Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.
Par jugement n° 2002556 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à concurrence de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus réputés distribués par la société Royal Garden, a prononcé la décharge en conséquence de cette réduction en base des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. C... au titre des années 2009 et 2010, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. C..., représenté par Me Tabi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas fait droit à sa demande de communication des documents obtenus auprès de tiers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'absence de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires entache d'irrégularité la procédure.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 25 avril et 23 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- à défaut de communication des documents sur lesquels le service s'est fondé pour considérer que la somme de 9 650 euros figurant sur les relevés bancaires de Mme B... C... pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2010 correspondait à des revenus d'origine indéterminée, M. C... est en droit de bénéficier d'une décharge de l'imposition correspondant à la taxation de ces seuls revenus ;
- les autres moyens invoqués par M. C... sont infondés.
Par un courrier du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
M. C... a présenté des observations en réponse à ce courrier le même jour.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré dans ses bases d'imposition, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus fonciers, la somme de 11 623 euros au titre de l'année 2009, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, la somme de 5 000 euros figurant sur son compte bancaire et provenant des sociétés " Centre de contrôle technique de Limay " et Nowzak, d'autre part, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts les sommes de 13 840 et 192 829 euros au titre des années 2009 et 2010, correspondant à la moitié de revenus réputés distribués par la société Royal Garden, et des revenus d'origine indéterminée, pour des montants de 4 408 euros au titre de l'année 2009 et de 19 700 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 2010, taxés d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Par le jugement attaqué du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. C... a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, résultant des revenus regardés comme lui ayant été distribués par la société Royal Garden. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement du 22 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 2 760 euros en droits et pénalités, correspondant à une réduction des bases d'imposition provenant de la déduction, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de la somme de 9 650 euros figurant sur les relevés bancaires de Mme B... C... pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2010. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rectifications.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 septembre 2012 ne mentionne, s'agissant des revenus fonciers, que les éléments déclarés par M. C... lui-même. Il résulte également de cette proposition que c'est au vu des relevés de compte bancaire fournis par ce dernier que l'administration a pris en compte les sommes versées sur le compte bancaire de l'intéressé et provenant des sociétés " Centre de contrôle technique de Limay " et Nowzak. De même, les sommes taxées à titre de revenus d'origine indéterminée, à l'exception de celles figurant sur le compte bancaire de Mme B... C..., ont été prises en compte par le service à la suite de l'exploitation des relevés de compte bancaire fournis par M. C.... Dans ces conditions, les rectifications restant en litige n'étant pas fondées sur des documents ou renseignements obtenus de tiers, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas donné suite à la demande de communication formulée le 16 janvier 2013 par M. C... est sans incidence sur les impositions restant en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ".
7. Il résulte de l'instruction que, dans ses observations en réponse à la notification de la proposition de rectification du 11 septembre 2012, M. C... a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, ses observations, qui ne portaient que sur les revenus réputés distribués par la société Royal Garden, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, étaient relatives à un différend ne relevant pas de la compétence de la commission départementale. Ainsi, la circonstance que l'administration n'ait pas saisi cette commission de la demande de M. C..., qui ne formulait aucun désaccord sur les impositions restant en litige, n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition les concernant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 22VE01286