 août 2018 du Centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre Val-de-Loire, que le classement en espace boisé classé n'est pas adapté à un arboretum et rend difficile son entretien et sa rénovation. Dès lors, compte tenu de la nature particulière des parcelles précitées, leur classement en espace boisé classé par la délibération en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Yon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune doit être annulée en tant qu'elle classe en espace boisé classé les parcelles cadastrées section B n° 1435, 1376, 1646, 1470, 1647, 1649, 1650, 1651 et 1374 situées au lieu-dit Le Fonceau. Par suite, Mme B... et la SCI Abage sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité l'annulation de cette délibération en tant qu'elle institue une servitude d'espace boisé classé sur la partie de la parcelle cadastrée section B n° 1435, située au lieu-dit Le Fonceau, accueillant un arboretum ainsi que des pelouses, des massifs de plantes et de fleurs, un parking, des allées et des chemins, deux pièces d'eau, un jardin potager et une tonnelle.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B... et de la SCI Abaje, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Yon demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Yon une somme globale de 1 500 euros à verser à la Mme B... et à la SCI Abaje sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2001260 du 22 novembre 2021 est annulé en tant qu'il limite l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 à l'institution d'une servitude d'espace boisé classé sur la partie de la parcelle cadastrée section B n° 1435, située au lieu-dit Le Fonceau, accueillant un arboretum ainsi que des pelouses, des massifs de plantes et de fleurs, un parking, des allées et des chemins, deux pièces d'eau, un jardin potager et une tonnelle.

Article 2 : La délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Yon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle classe en espace boisé classé les parcelles cadastrées section B n° 1435, 1376, 1646, 1470, 1647, 1649, 1650, 1651 et 1374 situées au lieu-dit Le Fonceau sur la commune de Saint-Yon.

Article 3 : La commune de Saint-Yon versera une somme globale de 1 500 euros à Mme B... et à la SCI Abaje en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à la SCI Abaje et à la commune de Saint-Yon.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.

La rapporteure,

B. AVENTINOLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00138
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;22ve00138 ?
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