La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2024 | FRANCE | N°21VE02981

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 21VE02981


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 8 novembre 2021, 1er avril 2022, 27 juin 2022 et 30 mai 2023, l'association " Auxymore - Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", M. et Mme H..., M. et Mme F..., M. et Mme D..., M. N... M..., M. et Mme A... B..., M. E... et Mme H... et M. et Mme L... représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la Cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loir

et a délivré à la société Gâtin'Eole Est une autorisation environnementale portant su...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 8 novembre 2021, 1er avril 2022, 27 juin 2022 et 30 mai 2023, l'association " Auxymore - Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", M. et Mme H..., M. et Mme F..., M. et Mme D..., M. N... M..., M. et Mme A... B..., M. E... et Mme H... et M. et Mme L... représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Gâtin'Eole Est une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2021 en tant qu'il autorise le projet au titre de la législation des installations classées, jusqu'à la délivrance de la dérogation au titre des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable et ils ont qualité leur donnant intérêt à agir ;

- la décision a été édictée par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que le secrétaire général adjoint du préfet du Loiret disposait d'une délégation de signature ;

- elle est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, des autorisations délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile le 3 juin 2020 et par le ministre de la défense le 25 août 2020, dès lors qu'il n'est pas établi que les signataires de ces autorisations disposaient d'une délégation de signature ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus, dès lors qu'aucune concertation n'a été organisée avec le public ;

- le dossier est incomplet, dès lors que la pétitionnaire n'a pas joint à sa demande d'autorisation environnementale une attestation établissant qu'elle dispose de la maîtrise foncière du projet ou qu'une procédure est en cours en vue de la lui conférer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;

- il est incomplet, dès lors qu'il est impossible de déterminer si les signataires des conventions d'utilisation des parcelles sont les propriétaires de celles-ci, que les avis des maires d'Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais, celui du président de la communauté de communes de Pithiviers-Gâtinais, ainsi que ceux de certains propriétaires sont absents du dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- il est incomplet, dès lors que les capacités financières sont insuffisantes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'étude paysagère est entachée de plusieurs inexactitudes, omissions ou insuffisances ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'autonomie de l'autorité environnementale par rapport à l'autorité préfectorale ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'une partie seulement des communes et des groupements de commune ont délibéré et qu'il ne ressort pas de ces délibérations que les conseils se soient vus transmettre une note explicative de synthèse ;

- le dossier est incomplet et la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les capacités financières sont insuffisantes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant et le préfet aurait dû écarter les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- la décision méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement dès lors que le démantèlement des installations de production se limite aux câbles dans un rayon de 10 mètres, en application de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, et que les opérations d'excavation se limitent à 1 mètre de profondeur ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 181-3, L. 181-12 et R. 181-43 du code de l'environnement, dès lors qu'elle contient des prescriptions insuffisantes pour protéger les riverains des nuisances sonores ;

- le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine environnants de l'unité paysagère du Gâtinais Ouest, se situe à proximité de nombreux monuments historiques, alors qu'il existe un risque de saturation visuelle en raison de nombreux autres parcs éoliens environnants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande de dérogation au principe de l'interdiction d'atteinte à des espèces protégées ;

- les mesures compensatoires sont insuffisantes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Par quatre mémoires en défense enregistrés les 28 janvier 2022, 3 mai 2023, 7 juin 2023 et 16 juin 2023, la société Gâtin'Eole Est, représentée par Me Elfassi, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité des requérants leur donnant intérêt à agir ;

- les moyens sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une lettre du 5 avril 2022, l'avocat des requérants, Me Monamy, a été informé de ce que, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et en l'absence de réponse avant la clôture d'instruction, la décision sera uniquement au premier dénommé, l'association " Auxymore ".

Par un arrêt avant dire droit du 7 juillet 2023 la Cour a statué sur les fins de non-recevoir opposées en défense et prescrit une visite des lieux.

Le procès-verbal de cette visite des lieux réalisée le 10 octobre 2023 a été communiqué aux parties le 26 octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Loiret a actualisé ses écritures afférentes à la présentation du contexte éolien environnant autour du territoire des communes d'Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, l'association " Auxymore - Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", M. et Mme H..., M. C..., M. et Mme F..., M. M... et M. et Mme L..., représentés par Me Monamy, avocat, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que le projet éolien contesté est de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage et, partant, sont contraires aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la société Gâtin'Eole Est a conclu au rejet de la requête, ou à ce qu'il soit sursis à statuer le temps de régulariser le ou les vices constatés, et à la mise à la charge de chacun des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet contesté ne provoque aucun effet de saturation visuelle depuis les lieux de vie proches.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 11 août 2020 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président de chambre ;

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public ;

- les observations de Me Monamy pour l'association " Auxymore " et autres et de Me Durand, substituant Me Elfassi, pour la société Gâtin'éole Est.

Une note en délibéré, présentée pour l'association " Auxymore " et autres, a été enregistrée le 21 décembre 2023.

Deux notes en délibéré, présentées pour la société Gâtin'éole Est, ont été enregistrées le 26 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gâtin'Eole Est a présenté le 7 juillet 2020 une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison électrique sur le territoire des communes d'Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais (Loiret). L'association " Auxymore " et autres demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a délivré cette autorisation sauf pour une éolienne.

