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01/02/2024 | FRANCE | N°21VE01476

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 01 février 2024, 21VE01476


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Clamart a rejeté son recours gracieux formé contre la proposition de reclassement dans un poste d'animatrice périscolaire en centre de loisirs qui lui a été faite le 12 mars 2018, de condamner la commune de Clamart à lui verser un rappel de traitement pour la période allant du 11 janvier 2018 jusqu'au jugement à intervenir et la somme de 50 000 euros

en réparation de son préjudice moral et de carrière, à titre subsidiaire de désigner...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Clamart a rejeté son recours gracieux formé contre la proposition de reclassement dans un poste d'animatrice périscolaire en centre de loisirs qui lui a été faite le 12 mars 2018, de condamner la commune de Clamart à lui verser un rappel de traitement pour la période allant du 11 janvier 2018 jusqu'au jugement à intervenir et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de carrière, à titre subsidiaire de désigner un médiateur en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1813444 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 mai 2021, le 2 juin 2021 et le 6 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Icard, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Clamart à lui verser un rappel de traitement pour la période comprise entre le 11 janvier 2018 et l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé ses conclusions d'annulation irrecevables ;

- il a omis de statuer sur sa demande de médiation ;

- la décision rejetant son recours gracieux du 27 avril 2018 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- dès lors que son état de santé est dû à un accident de service, l'avis de la commission de réforme aurait dû être sollicité ;

- la commune de Clamart ne l'a jamais invitée à former une demande de détachement, ni à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues par l'article 82 de la loi

n° 84-53, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- elle n'était pas réticente à une reprise d'emploi ;

- l'administration n'a pas réellement cherché à la reclasser ;

- la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ;

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle devra l'indemniser de sa perte de traitement à hauteur de 50 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2022 et le 30 mai 2023, la commune de Clamart, représentée par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A... ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Berland, substituant Me Icard, pour Mme A... et celles de Me Potterie, substituant Me Magnaval, pour la commune de Clamart.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint technique territorial de la commune de Clamart, relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Clamart rejetant son recours gracieux dirigé contre la proposition de reclassement qui lui a été faite le 12 mars 2018 et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard pris par la commune dans la mise en œuvre de la procédure de reclassement et de l'absence de reclassement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. Si la requérante soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, elle ne précise pas quels seraient les points que le tribunal administratif aurait omis de préciser alors qu'il ressort des termes mêmes du jugement que ce dernier statue sur l'ensemble des conclusions et répond à l'ensemble des moyens soulevés par l'intéressée en première instance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué de ce chef doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ".

5. Si Mme A... soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à la désignation d'un médiateur sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, il ressort des points 11 et 12 du jugement attaqué que les juges de première instance, après avoir rappelé les dispositions applicables, ont expressément refusé de faire droit à cette demande, qui relève au demeurant d'un pouvoir propre du juge et pouvait ainsi être écartée par le tribunal sans que ce dernier ne soit dans l'obligation de saisir la commune de Clamart d'une demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué de ce chef doit également être écarté.

6. En dernier lieu, par son recours gracieux formé le 27 avril 2018, Mme A... a demandé à la commune de Clamart de revenir sur sa proposition de reclassement sur un poste d'animatrice périscolaire et a attaqué le refus implicite né du silence gardé par l'administration sur ce recours. Toutefois, si l'intéressée doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de la proposition de reclassement qui lui a été faite, cette proposition, à laquelle il n'a pas été donné suite en raison des réticences exprimées par Mme A... quant à sa capacité à assumer de telles fonctions compte tenu de son état de santé ainsi que de l'avis du médecin du travail du 15 mars 2018, ne présente aucun caractère décisoire et n'est, ainsi, pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 27 mars 2018 en ce qu'il concerne cette proposition de reclassement.

Sur la responsabilité de la commune de Clamart :

7. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Selon l'article 83 de cette même loi : " Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement. / Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82 ".

8. Mme A... soutient qu'elle a subi un préjudice financier en raison du retard pris par la commune de Clamart dans la mise en œuvre de la procédure de reclassement et de l'absence de reclassement.

9. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié ". Selon l'article 3 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois est détaché dans ce corps après avis des commissions administratives paritaires compétentes. (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que, lors de sa séance du 9 juin 2015, le comité médical a déclaré Mme A... inapte aux fonctions relevant du grade d'adjoint technique et a préconisé son reclassement sur un poste sans station debout prolongée et sans port de charges supérieures à six kilogrammes. Si Mme A... soutient que seule la commission administrative paritaire pouvait être saisie de son cas, il résulte des dispositions précitées que cette commission ne doit être saisie qu'à l'occasion de l'affectation dans un autre emploi du même grade ou du détachement dans un autre corps. Or, en l'espèce, la proposition de reclassement faite, oralement, le 12 mars 2018, n'a pas été suivie d'effet et n'a donné lieu à aucune décision de détachement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. (...) / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ". Selon l'article 23 de ce même décret : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement auquel appartient le fonctionnaire concerné. (...) / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ".

