Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2107457 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 avril et 8 juin 2022, M. B..., représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Saïdi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ne répondant pas à son argumentation, soulevée avant la clôture de l'instruction, relative à l'absence de disponibilité d'un traitement adapté dans son pays d'origine, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ambénonium et l'aziathioprine ne sont pas disponibles au Bangladesh.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 20 novembre et 11 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais né le 10 juin 1973, entré en France selon ses déclarations le 14 novembre 2015, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
3. Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est ainsi suffisamment motivé. Si M. B... fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte les éléments de fait qu'il faisai(t valoir dans son dernier mémoire, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement et est incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
5. Pour refuser à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis le 11 juin 2020 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort des pièces du dossier que B... est atteint d'un diabète non insulino-dépendant de type 2, justifiant un suivi à l'hôpital de la Salpêtrière, et d'une myasthénie généralisée auto-immune, maladie neurologique pour le traitement de laquelle lui est prescrit un traitement par ambénonium (Mytélase) et aziathioprine (Imurel), ainsi qu'un suivi médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations produites par l'OFII, que M. B... peut bénéficier au Bangladesh du traitement de son diabète et de l'association de médicaments symptomatiques visant à diminuer les symptômes d'inconfort de la maladie auto-immune dont il souffre.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE0095500