Sur le cadre juridique applicable :

2. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014, l'autorisation unique, d'ailleurs devenue autorisation environnementale en application de l'article 15 précité de l'ordonnance du 26 janvier 2017, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

3. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation unique, comme de l'autorisation environnementale, d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile sur ce projet, daté du 3 juillet 2020, a été signée par M. K... G..., ingénieur des travaux publics de l'Etat lequel disposait d'une délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 5 juin 2020 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 13 juin 2020. L'autorisation du ministre chargé de la défense datée du 25 août 2020, a quant à elle été signée par M. I... J..., général de brigade aérienne et chargé des fonctions de directeur de la circulation aérienne militaire, lequel avait reçu délégation pour signer, au nom du ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, par l'article 1er du décret du 1er septembre 2019 portant délégation de signature, publié au JORF du 4 septembre 2019 et la délégation du directeur de la sécurité aéronautique de l'Etat. Par suite, M. K... G... et M. I... J... étaient donc compétents pour signer ces autorisations.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, qui avait reçu délégation de la préfète du Loiret, par arrêté du 4 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.

Sur les moyens de procédure :

En ce qui concerne l'incomplétude alléguée du dossier de demande d'autorisation :

6. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation environnementale au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de la demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

S'agissant de l'accord des propriétaires :

7. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants (...) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (...) ".

8. En premier lieu, il est constant que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas de document attestant que la société Gâtin'Eole Est était en droit d'utiliser les parcelles cadastrées ZN n° 11 et YS nos 19 et 20, ni la mention que des procédures étaient en cours à cette fin. Toutefois, ces irrégularités ont été régularisées postérieurement à la date de l'autorisation attaquée du 8 juillet 2021, par un avenant du 23 novembre 2022 à la convention du 18 avril 2019 conclue avec les propriétaires de la parcelle cadastrée ZN n° 11, qui stipule que la société Gâtin'Eole Est se substitue dans les droits et obligations à la société Imagin'ere, et par une attestation du 8 décembre 2022 émanant du propriétaire et du locataire des parcelles cadastrées YS nos 19 et 20 qui valide leur absence de signature de l'avenant du 26 mai 2020 à la convention du 9 avril 2019 conférant à la société Gâtin'Eole le droit d'utiliser ces parcelles. En outre, il résulte de l'instruction que si plusieurs conventions d'autorisation de survol de parcelles de terrain par une éolienne et de passage des câbles n'avaient pas été produites dans le dossier de demande d'autorisation, elles ont été produites ultérieurement, celle qui concerne la parcelle ZO n° 36 le 26 mars 2019, celle qui concerne la parcelle YT n° 28 le 19 avril 2019, celle qui concerne la parcelle YS n° 37 le 7 mai 2019 et celle qui concerne la parcelle YT n° 22 le 19 août 2019. Comme ces irrégularités liées au caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation n'ont pas exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative, ni nuit à l'information de la population, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation sur ce point n'est pas de nature à fonder une annulation.

9. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les conventions signées entre la société pétitionnaire et les propriétaires des parcelles sur lesquelles le projet doit être implanté n'ont été signées que pour une durée de cinq ans, inférieure à la période d'exploitation du parc éolien, il résulte de l'instruction, d'une part, que les conventions conclues avec les communes d'Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais stipulent qu'elles prendront fin soit à la date à laquelle la société pétitionnaire leur notifierait sa décision de ne pas réaliser le projet, soit à la date de fin d'exploitation du parc éolien. D'autre part, les conventions signées avec les particuliers propriétaires des parcelles concernées prévoient, en leur article 3.4, un délai de 5 ans en vue de la signature d'un bail définitif et, en leur article 6.2, que ce bail aura une durée de 30 ans à compter de la mise en service industriel du parc éolien, soit pour une durée supérieure à la période projetée d'exploitation de celui-ci.

10. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que de telles conventions attestant que la société Gâtin'Eole Est était en droit d'utiliser les parcelles cadastrées YT nos 17 et 18, pourtant survolées par les pales des éoliennes du projet aient été également conclues. La demande d'autorisation ne peut donc être regardée comme complète. Et il ne résulte pas de l'instruction que ce vice de procédure aurait été régularisé à la date du présent arrêt.

11. Enfin, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Par suite, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de ce domaine. Cependant, il n'est pas contesté que les câbles destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison, qui permettent d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution, sont souterrains et ne constitue donc pas des constructions au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Et l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme précise que : " Sont (...) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. ". La société pétitionnaire n'était donc pas tenue de solliciter l'autorisation de la commune pour permettre le passage de ces câbles électriques. En outre, si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière des parcelles sur lesquelles se trouvent les chemins servant à enterrer les câbles du réseau électrique interne, et s'il résulte effectivement de l'instruction que les conventions attestant de la maîtrise foncière des parcelles où doivent être enterrés les câbles du réseau interne n'ont pas toutes été produites dans le dossier de demande, la société pétitionnaire a cependant déposé un dossier de porter à connaissance auprès des services préfectoraux en février 2023 destiné à modifier ce tracé de raccordement électrique interne qui passe par des parcelles dont il n'est pas contesté qu'elles ont toutes fait l'objet de conventions produites dans le dossier de demande d'autorisation. Enfin, en se bornant à soutenir qu'en l'absence des relevés de propriété de chacune des parcelles concernées par le projet, il n'est pas certain que les avis ont été signés par les propriétaires de celles-ci, les requérants invoquent un moyen qui n'est pas suffisamment étayé pour apprécier son bienfondé.