12. Si Mme A... soutient que seule la commission de réforme, et non le comité médical, pouvait statuer sur sa situation dès lors que son état de santé résulte d'un accident imputable au service, il ne résulte pas des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1985, ni d'aucune autre disposition applicable au litige, notamment pas des dispositions des articles 16 et 23 du décret du 30 juillet 1987 précitées, que la commission de réforme aurait dû se prononcer sur l'état de santé et l'aptitude de l'intéressée à ses fonctions, alors qu'il ne ressort pas des écritures de la requérante que cette dernière devrait être regardée comme ayant entendu contester l'absence d'imputabilité au service de son accident survenu le 26 décembre 2011 qui, au demeurant, relèverait d'un fait générateur distinct.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

14. Mme A... soutient qu'elle n'a jamais été invitée à présenter une demande de détachement dans un autre corps. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la séance du comité médical du 9 juin 2015, la commune de Clamart lui a adressé un courrier lui indiquant qu'une recherche de reclassement allait être initiée puis qu'elle lui a fait, en 2016, une proposition de reclassement sur un poste d'adjoint administratif territorial par voie de détachement, ce que Mme A... a accepté. A l'issue de sa première année de détachement, Mme A... a été réintégrée dans le corps des adjoints techniques territoriaux en raison de ses insuffisances professionnelles. La commune de Clamart lui a alors indiqué, par courrier du 23 février 2018, que de nouvelles recherches de reclassement allaient être initiées. Ainsi, s'il n'est pas contesté que Mme A... n'a jamais été formellement invitée à présenter une demande de détachement dans un autre corps, il résulte tant de son comportement, et notamment son premier détachement dans un autre corps, que de ses échanges avec la commune de Clamart, qu'elle doit être regardée comme ayant accepté le principe d'un reclassement dans un emploi d'un autre corps sans que l'absence de demande formelle ne l'ait privée d'une garantie, ni n'ait exercé une influence sur le sens des décisions prises par la commune de Clamart. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

15. En quatrième lieu, Mme A... soutient que la commune de Clamart a commis une erreur de fait en estimant qu'elle était réticente à accepter une proposition d'emploi. Toutefois, il ne saurait être sérieusement contesté que, par son courrier du 27 avril 2018, Mme A... a fait part à la commune de Clamart de ses doutes sur la proposition de reclassement qui lui avait été faite en indiquant qu'elle ne se " sent pas apte physiquement et psychologiquement " à assurer les fonctions d'animatrice périscolaire et que, si elle ne " refuse pas catégoriquement [la] proposition " qui lui est faite, elle " sollicite la recherche d'un emploi de reclassement plus adapté à son état de santé, à ses compétences et à ses attentes ". Dans ces conditions, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

16. Enfin, Mme A... soutient que la commune de Clamart n'a pas satisfait à son obligation de rechercher un reclassement et que la proposition de reclassement qui lui a été faite oralement le 12 mars 2018 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé.

17. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'après l'avis du comité médical du 9 juin 2015, la commune de Clamart a proposé à l'intéressée un détachement dans le grade d'adjoint administratif territorial et que Mme A... a ainsi occupé un poste d'agent d'accueil au sein du service des affaires générales et de la population du 6 avril 2016 au 25 septembre 2017, le détachement ayant pris fin à cette date en raison des insuffisances professionnelles non contestées de la requérante. Après sa réintégration dans le grade d'adjoint technique territorial, le comité médical a rendu un nouvel avis, le 11 janvier 2018, la déclarant inapte aux fonctions de son grade et préconisant un reclassement sur un poste sans charges lourdes supérieures à six kilogrammes. Dès le 12 mars 2018, la commune a proposé à Mme A... un reclassement sur un poste d'animatrice dans une structure d'accueil pour enfants. Si, conformément à l'avis rendu par le médecin le 15 mars 2018, un tel poste n'était pas adapté à l'état de santé de l'intéressée compte tenu des tâches qu'il implique, notamment en présence d'enfants, il résulte de l'instruction qu'aucun autre poste n'était alors vacant, Mme A... ne pouvant être reclassée sur un poste d'adjoint administratif, ni sur un poste d'adjoint technique. Dans ces conditions, et alors que, postérieurement, la commune de Clamart a formulé une troisième proposition de reclassement, sur un poste d'opérateur de vidéo-protection au sein de la police municipale, que Mme A... a accepté, les moyens tirés de l'insuffisance des efforts de reclassement de la commune de Clamart et de l'erreur entachant la proposition du 12 mars 2018 doivent être écartés.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Clamart a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clamart, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la commune de Clamart demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clamart présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Clamart.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01476
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Changement de cadres, reclassements, intégrations. - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21ve01476 ?
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