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18/01/2024 | FRANCE | N°21VE00687

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 18 janvier 2024, 21VE00687


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prescrire avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Mme C... à la suite d'une chute survenue le 2 décembre 2017 et de condamner la commune d'Orléans et la métropole d'Orléans à leur verser respectivement les sommes de 800 000 euros et 50 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de cet accident.



Par un jugement no 1802164

du 12 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a prescrit avant dire droit une mesure d'ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prescrire avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Mme C... à la suite d'une chute survenue le 2 décembre 2017 et de condamner la commune d'Orléans et la métropole d'Orléans à leur verser respectivement les sommes de 800 000 euros et 50 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de cet accident.

Par un jugement no 1802164 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a prescrit avant dire droit une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par Mme C..., a condamné la commune d'Orléans et la société Orléanaise des eaux à verser solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 14 996,26 euros à titre de provision et a condamné la société Orléanaise des eaux à garantir la commune d'Orléans de cette condamnation.

Par un jugement n° 1802164 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune d'Orléans et la société Orléanaise des eaux à verser solidairement la somme de 42 700 euros à Mme C... et la somme de 5 000 euros à Mme A..., a condamné les mêmes à verser à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 15 485,88 euros, augmentée des intérêts légaux, au titre du préjudice qu'elle a pris en charge, en ce compris la provision accordée antérieurement, a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la commune d'Orléans et de la société Orléanaise des eaux, a mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C..., 1 000 euros à Mme A... et 1 500 euros à la CPAM du Loir-et-Cher au titre des frais liés à l'instance et a condamné la société Orléanaise des eaux à garantir la commune d'Orléans de ces condamnations.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 21VE00687, la société Orléanaise des eaux, représentée par Me Ben Zenou, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2021 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 14 996,26 euros à la CPAM du Loir-et-Cher à titre de provision et en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune d'Orléans ;

2°) de l'exonérer de toute responsabilité et, en cas de condamnation, de condamner la société Colas Centre Ouest à la garantir intégralement ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Colas Centre Ouest est responsable de la chute de Mme C... ; en vertu des stipulations du contrat qui les lie, l'entrepreneur demeure responsable des dommages causés aux tiers même après la réception ;

- la responsabilité de la commune est également engagée, le maire ayant manqué à ses obligations dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- Mme C... a commis une faute d'imprudence et de négligence ;

- l'indemnité sollicitée est exagérée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la société Colas France, représentée par Me Lagrenade, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Orléanaise des eaux ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de Mme C... et les appels en garantie de la ville d'Orléans et de la société Orléanaise des eaux ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la ville d'Orléans et la société Orléanaise des eaux à la garantir de toute condamnation ;

4°) de condamner Mme C... et Mme A... et, subsidiairement, la ville d'Orléans et la société Orléanaise des eaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'appel est irrecevable ; il repose sur des moyens procédant d'une cause nouvelle ; il est dépourvu d'utilité, le tribunal administratif n'ayant pas statué au fond ;

- les conclusions présentées à son encontre sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- à titre subsidiaire, la société Orléanaise des eaux ne peut invoquer que sa responsabilité contractuelle ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute de la victime ;

- Mme C... a manqué d'attention et de prudence ;

- les appels en garantie de la ville d'Orléans, d'Orléans métropole et de la société Orléanaise des eaux sont irrecevables, la réception définitive des travaux ayant été prononcée ;

- la ville d'Orléans a manqué à son obligation de surveillance résultant de l'article L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et a commis une faute ; la responsabilité de la société Orléanaise des eaux est également engagée en raison du défaut d'aménagement et d'entretien de la voirie ; la ville d'Orléans et la société Orléanaise des eaux doivent la garantir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 16 février 2022 et 28 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Orléanaise des eaux et les conclusions présentées à son encontre par la commune d'Orléans ;

2°) de mettre à la charge de la société Orléanaise des eaux ou de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société Orléanaise des eaux est engagée ;

- la commune d'Orléans ne peut demander à être mise hors de cause ; la preuve de l'entretien normal de la voie n'a pas été apportée ; le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- Mme C... n'a commis aucune imprudence ;

- les dépenses de santé s'élèvent à la somme totale de 14 996,26 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la commune d'Orléans, représentée par Me Rainaud, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

2°) de mettre à la charge de Mme C..., de Mme A..., de la CPAM de Loir-et-Cher et de la société Orléanaise des eaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Orléanaise des eaux ;

4°) de mettre à la charge de la société Orléanaise des eaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, seul le concessionnaire est responsable des dommages causés aux tiers ;

- à titre subsidiaire, elle doit être garantie par la société Orléanaise des eaux ;

- l'appel en garantie de la société Orléanaise des eaux à son encontre est irrecevable ; elle ne peut agir que sur le terrain contractuel ; aucune faute ne peut lui être reprochée.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, Orléans métropole, représentée par Me Rainaud, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de la société Orléanaise des eaux et de rejeter toutes les conclusions formées à son encontre.

Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause, la ville d'Orléans étant compétente pour la gestion de l'eau potable en vertu d'une convention transitoire du 29 décembre 2016.

II.- Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, sous le n° 22VE02825, la société Orléanaise des eaux, représentée par Me Ben Zenou, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la commune d'Orléans de la condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour sur le jugement du 12 janvier 2021 ;

3°) de l'exonérer de toute responsabilité ou, à défaut, de condamner la société Colas Centre Ouest à la garantir intégralement ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'elle n'a pas pu se défendre en première instance en raison de la crise sanitaire ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu de façon motivée à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour sur le jugement avant dire droit ; ce refus méconnaît le principe de bonne administration de la justice et les droits de la défense ;

- la société Colas Centre Ouest est responsable de la chute de Mme C... ; en vertu des stipulations du contrat qui les lie, l'entrepreneur demeure responsable des dommages causés aux tiers même après la réception ;

- la responsabilité de la commune est également engagée, le maire ayant manqué à ses obligations dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- Mme C... a commis une faute d'imprudence et de négligence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, Mme C... et Mme A... représentées par Me Weinkopf, avocate, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Orléanaise des eaux ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le quantum des sommes qui leur ont été allouées ;

3°) à titre plus subsidiaire, de condamner la commune d'Orléans à leur verser respectivement les sommes de 42 700 euros et 5 000 euros et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société Orléanaise des eaux le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- Mme C... n'a commis aucune imprudence.

Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la société Orléanaise des eaux dirigées contre la société Colas sont irrecevables pour être nouvelles en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Orléanaise des eaux et les conclusions présentées à son encontre par la commune d'Orléans ;

2°) de mettre à la charge de la société Orléanaise des eaux ou de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- la responsabilité de la société Orléanaise des eaux est engagée ;

- la commune d'Orléans ne peut demander à être mise hors de cause ; la preuve de l'entretien normal de la voie n'a pas été apportée ; le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- Mme C... n'a commis aucune imprudence ;

- les dépenses de santé s'élèvent à la somme totale de 14 996,26 euros.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Ben Zenou, pour la société Orléanaise des eaux,

- les observations de Me Weinkopf pour Mme C... et Mme A...,

- et celles de Me Hallé pour la commune d'Orléans et Orléans métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orléanaise des eaux relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 janvier 2021 prescrivant une expertise relative à l'état de santé de Mme C..., la condamnant solidairement avec la commune d'Orléans à verser une provision d'un montant de 14 996,26 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret et la condamnant à garantir la commune d'Orléans de cette condamnation, ainsi que du jugement du 12 octobre 2022, rendu après expertise, la condamnant solidairement avec la commune d'Orléans à verser les sommes de 42 700 euros à Mme C... et 5 000 euros à Mme A... et la somme de 15 485,88 euros augmentée des intérêts légaux à la CPAM de Loir-et-Cher et la condamnant à garantir la commune d'Orléans des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande à la cour de l'exonérer de toute responsabilité ou, à défaut, de condamner la société Colas à la garantir de ses condamnations. Par la voie de l'appel provoqué, la commune d'Orléans demande l'annulation du jugement du 12 janvier 2021 en tant qu'il a retenu sa responsabilité solidairement avec celle de la société requérante.

2. Les requêtes sont dirigées contre deux jugements rendus dans la même instance. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requérante :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 12 octobre 2022 :

3. En premier lieu, en statuant sur la demande de première instance de Mme C... et de Mme A..., le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté aussi les conclusions de la société Orléanaise des eaux qui tendaient au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour sur son appel contre le jugement du 12 janvier 2021. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 12 octobre 2022 serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions.

4. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la société Orléanaise des eaux a présenté deux mémoires en défense devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre en première instance en raison de la crise sanitaire. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu les droits de la défense en rejetant ses conclusions à fin de sursis à statuer.

