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06/02/2024 | FRANCE | N°22VE00466

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 06 février 2024, 22VE00466


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Le Phare Saint-Louis a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2002477 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la co

ur :



Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la SARL Le Phare Saint-Louis, représentée par Me Tachn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Phare Saint-Louis a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002477 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la SARL Le Phare Saint-Louis, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa société mère, la société Mami, s'est constituée seule redevable, par une déclaration rectificative du 10 juillet 2019, à effet à la date du 1er janvier 2016, de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe auquel elle appartient, et que, le résultat du groupe étant déficitaire, aucune imposition n'est due au niveau du groupe au titre de l'exercice clos en 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Phare St Louis, qui a cédé son fonds de commerce de restaurant-crêperie le 30 juin 2016, a déclaré à l'administration fiscale une plus-value de cession de 458 637 euros, au titre de l'exercice clos en 2016, placée sous le régime d'exonération prévu par l'article 238 quindecies du code général des impôts. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette exonération et a mis à la charge de la SARL Le Phare Saint-Louis une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des intérêts de retard, pour un montant de 123 321euros. La SARL Le Phare Saint-Louis relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Une société (...) peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés (...). / III. (...) Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. (...) ".

3. Il est constant que la SARL Le Phare Saint-Louis a souscrit, le 12 mai 2017, au titre de l'exercice clos en 2016, une déclaration qui ne comportait aucune mention de son appartenance à un groupe fiscalement intégré. Si la SAS Mami s'est constituée seule redevable des impositions du groupe constitué avec la société requérante à compter du 1er janvier 2016, par une déclaration rectificative du 10 juillet 2019, et a déposé une liasse fiscale rectificative conduisant au constat d'un déficit de 315 599 euros au niveau de ce groupe, il résulte des dispositions des articles 223, 223 A du code général des impôts et 46 quater-0 ZD et ZE de son annexe III, que l'option pour le régime de groupe par la société mère doit être notifiée à l'administration fiscale au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique. La demande d'option pour le régime d'intégration fiscale formulée par la SAS Mami n'ayant pas été effectuée dans le délai légal, qui expirait le 3 mai 2017, la SARL Le Phare Saint-Louis n'est pas fondée à soutenir qu'aucune imposition ne serait due au niveau du groupe qu'elle aurait pu constituer avec sa société mère.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Phare Saint-Louis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Phare Saint-Louis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Phare Saint-Louis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00466
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22ve00466 ?
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