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01/02/2024 | FRANCE | N°21VE01918

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 01 février 2024, 21VE01918


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :



- sous le n° 1911086, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Goussainville du 5 juillet 2019 le plaçant en congé pour maladie ordinaire pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 et d'enjoindre à la commune de le rétablir dans ses droits à rémunération et de régulariser sa situation ;

- sous le n° 1914588, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Gous

sainville du 3 septembre 2019 le plaçant en congé pour maladie ordinaire pour une durée de soixante-deux jou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- sous le n° 1911086, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Goussainville du 5 juillet 2019 le plaçant en congé pour maladie ordinaire pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 et d'enjoindre à la commune de le rétablir dans ses droits à rémunération et de régulariser sa situation ;

- sous le n° 1914588, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Goussainville du 3 septembre 2019 le plaçant en congé pour maladie ordinaire pour une durée de soixante-deux jours du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 et d'enjoindre à la commune de le rétablir dans ses droits à rémunération et de régulariser sa situation.

Par un jugement nos 1911086, 1914588 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 30 juin 2021 et 31 mars 2023, M. B..., représenté par Me Dutheuil-Lecouve, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre à la commune de Goussainville de le placer rétroactivement en congés de maladie imputable au service sur la période litigieuse dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rejet explicite de sa demande d'octroi d'un congé de maladie imputable au service doit être motivé ;

- la commission de réforme n'a pas eu à connaître des suites de l'accident de service du 24 novembre 2014 ; son avis du 13 juin 2019 concerne la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2018 ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Léron, pour la commune de Goussainville.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique de 2ème classe, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2021 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Goussainville du 5 juillet 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour une durée de trente jours du 1er juin 2019 au 30 juin 2019, ainsi que son arrêté du 3 septembre 2019 le plaçant également en congé pour maladie ordinaire pour une durée de soixante-deux jours du 1er juillet 2019 au 31 août 2019.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2° du 2ème alinéa de l'article 57 doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis.

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré, les 31 mai 2019 et 28 juin 2019, deux arrêts de travail respectivement jusqu'au 30 juin 2019 et 31 août 2019. Les certificats médicaux y afférents font état d'une prolongation d'arrêts de travail en lien avec l'accident de trajet reconnu imputable au service dont le requérant a été victime le 24 novembre 2014. Si, dans sa séance du 28 juin 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du dos déclarée par M. B... le 28 juin 2018 et a estimé que cette pathologie était sans lien avec les fonctions habituelles de l'agent, elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la prolongation des arrêts de travail précités des 31 mai 2019 et 28 juin 2019 et sur l'existence d'un lien éventuel avec l'accident de trajet du 24 novembre 2014. En l'absence d'avis de la commission de réforme, M. B... a été privé d'une garantie. Ainsi, les arrêtés contestés doivent être annulés, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique seulement que le maire de la commune de Goussainville procède au réexamen de la demande d'imputabilité au service des congés de maladie de M. B... pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 en saisissant pour avis le conseil médical en formation plénière. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Goussainville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1911086, 1914588 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2021 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Goussainville du 5 juillet 2019 et du 3 septembre 2019 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Goussainville de réexaminer la demande d'imputabilité au service des congés de maladie de M. B... pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 en saisissant pour avis le conseil médical en formation plénière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Goussainville versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Goussainville.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 21VE01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01918
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21ve01918 ?
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