Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Ligue des droits de l'homme a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2018-001 du 2 février 2018 par lequel le maire de Magnanville a interdit la distribution de prospectus et de tracts à la population, dans un rayon de cent mètres aux entrées et sorties des établissements scolaires de la ville, et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1909171 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 février 2018 et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la Ligue des droits de l'homme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la commune de Magnanville, représentée par Me Saïdi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) et de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'homme une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la demande de la Ligue des droits de l'homme est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ;
- l'arrêté en litige, qui se borne à limiter la distribution de prospectus et tracts, en l'interdisant uniquement à moins de cent mètres des entrées et sorties des établissements scolaires, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la libre utilisation du domaine public ;
- les tracts qui étaient jusqu'alors distribués à proximité des écoles et qui ont motivé l'arrêté en litige étaient de nature politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2023, la Ligue des droits de l'homme conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Magnanville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre l'arrêté attaqué :
- cet arrêté porte atteinte à la liberté d'expression et de communication des idées et des opinions ;
- cet arrêté apparaît inadapté dès lors qu'il n'indique pas la finalité poursuivie, aucune circonstance locale ne justifiant l'interdiction prononcée ;
- la mesure prononcée est disproportionnée dès lors qu'elle est illimitée dans le temps et que, si elle est limitée dans l'espace, elle concerne les principaux sites fréquentés sur la commune.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Magnanville a, par un arrêté n° 2018-001 du 2 février 2018, interdit la distribution de tracts autour des établissements scolaires de la commune. La commune fait appel du jugement n° 1909171 du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté sur demande de l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", en abrégé " Ligue des droits de l'homme " (LDH).
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. L'arrêté contesté, ayant des implications relatives notamment à la liberté d'expression, soulève des questions susceptibles de se poser dans toute commune, et a donc une portée qui excède le seul territoire de la commune de Magnanville. Par suite, l'association requérante qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donné pour objet de combattre toute forme de discrimination fondée sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses et de concourir au fonctionnement de la démocratie, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux du 2 février 2018. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Magnanville à l'encontre de la demande de la Ligue des droits de l'homme doit par suite être rejetée.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
5. L'arrêté en litige vise expressément un article inexistant du code général des collectivités territoriales, à savoir un supposé article L. 2112-26, mais également l'article L. 1311-1 code de la santé publique lequel renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation de règles générales d'hygiène dans différents domaines de préservation de l'environnement, l'article L. 541-3 du code de l'environnement relatif à la police des abandons et dépôts de déchets, l'article 99-2 du règlement sanitaire départemental, ainsi que l'article R. 412-52 du code de la route, relatif à la distribution de tracts aux automobilistes. L'arrêté attaqué est expressément motivé par la nécessité de prendre des mesures visant à assurer l'ordre, l'hygiène et la salubrité publics lorsque ceux-ci sont menacés par la distribution de prospectus sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il désigne l'abandon de prospectus comme la cause d'atteintes à la propreté urbaine et de dégradation de l'environnement. Il fait également état de la possibilité d'une gêne pour la circulation routière provoquée par les rassemblements liés à la distribution de prospectus.
6. Pourtant, si en dépit de cette motivation expresse l'arrêté attaqué fait exclusivement mention de préoccupations liées à l'hygiène et la salubrité publiques, ainsi que de difficultés hypothétiques pour la circulation automobile, la commune de Magnanville se prévaut également dans sa requête d'appel des dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'éducation garantissant " le respect du pluralisme et du principe de neutralité de la liberté d'information et de la liberté d'expression " dans les collèges et les lycées, qui n'ont pas été visées et précise que des agents de la commune ont relevé que des tracts distribués à proximité d'établissements scolaires avaient un caractère politique. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a en réalité pour objet d'encadrer la distribution de tracts politiques et donc de restreindre la liberté d'expression sur le territoire de la commune de Magnanville.
7. Or, ni l'arrêté attaqué, ni les écritures de la commune requérante en première instance comme en appel, ne font état de difficulté spécifique, ni d'aucun incident particulier, liés à la distribution de tracts ou de prospectus sur son territoire, ni le contenu et la quantité des tracts et prospectus " de nature politique " qu'elle évoque.
8. En outre, si le maire de la commune de Magnanville a circonscrit de manière précise les limites de l'interdiction édictée, à savoir dans un rayon de " cent mètres aux entrées et sorties des établissements scolaires " de la commune, il n'a apporté aucune restriction temporelle à cette interdiction, applicable en conséquence, sans aucune justification, de manière continue et pour une durée indéterminée.
9. En l'absence d'éléments de nature à circonstancier l'atteinte alléguée à la propreté et à l'hygiène publique, énoncée dans l'arrêté attaqué en des termes aussi laconiques que généraux, de même qu'en l'absence d'un quelconque désordre ou risque de trouble à l'ordre public avérés, cette interdiction litigieuse par la commune de Magnanville porte atteinte à la liberté d'expression, sans être ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Magnanville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n° 2018-001 du 2 février 2018.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ligue des droits de l'homme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Magnanville demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Magnanville la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ligue des droits de l'homme et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Magnanville est rejetée.
Article 2 : La commune de Magnanville versera à la Ligue des droits de l'homme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Magnanville et à la Ligue des droits de l'homme.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. COZICLe président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01727