5. Enfin et en tout état de cause, aucun élément ne permet d'établir que le rejet des conclusions à fin de sursis à statuer serait contraire au principe de bonne administration de la justice.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Orléanaise des eaux vis-à-vis de la victime :

6. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

7. Il résulte de l'instruction, en particulier d'une attestation du service départemental d'incendie et de secours du Loiret du 11 décembre 2017, que Mme C... a été victime d'une chute le 2 décembre 2017 en fin de journée alors qu'elle circulait à pied rue du Coq Saint Marceau à Orléans. Cette chute a été causée par une excavation d'environ un mètre de profondeur, occupant la quasi-totalité de la largeur du trottoir sur laquelle elle se trouvait et obligeant ainsi les piétons à emprunter le trottoir opposé.

8. La société Orléanaise des eaux soutient que Mme C..., qui se rendait régulièrement dans les locaux de l'association des aveugles de France Val-de-Loire, connaissait les lieux, qu'elle avait nécessairement connaissance des travaux entamés plus d'un mois auparavant et qu'elle savait qu'il était nécessaire d'emprunter le trottoir opposé.

9. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette excavation n'avait pas été rebouchée par la société Colas qui effectuait des travaux à cet endroit depuis le 27 novembre 2017, dans l'attente de pouvoir accéder à la cave du propriétaire de l'immeuble situé 19, rue du Coq Saint Marceau pour procéder au branchement sur le réseau d'eau potable. Si la société Colas a indiqué avoir procédé à la pose d'une plaque en aluminium et de barrières pour assurer la sécurité des lieux, il n'est toutefois pas sérieusement contesté, ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation établie le 22 décembre 2017 par une personne qui est venue porter secours à Mme C..., que les barrières de sécurité se trouvaient sur la chaussée lors de l'accident et qu'elles n'assuraient pas la protection de cette excavation. En outre, la présence d'une plaque en aluminium n'est pas confirmée au moment de l'accident. Dans ces conditions, alors même que Mme C... connaissait les lieux et était malvoyante, aucune faute d'imprudence ne peut lui être reprochée dans les circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne la condamnation à garantir la commune d'Orléans :

10. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 16 octobre 2017, le maire d'Orléans a réglementé le stationnement et la circulation des piétons rue du Coq Saint-Marceau du 23 octobre 2017 au 22 décembre 2017. La société requérante n'établit pas que les services municipaux auraient été avertis du déplacement de la plaque et des barrières protégeant l'excavation en temps utile pour prendre les mesures nécessaires à la protection des piétons. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une faute du maire dans ses pouvoirs de police aurait contribué à la survenance de l'accident. Par ailleurs, elle ne conteste pas, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, qu'elle était responsable de cet accident, notamment, vis-à-vis de la ville en application des stipulations de l'article 4.1 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service public de l'eau potable de la ville passé entre elle et la commune d'Orléans et la société Orléanaise des eaux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée de sa condamnation à garantir la commune d'Orléans des condamnations prononcées contre celle-ci.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Orléanaise des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 12 janvier 2021 et 12 octobre 2022, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser Mme C..., Mme A... ainsi que la CPAM de Loir-et-Cher et à garantir la commune d'Orléans des condamnations prononcées contre elle.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Colas :

12. Si la société Orléanaise des eaux demande, à titre subsidiaire, à être garantie de toute condamnation par la société Colas, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont nouvelles en appel. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune d'Orléans :

13. Le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la commune d'Orléans, ses conclusions d'appel provoqué tendant à être mise hors de cause sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., Mme A... et la CPAM de Loir-et-Cher, qui ne sont pas parties perdantes, versent une somme au titre des frais exposés par la société Orléanaise des eaux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orléanaise des eaux le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C..., de la somme de 500 euros à Mme A... et de la somme de 1 000 euros à la CPAM de Loir-et-Cher. Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions de même nature présentées par la société Colas France et la commune d'Orléans.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Orléanaise des eaux sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la commune d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : La société Orléanaise des eaux versera la somme de 1 000 euros à Mme C..., la somme de 500 euros à Mme A... et la somme de 1 000 euros à la CPAM de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orléanaise des eaux, à la commune d'Orléans, Orléans métropole, à Mme B... C..., à Mme D... A..., à la société Colas France et à la CPAM de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

T. René-Louis-ArthurLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

Nos 21VE00687...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00687
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21ve00687 ?
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