La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2024 | FRANCE | N°23VE02030

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 01 février 2024, 23VE02030


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Sei

ne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à poursuivre son activité professionnelle, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 2300735, 2300736 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, notamment, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 2300736 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A..., représentée par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à poursuivre son activité professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur de fait dès lors que son activité professionnelle n'a jamais cessé et que son établissement n'a pas fermé ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées, pour cette raison, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Prado, pour Mme A..., et celles de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 février 2023 n°s 2300735 et 2300736, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour. Mme A... relève appel du jugement n° 2300736 du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions en appel doivent être regardées comme étant dirigées contre cette seule décision de refus de titre de séjour.

2. En premier lieu, l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que Mme A... ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions précitées.

4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique que l'établissement de Mme A... a fermé le 10 décembre 2021 alors qu'il ressort de sa déclaration au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) que seul un transfert de l'établissement a eu lieu à cette date, le préfet, qui s'est fondé sur l'absence de viabilité économique et financière de son projet, n'a pas fondé sa décision sur cette circonstance. Par suite, cette erreur de fait n'a pas été de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a créé, le 21 septembre 2021, une entreprise de conseil pour les affaires. Au titre de l'année 2021, cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 200 euros. Au titre de l'année 2022, Mme A... soutient avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel de 17 908 euros, soit en moyenne 1 492,30 euros mensuels, et que son chiffre d'affaires a augmenté en 2023 pour atteindre 2 258,30 euros mensuels en moyenne sur le premier trimestre de cette année. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'étendue de ses charges et, ainsi, de mesurer son bénéfice et, notamment, le salaire qu'elle se verse. Par ailleurs, si Mme A... produit, pour attester de la réalité et de la viabilité de son activité, des factures émises au nom des trois mêmes sociétés pour toute la période 2021-2022, les promesses de contrat établies par plusieurs sociétés en 2023, postérieurement à la décision attaquée, ne sont pas suffisamment probantes. Enfin, si son chiffre d'affaires a augmenté en 2023, cette augmentation est postérieure à la date de la décision attaquée sans qu'il soit possible d'affirmer que cela serait l'expression d'une tendance de fond initiée dès 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que son activité ne remplissait pas les conditions de l'article L. 421-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 25 août 2015, sous couvert d'un visa étudiant, à l'âge de vingt-trois ans. Si elle fait valoir qu'elle y a noué de nombreuses attaches amicales et professionnelles, elle n'établit pas, malgré son activité professionnelle, avoir transféré en France le centre de ses attaches privées et familiales alors qu'elle est célibataire, sans enfant à charge, et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-icre

La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02030
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ve02030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award