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31/01/2024 | FRANCE | N°22VE00223

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 31 janvier 2024, 22VE00223


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.



Par un jugement no 1812401 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 20 juillet 2023, M. et Mme C..., représentés par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1812401 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 20 juillet 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Royaï, avocat, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812401 du 2 décembre 2021 attaqué ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 26 juillet 2017 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle est motivée par référence à la proposition de rectification du 11 juillet 2017 adressée à la société par actions simplifiée (SAS) Neutrino ICS, sans joindre copie de cette première proposition de rectification et dès lors qu'elle ne comporte pas les éléments de fait qui caractériseraient la qualité de maître de l'affaire attribuée à M. C... ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. C... était seul maître de l'affaire pour la période du 1er janvier 2014 au 10 février 2015, en se bornant à constater qu'il détenait la moitié du capital social, alors au demeurant que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2014 démontre qu'il n'était plus maître de l'affaire à compter de cette date ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence des sommes réputées distribuées, faute de désinvestissement, ni de leur appréhension ;

- la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 8 août 2023, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de M Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... était gérant et associé à hauteur de 50% du capital social de la société par actions simplifiée (SAS) Neutrino ICS, qui exerce une activité d'installation d'eau et de gaz. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé son résultat imposable. L'administration fiscale a notifié au foyer fiscal de M. C..., selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 à raison de revenus réputés distribués à M. C..., regardé comme le maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé. La régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 juillet 2017 adressée à M. et Mme C... précise les montants des revenus distribués par la société Neutrino ICS à M. C..., leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition, à savoir l'année 2014 et la période du 1er janvier au 7 février 2015. S'agissant du calcul des bases d'imposition, la proposition se réfère aux rehaussements du bénéfice de la société Neutrino ICS, exposés dans la proposition de rectification du 11 juillet 2017 adressée à cette société, et mentionne que ce bénéfice a été désinvesti et distribué à M. C..., regardé comme le maître de l'affaire, en sa qualité de gérant de droit, d'associé à hauteur de 50 % du capital social et de détenteur de la signature sur les comptes bancaires de cette société. En reproduisant ainsi la teneur de la proposition de rectifications adressée à la société distributrice, l'administration fiscale a suffisamment motivé, dans la proposition de rectifications du 26 juillet 2017, la décision de réintégrer dans le revenu imposable de M. et Mme C... le montant des sommes réputées distribuées à M. C... et a mis en mesure les contribuables d'en discuter utilement. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée, ni à demander l'application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

5. M. et Mme C... se sont abstenus, à la suite de la réception de la proposition de rectifications du 26 juillet 2017, de contester les rehaussements litigieux dans le délai légal de trente jours. En application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient en conséquence de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent. L'administration fiscale a relevé, pour qualifier M. C... de maître de l'affaire au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 7 février 2015, que celui-ci était gérant de droit de la société Neutrino ICS au cours de cette période, qu'il détenait 50 % du capital social et la signature sur les comptes bancaires de cette société. Pour contester cette qualification, les requérants produisent un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, en date du 25 août 2014, qui indique que les associés ont décidé la transformation de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée, à compter du même jour, qu'il est mis fin aux fonctions de gérant de M. B... C... avec son accord à compter du même jour, du fait de cette transformation, et que son frère, M. A... C..., est nommé en qualité de président de la société. Ils produisent également le rapport du commissaire à la transformation en date du 25 juillet 2014, ainsi qu'un dossier d'approbation des comptes de l'exercice 2016 et des relevés bancaires. Toutefois, la nouvelle forme juridique de la société Neutrino ICS n'a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés que le 7 février 2015. En outre, il n'est pas établi par la production du procès-verbal d'assemblée générale qu'un changement de gérant serait intervenu avant cette date, dès lors qu'il n'est pas justifié du respect de l'ensemble des formalités, notamment de la publication de cette modification dans un journal d'annonces légales. Il s'ensuit que M. B... C... doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et est par suite présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société Neutrino ICS au titre de l'année en litige.

6. M. et Mme C... soutiennent par ailleurs que l'administration fiscale n'apporterait pas la preuve de l'existence de sommes désinvesties et de leur appréhension. Toutefois, en se bornant à faire état de la liasse fiscale déposée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit au cours d'un exercice postérieur à la période d'imposition litigieuse, sans produire le moindre élément relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 susceptible de remettre en cause le bénéfice reconstitué, évalué au montant de 187 848 euros, M. et Mme C... n'établissent pas, comme ils en ont la charge, qu'en retenant le montant de revenus distribués en litige, l'administration fiscale aurait exagéré leurs bases d'imposition. En outre, il résulte de ce qui précède que M. B... C... devant être regardé comme le maître de l'affaire, il est présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués. Ces moyens doivent être écartés.

Sur les pénalités :

7. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ".

8. Il résulte des termes de la proposition de rectification que l'application de la pénalité pour manquement délibéré est suffisamment motivée par l'existence d'une disproportion entre le montant des revenus déclarés de M. et Mme C... et le montant des revenus résultant des rehaussements proposés, dont il résulte que M. C... ne pouvait ignorer l'existence des sommes perçues de la société Neutrino ICS et eu égard à sa qualité de maître de l'affaire. Dès lors, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités contestées seraient insuffisamment motivées et à en demander la décharge.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°22VE00223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00223
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-31;22ve00223 ?
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