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31/01/2024 | FRANCE | N°22VE00322

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 31 janvier 2024, 22VE00322


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Le Prestataire Diamant a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n°

1811484 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SARL Le Pre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Prestataire Diamant a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1811484 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SARL Le Prestataire Diamant.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, la SARL Le Prestataire Diamant, représentée par Me Creac'h, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contestés, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait pas mettre en œuvre à son encontre la procédure d'opposition à contrôle fiscal, dès lors qu'en l'absence de déplacement de la vérificatrice à son siège, toutes les diligences n'avaient pas été réalisé par l'administration pour constater une impossibilité d'accéder à sa comptabilité ;

- la méthode de reconstitution est radicalement viciée, faute de tenir compte de ses charges.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Prestataire Diamant, qui exerce une activité de nettoyage industriel et de distribution de boisson en entreprise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2013. Après avoir constaté une opposition à contrôle fiscal, par un procès-verbal du 25 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à la contribuable les rectifications apportées aux bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Le Prestataire Diamant relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé au siège de la SARL Le Prestataire Diamant, au 4 rue du Général Leclerc à Corbeil Essonne (91100), une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 20 août 2014, contenant un avis de vérification proposant un premier entretien pour le 10 septembre 2014. Ce pli, présenté le 22 août 2014, a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'administration fiscale a adressé à la société, le 9 septembre suivant, une deuxième lettre recommandée avec avis de réception, au siège social ainsi qu'à destination du gérant de la société, reportant la date de la première intervention au 30 septembre 2014 et mentionnant que si la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu du fait de la société, cela constituerait une opposition à contrôle fiscal, au sens des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Le pli adressé au siège de la société, présenté le 11 septembre 2014, a été retourné au service le 29 septembre suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", tandis que celui adressé au gérant est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Une troisième lettre recommandée avec avis de réception, en date du 30 septembre 2014, rappelant les envois précédents et comportant une deuxième mise en garde relative au constat d'une opposition à contrôle fiscal, a été adressée à la société et à son gérant, informant du report de la première intervention au 23 octobre 2014. Ces plis, présentés à l'adresse du siège de la société le 2 octobre 2014 et à l'adresse du gérant le 4 octobre suivant, ont été retournés au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le 23 octobre 2014, la vérificatrice a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, se bornant à rappeler les différents courriers adressés à la société et retournés au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, il ne résulte ni du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ni d'aucune autre pièce au dossier que la vérificatrice se soit présentée au siège de la société et qu'elle ait constaté, à la date du dernier rendez-vous fixé, l'absence de tout représentant de celle-ci, l'administration ne faisant par ailleurs pas valoir en défense l'existence d'un tel constat au siège de la société. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que, l'administration fiscale n'ayant pas effectué toutes les diligences permettant de constater valablement une opposition à contrôle fiscal, les impositions en litige ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la SARL Le Prestataire Diamant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La SARL Le Prestataire Diamant est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1811484 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Le Prestataire Diamant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Prestataire Diamant et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOL La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00322
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-31;22ve00322 ?
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