S'agissant de l'avis des propriétaires sur les conditions de démantèlement :

12. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; (...) ".

13. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'en l'absence de relevé de propriété, il n'est pas certain que les avis ont été signés par les propriétaires des parcelles, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposaient pas au pétitionnaire de joindre l'avis des propriétaires des parcelles et chemins d'accès où il est prévu d'enterrer les câbles du réseau électrique.

14. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du site internet de la communauté de communes Pithiverais-Gâtinais, librement consultable tant par le juge que par les parties à l'instance, que si celle-ci est compétente en matière de document d'urbanisme, la compétence en matière d'autorisation d'urbanisme est exercée par les communes, de telle sorte que l'exposante n'avait pas à recueillir l'avis du président de celle-ci.

15. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par deux courriers du 25 octobre 2019 adressés au maire des communes d'Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais, produits dans le dossier de demande, l'exposante a décrit les conditions de remise en état du site. S'il est regrettable qu'elle n'ait pas explicitement demandé leur avis dans ces lettres, il leur était toutefois loisible de le faire dans un délai de 45 jours. Dès lors, la condition mentionnée à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'irrégularité des consultations préalables :

S'agissant de la régularité de l'avis de l'autorité environnementale :

16. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : " Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ".

17. Les requérants soutiennent que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 11 décembre 2020 n'a pas été émis par un service autonome en se prévalant de l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable approuvé par l'arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, qui dispose que " Les projets d'avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAE par la direction du service régional de l'environnement ", et de l'article 19 du même règlement, qui prévoit que " le service régional de l'environnement peut être invité à présenter certains dossiers devant la MRAE ". Toutefois, il est constant que les articles 15 et 19 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement, tels qu'approuvés par l'arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, ont été abrogés par l'arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 11 août 2020, soit antérieurement à l'arrêté attaqué.

18. En second lieu, l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

19. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

20. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été signé par la préfète du Loiret, également préfète de la région Centre-Val-de-Loire, tandis que l'avis environnemental du 11 décembre 2020 a été préparé par la mission régionale d'autorité environnementale du Centre-Val-de-Loire. Dans ces conditions, alors que la mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée comme disposant d'une autonomie réelle par rapport à l'auteur de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure ne garantissant pas l'impartialité de cette autorité doit être écarté.

S'agissant de la régularité de l'avis des conseils municipaux :

21. Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement : " (...) 4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée ". Aux termes de l'article R. 181-38 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ". Aux termes de l'article R. 123-11 de ce code : " (...) III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. (...) ".

22. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par courriers du 18 janvier 2021, la préfète a invité les conseils municipaux des 16 communes situées dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet d'installation à donner leur avis sur le projet. Il résulte également du rapport du commissaire enquêteur que six communes et deux communautés de communes ont délibéré et ont émis un avis. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret a procédé à une telle invitation auprès des conseils communautaires des communautés de communes concernées par le projet. Par suite, alors que les requérants n'ont apporté à l'instance aucun élément permettant de douter de la consultation de toutes les communes, le moyen tiré de l'absence de la consultation des communes situées dans le périmètre de l'enquête publique requise par les dispositions précitées doit être écarté.

23. En second lieu, la circonstance alléguée par les requérants qu'il n'est pas établi que les avis auraient été rendus de manière régulière après transmission d'une note explicative de synthèse adressée à tous les conseillers municipaux conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est sans incidence et n'est pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées. En tout état de cause, alors qu'en application de ce dernier article, cette formalité ne concerne que les communes de plus de 3 500 habitants, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que les communes concernées par le projet litigieux entrent dans cette catégorie.

S'agissant de la consultation du public en général :

24. Si les stipulations énoncées par le point a) du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, combinées avec celles de l'annexe I sont d'effet direct, il n'en va pas de même de celles figurant au point b) du même paragraphe, qui nécessitent des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que l'autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de cette convention, celles-ci ne produisent d'effet direct en droit interne, s'agissant de la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement, et notamment en amont du dépôt de la demande d'autorisation, que pour les activités mentionnées à l'annexe I de la convention. Or il est constant que les éoliennes ne sont pas au nombre des activités particulières mentionnées par cette annexe.

