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06/02/2024 | FRANCE | N°22VE00821

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 06 février 2024, 22VE00821


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1909662 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 24 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Tourrou, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1909662 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 24 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Tourrou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de justification qui lui a été adressée le 2 février 2016 est irrégulière en ce que, pour apprécier la règle du double, au titre de ses crédits bancaires de l'année 2014, le service a omis d'exclure les virements de compte à compte ;

- l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a duré du 12 juin 2015 au 29 juin 2016, date de signature de la proposition de rectification portant sur les années 2013 et 2014, soit plus d'un an, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées en ce qui concerne le rehaussement du résultat de la SAS Emiratis résultant du profit sur le Trésor, regardé comme lui ayant été distribué par cette société et en ce qui concerne la liste des crédits bancaires taxés d'office qui figurait en annexe II à la proposition de rectification adressée à la SAS Emiratis ;

- les sommes perçues au cours des années 2012 à 2014 sur le compte ouvert à la Société Générale ont été regardées à tort comme des produits de l'activité de la SAS Emiratis, alors que ce compte était un compte séquestre destiné à recevoir des fonds confiés par les clients de la SAS Emiratis pour l'exercice de son activité d'agent immobilier et non des produits imposables.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 6 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nkot Mapouna, substituant Me Tourrou, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le foyer fiscal de M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012, 2013 et 2014. Parallèlement, la SAS Emiratis qui exerçait une activité d'intermédiaire dans la vente immobilière, et dont M. A... était associé et président, puis mandataire ad litem, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la même période d'imposition, à l'issue de laquelle le service a reconstitué son bénéfice imposable. Les bénéfices reconstitués de la SAS Emiratis ont été réputés distribués à M. A... sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en sa qualité de maître de l'affaire, selon la procédure contradictoire, au titre des trois années vérifiées. Des rehaussements de revenus d'origine indéterminée ont également été taxés d'office par le service, au titre des années 2013 et 2014. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui en ont résulté au titre de ces trois années.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. (...) ". Ces dispositions autorisent l'administration à demander au contribuable des justifications de ses revenus lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'ils peuvent être plus importants que ceux qu'il a déclarés. Une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Par suite, si les dispositions précitées, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé.

3. Il résulte de l'instruction que, pour adresser à M. A..., le 2 février 2016, sur le fondement de ces dispositions, une demande de justifications de ses crédits bancaires, le service a retenu un montant total de crédits bancaires de 115 047,03 euros, supérieur de plus du double au montant total des revenus déclarés de 55 790 euros au titre de 2014, sans exclure de ces crédits bancaires un virement de son compte courant à la BNP, le 18 juin 2014, vers son compte épargne de la Banque Postale, d'un montant de 6 000 euros. Ce virement de compte à compte, crédité le 19 juin 2014, avec la mention " trop d'argent sur mon compte courant ", devait être neutralisé pour déterminer le montant total des crédits à comparer aux revenus déclarés. Une fois extournée la somme de 6 000 euros, le montant total des crédits bancaires du foyer fiscal de M. A... au titre de l'année 2014 est inférieur au double de ses revenus déclarés. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la demande de justifications du 2 février 2016 est irrégulière en ce qui concerne l'année 2014.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...). / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A (...) ". L'article L. 16 A du même livre dispose que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. "

5. Il résulte de l'instruction qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la date de réception, le 12 juin 2015, de l'avis de vérification adressé à M. ou Mme A... et la date de la proposition de rectification du 29 juin 2016 portant sur les années 2013 et 2014. Toutefois, s'agissant de l'année 2013, cette proposition de rectification est intervenue dans le délai maximal d'un an prorogé de trente jours, en application des dispositions rappelées au point précédent. En revanche, s'agissant de l'année 2014, la demande de justifications du 2 février 2016 et la mise en demeure du 20 avril 2016 donnant trente jours au contribuable pour compléter sa réponse n'étant pas justifiées, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. A... est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...). ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

7. Les propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 29 juin 2016 précisent les dispositions légales retenues comme fondements des impositions en litige, les impôts concernés, les années d'imposition, les montants des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour rehausser les bases d'imposition du contribuable. Elles sont, ainsi, suffisamment motivées, alors même qu'elles ne reprennent pas expressément, s'agissant des revenus réputés distribués par la SAS Emiratis, les motifs du rehaussement du résultat de cette société résultant du profit sur le Trésor, ni la liste des crédits bancaires taxés d'office au niveau de la société qui figurait en annexe II à la proposition de rectification adressée à la SAS Emiratis.

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ".

9. Le bénéfice reconstitué de la société Emiratis, taxé d'office à partir des factures émises par elle et des sommes perçues au cours des années 2012 à 2014 sur un compte ouvert à son nom à la Société Générale, a été regardé par le service comme réputé distribué à M. A... en sa qualité de maître de l'affaire. M. A... soutient que ce compte bancaire est un compte séquestre destiné à recevoir des fonds confiés par les clients de la SAS Emiratis pour l'exercice de son activité d'agent immobilier et non des produits de son activité. Pour regarder ce compte comme recevant des produits imposables, le service a retenu que l'attestation délivrée par la Société Générale le 14 janvier 2010 indiquait expressément que " le titulaire du compte ne doit recevoir dans l'exercice de sa profession aucun fonds, effets ou valeurs, à l'exception des commissions et autres rémunérations perçues dans le cadre de son activité " et que ce compte bancaire avait reçu des versements correspondant à des " factures Moua " identifiées comme des commissions. Si l'attestation bancaire du 14 janvier 2010 mentionne de façon contradictoire que ce compte est ouvert en application de l'article 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'administration soutient sans être contredite que ce compte a accueilli des paiements clairement identifiés comme des commissions facturées par la SAS Emiratis. L'administration a ainsi apporté des éléments permettant de regarder les fonds reçus sur ce compte comme des produits d'exploitation de la SAS Emiratis. M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir que tout ou partie de ces encaissements n'ont été reçus par la SAS Emiratis qu'en qualité de séquestre, pour le compte de ses clients. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits, intérêts et majorations, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Article 2 : Le jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.

La rapporteure,

O. DORION

La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00821
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22ve00821 ?
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