En ce qui concerne les capacités financières et techniques :

25. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code, " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

26. Il ressort du dossier de demande d'autorisation que la société pétitionnaire est une filiale à 100 % de la société d'intérêt collectif agricole de Pithiviers (SICAP). Il précise en outre que cette dernière est propriétaire et exploitante de quatre parcs éoliens en service en France, pour un total de 24 éoliennes et qu'elle est copropriétaire de la société Imagin'ere, qui intervient au niveau de la prise en charge technique et financière en phase de développement du projet, au montage technique et administratif des dossiers d'autorisation, au montage juridique et financier des investissements et à la contractualisation des services de maintenance. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre du directeur général de la SICAP du 10 avril 2020, jointe au dossier de demande d'autorisation, que cette société s'engage à mettre à disposition de l'exposante les fonds nécessaires à l'investissement du projet éolien. En outre, le dossier de demande précise que, sur le montant à investir pour la construction du parc éolien, de 28 207 000 euros, 4 486 000 euros seront apportés par l'exposante sur ses fonds propres, tandis qu'elle aura recours à l'emprunt bancaire à hauteur de 27 907 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités financières et techniques doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

27. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) / 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage (...) ".

28. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

29. Si les requérants soutiennent que les photomontages du volet paysager de l'étude d'impact ont été réalisés à partir de prises de vue prises dans des conditions météorologiques permettant d'atténuer l'impact visuel des machines, il résulte de l'instruction que cette circonstance, à la supposer à établie, n'est pas de nature à établir que l'étude serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances sur l'impact visuel du projet depuis les hameaux et les habitations les plus proches.

Sur les règles de fond applicables à l'autorisation contestée :

En ce qui concerne les capacités techniques et financières :

30. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

31. Il résulte de ces dispositions, qui ont modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

32. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SICAP, qui détient à 100% la société Gâtin'Eole a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 44,8 millions d'euros. Il ressort par ailleurs du rapport du commissaire au compte, produit par l'exposante dans la présente instance, que les capitaux propres de cette société s'élevaient à 67 572 573,48 euros au 31 décembre 2019, et à 70 941 561,58 euros au 31 décembre 2020. Dès lors, pour ces motifs et pour ceux retenus au point 27, les éléments figurant au dossier permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Gâtin'Eole Est entend disposer de capacités financières suffisantes pour assurer le financement du projet litigieux.

33. En second lieu, les éléments versés au dossier, rappelés au point 26, permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entend disposer de capacités techniques suffisantes pour assurer le projet litigieux. Le moyen, présenté sous l'angle de la légalité interne, tiré de l'insuffisance des capacités techniques, doit donc être écarté.

En ce qui concerne le montant des garanties de démantèlement :

34. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...). "

35. Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). "

36. En premier lieu, les requérants se prévalent, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'annexe 1 de l'arrêté du ministériel du 26 août 2011 modifiant en tant qu'il retient un coût fixe de 75 000 euros pour le démantèlement des éoliennes d'une puissance égale ou inférieure à 2,0 MW. Pour autant, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que le montant de 75 000 euros serait inadapté ou insuffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état du site d'implantation. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'annexe 1 de l'arrêté du ministériel du 26 août 2011. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en n'écartant pas l'application de ces dispositions, la préfète a méconnu les exigences de l'article R. 515-101 du code de l'environnement et a plus généralement entaché l'autorisation d'illégalité.

37. En second lieu, il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 360 000 euros par l'article 2.3 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production de l'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant toutefois été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, le montant initial des garanties financières de 360 000 euros fixé par l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

38. Il y a donc lieu de modifier l'article 2.3 de l'arrêté de la préfète du Loiret définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Gâtin'Eole Est par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié.

En ce qui concerne les mesures de démantèlement et de remise en état du site :

39. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021 : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : (...) / -le démantèlement des installations de production d'électricité ; / -le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les fondations en place peuvent ne pas être excavées si elles sont réutilisées pour fixer les nouveaux aérogénérateurs. "

40. En premier lieu, en prévoyant, à l'article R. 553-6 du code de l'environnement précité, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 553-6 du code précité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour incompétence ne peut qu'être écarté.

41. L'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour méconnaissance de l'article R. 553-6 du code précité ne peut qu'être écarté et ainsi, le dossier de demande n'avait pas à comporter un engagement de démantèlement excédant ces dispositions.

En ce qui concerne les nuisances sonores :

42. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 181-43 de ce code : " L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage. / Il comporte également : (...) / 3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement (...) ".

43. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux devait disposer que la campagne de mesure des niveaux d'émission sonore soit réalisée par un prestataire différent de celui à l'origine de l'étude d'impact acoustique, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle obligation incombe à l'exploitant.

44. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté modifié du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment de son article 28, que l'exploitant d'une installation de production électrique doit vérifier la conformité acoustique de celle-ci dans les 12 mois qui suivent sa mise en service industrielle ou, en cas de dérogation accordée par le préfet, dans les 18 mois qui suivent cette mise en service.

45. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, notamment de son article 2.5, que cette vérification doit être effectuée dans un délai de 6 mois suivant la mise en service industrielle de l'installation. En outre, en cas de dépassement des seuils réglementaires diurnes ou nocturnes définis par l'article 26 de l'arrêté susmentionné, l'exploitant est tenu d'établir et de mettre en place un nouveau plan de fonctionnement des aérogénérateurs dans un délai de 18 mois suivant la mise en service industrielle du parc. Aussi, l'arrêté attaqué ne méconnaît donc pas les dispositions de l'arrêté modifié du 26 août 2011, s'agissant notamment des délais prescrits.

En ce qui concerne l'atteinte à l'environnement et notamment aux paysages :

46. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

47. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

48. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que le projet litigieux doit être réalisé au sein de l'unité paysagère du Gâtinais Ouest, qui est un vaste plateau agricole ouvert, ponctué de boisements épars et de villages et hameaux dispersés notamment sur des buttes allongées dénommés " Monts du Gâtinais ", situé au nord du massif forestier d'Orléans et de Lorris et du Gâtinais Sud-Ouest, coupé par les vallées de l'Essonne et du Loing. Il résulte de l'instruction que ce paysage rural, même s'il n'est pas dépourvu de tout intérêt, n'a pas de caractère exceptionnel.

En ce qui concerne l'atteinte à des monuments historiques :

49. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, que si 46 monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques se trouvent dans un rayon de 20 kilomètres autour du lieu d'implantation du projet, que 41 communes en comptent sur leur territoire au sein de l'aire d'étude éloignée et que 6 se situent dans l'aire d'étude rapprochée de la zone d'implantation potentielle du projet litigieux, l'étude d'impact et l'étude paysagère ne font apparaitre des conséquences en termes de visibilité qu'à l'égard que l'église Saint-Pierre à Boynes et du château et de l'église de Yèvre-le-Châtel, évaluées comme très faibles, le seul monument présent dans l'aire d'étude immédiate du projet, l'église Saint-Martin à Auxy, n'offrant aucune vue sur le parc éolien litigieux.

En ce qui concerne l'effet de saturation visuelle allégué par les requérants à partir de huit lieux qualifiés de pertinents :

50. Le phénomène de saturation visuelle qu'est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si cette analyse doit être menée à partir des points de vue pertinents, c'est-à-dire en l'espèce de tous les lieux d'habitation invoqués par les parties, la prise en compte des simples zones de passage, qui ne sont pas des lieux de vie, notamment situées aux entrées et sorties des parties urbanisées, ne s'impose pas. La référence, à partir de ces points, aux angles d'occupation des horizons par des éoliennes, qui constitue communément un seuil d'alerte, et aux angles de respiration, ne constitue qu'un indice des effets de saturation. Les valeurs " plafond " et " plancher " mentionnées dans certains documents publiés par l'administration, en particulier par la DREAL des Hauts-de-France dans des rapports rendus publics en 2019 et 2022, de 120° pour l'angle d'occupation maximal, et de 160° pour l'angle de respiration minimal ne revêtent qu'une valeur indicative. La références à des cartographies en deux dimensions ne suffit pas pour déterminer l'impact sur la commodité du voisinage, dans la mesure où il convient d'analyser les effets réels du projet éolien sur les lieux de vie. Cette analyse circonstanciée doit à cet égard tenir compte de l'ensemble des éléments susceptibles d'occulter ou d'atténuer la perception réelle des éoliennes depuis les lieux de vie considérés, qu'il s'agisse de la topographie des lieux par rapport à la configuration du site du projet contesté, de l'existence de reliefs ou d'écrans végétaux tels que des espaces boisés, de la présence d'éléments anthropiques tels que des lignes à haute tension, et de la distance des différents parcs éoliens par rapport aux points de référence pertinents. Les éoliennes non visibles ou celles dont la distance est très éloignée peuvent donc ne pas être prises en compte.

51. Il résulte de l'instruction que la réalisation des deux projets litigieux, qui ont donné lieu à des avis de la MRAe, des enquêtes publiques et des autorisations distinctes, celui du Parc éolien du Bois Régnier qui est composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison, et celui de la société Gâtin'Eole Est qui est composé de six éoliennes et d'un poste de livraison, lesquels sont situés à environ 1 km l'un de l'autre, et dont les éoliennes sont très proches de plusieurs hameaux sans aucun masque visuel, produisent des effets cumulés substantiels depuis certains lieux. Il résulte également de l'instruction et en particulier du mémoire de la préfète du Loiret du 15 novembre 2023, que le contexte éolien environnant les sites d'implantation de ces deux projets contestés, situés autour du territoire des communes d'Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais, dans un rayon inférieur à 20 km, se caractérise par ailleurs par la présence de 6 parcs éoliens autorisés en fonctionnement ou en construction regroupant 36 éoliennes. Sont en exploitation le Parc éolien du Gâtinais I composé de 12 éoliennes situées sur les communes de Sceaux-du-Gâtinais(45), Mondreville et de Gironville (77), autorisé par un arrêté du 11 février 2008, celui du Parc éolien du Gâtinais II composé de 5 éoliennes situées sur les communes de Beaumont-du-Gâtinais et Gironville (77), autorisée par arrêté du 23 septembre 2019, et le Parc éolien d'Arville composé de 6 éoliennes située sur la commune d'Arville autorisées par un arrêté du 29 janvier 2013. Sont en construction la Ferme éolienne des Terres chaudes composée de 7 éoliennes situées sur la commune de Lorcy autorisée par arrêté du 27 octobre 2017, ainsi que le Parc éolien du Gâtinais III composé de 3 éoliennes situées sur la commune d'Arville autorisées par arrêté du 2 février 2021. Le Parc éolien du bois de Chaumont Gâtin'Eole Ouest composé de 3 éoliennes situées sur les communes de Barville-en-Gâtinais et de Beaune-la-Rolande autorisées par arrêté du 22 novembre 2022 est actuellement contesté devant la cour administrative d'appel de Versailles. L'autorisation délivrée le 17 janvier 2020 au parc éolien de Barville-Egry composé de 8 éoliennes, situées sur les communes de Barville-en-Gâtinais et d'Egry, a été annulée par la cour administrative d'appel de Nantes le 5 janvier 2022, cette décision ayant été confirmée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2022. La légalité du refus d'autorisation opposé au projet du Bois de l'Avenir a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA04475 du 19 octobre 2023.

52. Il résulte de l'instruction que l'impact visuel est atténué par le fait que les éoliennes contestées qui sont alignées sur un axe se superposent visuellement et qu'il existe des espaces de coupure visuelle. En outre, si le relief peu vallonné de cette zone rendra les éoliennes litigieuses fréquemment visibles depuis des points de vue lointains, les effets cumulés des différents parcs éoliens seront limités par la distance séparant les différents parcs entre eux.

53. Il résulte également de l'instruction et notamment des photomontages issus du volet paysager de l'étude d'impact et de la visite des lieux, qu'aucune éolienne appartenant aux projets déjà autorisés ou contestés ne sera visible du centre du bourg d'Auxy, qui est construit en longueur sur une butte qui domine légèrement le paysage environnant, et notamment des environs de la mairie et de son église classée. Si aux franges de ce village, depuis deux ou trois maisons situées en haut de la route en boucle qui descend vers le hameau du Vau, les éoliennes du Gatinais situées à environ 5 km y sont visibles, de même qu'une ou deux éoliennes des projets contestés, elles seront cependant largement masquées par des arbres.

54. Il résulte de l'instruction que les éoliennes contestées ne devraient pas être visibles depuis le cœur du hameau du Vau qui est construit en longueur, sauf à son extrémité vers la route départementale n° 94 qui traverse une plaine totalement découverte d'arbres menant au village de Bordeaux-en-Gâtinais situé à environ 3 km, où la construction des deux rangées d'éoliennes en litige est envisagée.

55. Il résulte de l'instruction que la route départementale n° 94, qui traverse en ligne droite, sur environ 3 km, entre le hameau du Vau et le village de Bordeaux-en-Gâtinais, la plaine totalement plate et dépourvue d'arbres et d'habitations, où est envisagée l'implantation des deux rangées d'éoliennes contestées, de part et d'autres avec un léger oblique en V, n'est pas un lieu de vie.

56. Il résulte de l'instruction, et en particulier du photomontage n° 10 de l'étude paysagère, que les éoliennes relevant du projet de Bois Régnier ne seront visibles que depuis la partie non habitée d'une seule propriété agricole située à la franche du bourg de Bordeaux-en-Gâtinais au nord, tandis que le projet Gâtin'Eole sera totalement masqué par le parc arboré très dense d'une maison bourgeoise d'une largeur d'environ 800 mètres, qui enserre la majeure partie du village. Aucune interaction entre ces deux projets n'y sera observable.

57. Il résulte de l'instruction qu'au sein du quartier très peu habité de la gare d'Auxy construit en longueur, qui se compose pour l'essentiel de zones industrielles, une seule maison située à ses franches au Sud-Ouest, protégée par des bosquets, sera visuellement impacté par les projets en litige situés respectivement à 1,9km et 4,5 km. Au Nord-Ouest, seul un site industriel situé à proximité de la route principale sera concerné par 2 ou 3 éoliennes contestées, observables au-dessus des arbres à une distance d'environ 1,9 km, ces barrières végétales étant parfaitement visibles sur le photomontage n° 16 de l'étude paysagère.

58. Il résulte de l'instruction que le hameau de Paucourt à Sceaux-du-Gâtinais, qui ne comprend qu'un nombre limité d'habitations, bénéficie d'un cadre végétal limitant les perceptions visuelles et évitant en particulier la vue simultanée des éoliennes du Gâtinais qui existent d'un côté et celles relevant des deux projets contestés de l'autre, sauf probablement d'une seule maison où l'on pourrait distinguer une ou deux éoliennes au-dessus des arbres, ce qui ne peut caractériser un effet de saturation visuelle. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, les indices de saturation visuelle communément admis ne sont pas atteints ni dépassés.

59. Il résulte de l'instruction que les éoliennes du gâtinais I, II et III qui sont visibles d'un côté du hameau du Perray à Beaumont-du-Gâtinais et celles relevant des projets contestés dont l'implantation est prévue de l'autre côté, ne seront pas simultanément visibles depuis ce hameau, où il n'existe que trois maisons d'habitation protégées par un boisement très dense limitant les perceptions visuelles vers les éoliennes.

60. Il résulte de l'instruction et notamment d'une photographie aérienne figurant au dossier, et il n'est pas contesté, que le hameau de Chauffour se compose de 16 maisons d'habitation récentes, construites en deux rangées parallèles, sur une longueur d'environ 600 mètres. Il n'est pas contesté que les deux projets d'éoliennes en litige sont situés à proximité immédiate de ce hameau, le 1er à environ 1,2 km étant le plus visible, étant précisé que la hauteur des éoliennes est de 162 m et 180 m en bout de pale.

61. S'agissant de ce hameau, les requérants affirment, en se référant à des photomontages et à une carte dite de saturation, que les éoliennes des deux parcs dont l'autorisation est contestée, seront pratiquement toutes visibles et la plupart particulièrement prégnantes compte tenu de leur hauteur et de leur proximité, créant ainsi une situation de saturation visuelle en fermant pratiquement l'espace de respiration visuelle, qui se déploie à l'Est du hameau. Si les requérants reconnaissent que les éoliennes contestées ne sont pas toutes simultanément visibles et ne suppriment pas intégralement un espace de respiration visuelle, ils soutiennent qu'au niveau de ce hameau l'indice d'occupation des horizons avec prise en compte des projets éoliens contestés est de 235°, alors que le seuil d'alerte a été fixé par la DREAL des Hauts de France à 120°, et que les deux espaces de respiration subsistant à l'Ouest seront, l'un de 117° et l'autre de 84°, c'est-à-dire très inférieurs aux seuils fixés par cette DREAL.

62. Cependant, ces analyses et évaluations théoriques ressortant de cette carte dite " de saturation visuelle ", ne tiennent pas compte de la topographie et de l'existence d'écrans visuels et ne sont pas corroborées par l'analyse concrète des lieux. Il résulte de l'instruction que si une partie des éoliennes situées à environ un kilomètre seront visibles depuis ce hameau, des espaces de respiration significatifs seront préservés. Il ressort de la vue aérienne reproduite dans les écritures des associations, que le lotissement du hameau de Chauffour se compose de deux lignes parallèles d'habitations, au-delà desquelles se situe le projet, la seconde ligne d'habitations jouant le rôle d'un masque visuel vis-à-vis de la première ligne d'habitations située le long du chemin des buissons. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les habitations " du second rang " ne sont pas orientées en direction du projet, ce dernier n'étant pas implanté sur une ligne parallèle aux jardins des habitations mais à l'Est, ce qui aura pour effet de masquer une partie des éoliennes. En outre, les éoliennes du Bois Régnier n'apparaitront qu'en arrière-plan, derrière celles du projet du Clos de Bordeaux. Par ailleurs, la végétation qui s'interpose entre le hameau et la zone d'implantation du projet constitue un écran visuel susceptible de masquer plusieurs éoliennes. Et la plantation de haies d'une hauteur significative, le long des jardins des propriétaires qui en feraient la demande, dont l'obligation de financement par les sociétés pétitionnaires doit être prévue par les arrêtés contestés, sera de nature à renforcer cet écran visuel. Enfin, certaines éoliennes environnantes qui ne sont pas visibles ou pas suffisamment visibles ne doivent pas être prises en compte. Les éoliennes en exploitation du Gâtinais et d'Arville situées au nord de Chauffour ne sont pas visibles sur les photomontages produits par les requérantes car elles sont masquées par le relief et la végétation. Les éoliennes des Terres Chaudes situées à plus de 3 km au Sud de Chauffour seront quasiment imperceptibles, seul le bout des pales restant visible. Les trois éoliennes autorisées du Bois de Chaumont situées à près de 6 km à l'ouest de Chauffour seront en majeure partie masquées par le relief, à l'exception des pales, ainsi que cela ressort de la coupe topographique versée au dossier.

63. Il résulte de tout ce qui précède que l'effet de saturation visuelle par encerclement allégué depuis les 8 lieux cités par les requérants n'est pas établi. Par suite, le projet contesté ne peut être regardé comme constituant un inconvénient suffisant, de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage et aux exigences mentionnées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à entacher en conséquence d'illégalité l'arrêté attaqué de la préfète du Loiret.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées :

64. Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats " : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : / a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV (...) ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; (...) / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ".

65. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article R. 411-11 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre (...) ". Aux termes de l'article R. 411-12 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La demande de dérogation (...) comprend : (...) La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : (...) s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées (..) ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté, la décision précise, en cas d'octroi d'une dérogation, " la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celles-ci, notamment : (...) nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation " et " s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

66. Il résulte de l'article L. 411-1 et du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.

67. Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée au titre de la police de l'eau sous l'empire du droit antérieur peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet de travaux en cause.

68. Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.

69. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

70. Pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la Cour doit apprécier si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.

71. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. Les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

S'agissant des atteintes alléguées aux chiroptères :

72. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact, que 14 espèces de chauves-souris ont été contactées dans l'aire d'étude rapprochée du projet, dont 10 au sein de sa zone d'implantation. Parmi celles-ci, la pipistrelle de Nathusius présente un enjeu assez fort de conservation, tandis que la barbastelle, le murin à moustaches, le murin de Daubenton, la noctule commune, la noctule de Leisler et l'oreillard roux présentent un enjeu moyen. Les autres espèces présentent un enjeu de conservation faible. L'impact du projet est considéré comme faible pour l'ensemble de ces espèces, à l'exception de la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius, pour lesquelles le parc litigieux présente un impact brut moyen, et de la noctule commune, dont le niveau est évalué de moyen à assez fort. Ces trois espèces ont été contactées des centaines de fois autour du projet.

73. Pour prévenir les risques d'atteinte aux espèces de chiroptères identifiées dans la zone, l'arrêté attaqué reprend en partie les propositions faites par l'exposante dans l'étude d'impact. Il est notamment prescrit, en son article 2.4.1, que l'exposante réalise un suivi environnemental et un suivi de mortalité. Enfin, des mesures de bridage sont également imposées en période d'activité des chauves-souris, d'avril à octobre, toute la nuit et 30 minutes avant le coucher du soleil en fonction de la vitesse du vent, de la température et de la situation météorologique. Dans ces conditions, bien que leur impact ne soit pas chiffré, la nature et les effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet peuvent être regardés comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent d'atténuer le risque pour les espèces protégées concernées à un degré permettant de ne pas y déceler de risque suffisamment caractérisé. Ainsi, le pétitionnaire n'était pas dans l'obligation de solliciter une dérogation pour ces espèces protégées et le moyen y afférent ne peut qu'être écarté.

S'agissant des atteintes alléguées à l'avifaune :

74. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que de nombreuses espèces d'oiseaux ont été contactées dans la zone d'implantation du projet, notamment 17 espèces nicheuses, dont 3, le cochevis huppé, le bruant des roseaux et le vanneau huppé, sont d'intérêt patrimonial. 32 espèces ont été contactées en migration active dans cette même zone. En outre, il apparaît que la totalité des espèces inventoriées présente un risque d'impact brut faible en raison d'une faible fréquentation de l'espace aérien du site et d'une faible sensibilité à l'éolien. Seuls le faucon crécerelle et le milan royal présentent une sensibilité locale moyenne, mais l'étude d'impact estime malgré tout que le risque d'impact brut est faible les concernant.

75. Pour prévenir les risques d'atteinte à l'avifaune identifiée dans la zone, l'exposante proposait, dans l'étude d'impact, d'adapter le calendrier des travaux pour éviter la destruction des nids d'espèces nicheuses et labourer certaines zones entre novembre et mars pour éviter l'installation d'oiseaux nicheurs. Elle prévoyait également d'effectuer un suivi de la mortalité des oiseaux sur quarante passages au minimum. L'arrêté litigieux a repris certaines de ces propositions, en prescrivant, notamment, en son article 2.4.1, que les travaux d'implantation ou de démantèlement ne pourront débuter entre le 1er avril et le 31 juillet et, en cas d'interruption supérieure à un mois durant cette période, qu'un expert intervienne pour vérifier l'absence de nidification d'une espèce protégée. Dans ce contexte, la nature et les effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet peuvent être regardés comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent d'atténuer le risque pour les espèces protégées concernées à un degré permettant de ne pas y déceler de risque suffisamment caractérisé. Ainsi, la société pétitionnaire n'était pas dans l'obligation de solliciter une dérogation pour ces espèces protégées et le moyen y afférent ne peut qu'être écarté.

S'agissant des mesures compensatoires :

76. Il résulte de l'instruction que les mesures prises en vue de la protection de l'avifaune et des chiroptères sont de nature à limiter l'atteinte qui pourrait leur être portée. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 67 à 70, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Loiret était tenue d'exiger de la société pétitionnaire des mesures compensatoires en vue de diminuer davantage les effets du projet sur la faune environnante.

Sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 181-1 et L. 181-18 du code de l'environnement :

77. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale (...) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux (...) ". Aux termes de l'article L. 181-18 du même code : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

78. Ces dispositions précisent notamment les pouvoirs dont dispose le juge de l'autorisation environnementale. Elles permettent notamment au juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative.

79. Le vice entachant l'autorisation environnementale en litige, relevé au point 10 du présent arrêt, qui résulte de l'incomplétude du dossier de demande est susceptible d'être régularisé, compte tenu de sa nature, par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation prise au regard d'un dossier actualisé comportant un document attestant que la société Gâtin'Eole Est est le propriétaire les parcelles cadastrées YT nos 17 et 18 survolées par les pales des éoliennes en projet ou dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit conformément à l'article R. 181-13 du code de l'environnement.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

80. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2.3 de l'arrêté de la préfète du Loiret du 8 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a autorisé la société Gâtin'Eole Est à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison définissant le montant des garanties financières à constituer par cette société est modifié, conformément au point 38 du présent arrêt, par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié.

Article 2 : Ce même arrêté de la préfète du Loiret du 8 juillet 2021 est modifié par l'intégration d'une obligation de financement par la société pétitionnaire des plantations de haies d'une hauteur significative, le long des jardins des propriétaires du hameau de Chauffour qui en feront la demande, afin de renforcer l'écran visuel qui existe.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les parties non viciées de l'arrêté du 8 juillet 2021 de la préfète du Loiret jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre la notification à la cour d'une autorisation modificative de régularisation prise au regard d'un dossier actualisé comportant un document attestant que la société Gâtin'Eole Est est le propriétaire les parcelles cadastrées YT nos 17 et 18 survolées par les pales des éoliennes en projet ou dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit conformément à l'article R. 181-13 du code de l'environnement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Auxymore " et autres est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien Gatin'Eole Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Auxymore-Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", en qualité de représentant unique, à la société Gatin'Eole Est et au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02981
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;21ve02981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award