La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2023 | FRANCE | N°19VE02747

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 novembre 2023, 19VE02747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Martin Bravo (SBM) a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- sous le n° 1605619, d'annuler la décision implicite du 2 juin 2016 par laquelle la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Essonne aménagement a, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, rejeté son mémoire en réclamation contestant l'ordre de service n° 1 notifié le 21 mars 2016, d'enjoindre au maître d'ouvrage délégué de conclure avec elle un avenant dans un délai de quinze jours à compter de la no

tification du jugement, visant à prendre acte de l'augmentation du montant de son marché résu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Martin Bravo (SBM) a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- sous le n° 1605619, d'annuler la décision implicite du 2 juin 2016 par laquelle la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Essonne aménagement a, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, rejeté son mémoire en réclamation contestant l'ordre de service n° 1 notifié le 21 mars 2016, d'enjoindre au maître d'ouvrage délégué de conclure avec elle un avenant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, visant à prendre acte de l'augmentation du montant de son marché résultant des travaux supplémentaires notifiés par l'ordre de service n° 1 du 21 mars 2016, de la prolongation de la durée d'exécution du marché d'un mois et quatre semaines et de la renonciation explicite à l'application de toute pénalité de retard du fait de l'exécution des travaux supplémentaires notifiés par l'ordre de service n° 1 du 21 mars 2016, de condamner la région Ile-de-France en sa qualité de maître de l'ouvrage, à lui payer la somme de 111 947,71 euros HT, sauf à parfaire, correspondant aux travaux supplémentaires réalisés par elle ;

- sous le n° 1704080, de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 348 092 euros HT au titre du règlement du solde de son marché, augmentée des intérêts de droit et moratoires depuis le 24 janvier 2017, ainsi que de leur capitalisation.

Par un jugement nos 1605619, 1704080 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné la région Ile-de-France à verser à la société SBM la somme de 297 472,79 euros HT, assortie de la TVA correspondante, au titre des travaux supplémentaires prévus par les devis n° 1B, 8, 9B, 4C, 5B et 7B, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour en date du 20 avril 2018, le solde restant dû à la société requérante étant assorti des intérêts moratoires à compter du 6 avril 2017 et les intérêts échus à la date du 6 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2019 et le 19 avril 2021, la région Ile-de-France, représentée par Me Mokhtar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande n° 1605619 de la société SBM comme irrecevable ;

3°) de fixer définitivement la créance de la société SBM à la somme totale de 78 726,25 euros HT ;

4°) de constater que la région s'est acquittée de ces sommes en exécution de l'ordonnance rendue par la cour le 20 avril 2018 ;

5°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société SBM comme mal fondé ;

6°) de mettre à la charge de la société SBM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la demande n° 1605619 de la société SBM était irrecevable au regard du principe d'unicité du décompte général ;

- la réfaction sur le devis n° 4C était justifiée, la société SBM ayant pratiqué des prix six fois supérieurs à ceux habituellement du marché et les travaux de rehaussement ne comportant pas de difficulté technique particulière ;

- la réfaction sur le devis n° 7B était justifiée dès lors que la prestation de pose a été comptabilisée à deux reprises ;

- le décompte général n'est pas devenu définitif en ce que le premier projet de décompte final établi par la société SBM a été refusé et que le second projet de décompte transmis le 23 juin 2017 ne répondait pas aux prescriptions de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- la réfaction opérée sur le devis n° 5B était justifiée en ce que la société SBM a pratiqué des prix d'ensemble et non des prix unitaires.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020 et le 21 mai 2021, la société SBM, représentée par Me Le Mière, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la région Ile-de-France avec toutes conséquences de droit ;

2°) de confirmer le jugement attaqué ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du maître d'ouvrage délégué en date du 2 juin 2016 rejetant implicitement le mémoire en réclamation présenté par la société SBM le 18 avril 2016 contestant l'ordre de service n° 1 notifié le 21 mars 2016 ;

4°) de condamner la région Ile-de-France à payer à la société SBM la somme de 111 947,71 euros HT correspondant aux travaux supplémentaires réalisés par la société SBM au titre des devis n° 4C, 5B et 7B ;

5°) de condamner la région Ile-de-France à payer à la société SBM la somme de 348 092 euros HT due au titre du règlement du solde du marché, augmentée de tous les intérêts de droit et moratoires depuis le 24 janvier 2017, ainsi que leur capitalisation à chaque date anniversaire ;

6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la demande n° 1605619 est recevable en ce que le principe d'unicité du décompte ne fait pas obstacle au règlement, par le juge, de litiges partiels, préalablement à l'intervention du décompte ;

- la réfaction opérée sur le devis n° 4C portant sur la surélévation des acrotères n'est pas justifiée ; elle a proposé un prix unitaire de 365,82 euros/ml pour ces travaux et non de 428,17 euros/ml comme retenu à tort par le bureau technique choisi par la région ; les conditions de chantier lors de l'exécution des travaux supplémentaires présentaient une réelle difficulté ; la comparaison avec des chantiers prétendument similaires est inopérante ;

- la réfaction opérée sur le devis n° 7B portant sur les travaux de canalisation des eaux d'infiltration de la nappe et la réalisation d'un cuvelage en béton n'est pas justifiée ; aucun élément dans ce devis ne permet d'aboutir à la conclusion selon laquelle la même prestation de fourniture et de pose aurait été comptée deux fois ; ces travaux supplémentaires ont été demandés en urgence et ont dû être exécutés dans des conditions particulièrement difficiles ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la somme de 348 092 euros HT au titre du solde du marché ; le décompte général établi par la société SBM notifié le 27 juin 2017 est devenu définitif le 8 juillet 2017 du fait du silence gardé pendant le délai de dix jours visé à l'article 13.4.4 du CCAG Travaux ; il est intangible ;

- la réfaction opérée sur le devis n° 5B portant sur les travaux de surélévation d'ascenseur n'est pas justifiée dans la mesure où le devis ne propose pas qu'un prix d'ensemble et que les prix pratiqués tiennent compte des contraintes liées à une notification tardive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bajn, pour la région Ile-de-France, et celles de Me Silva-Delaquaize, pour la société SBM.

Considérant ce qui suit :

1. La région Ile-de-France relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2019 la condamnant à verser à la société SBM la somme de 297 472,79 euros HT, assortie de la TVA correspondante, au titre des travaux supplémentaires prévus par les devis n° 1B, 8, 9B, 4C, 5B et 7B, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour du 20 avril 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la région Ile-de-France soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant la recevabilité de la demande n° 1605619 et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les réfactions sur le devis n° 4C et sur le devis n° 7B étaient injustifiés, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans influence sur sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.

Sur la recevabilité de la demande n° 1605619 :

3. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.

4. La région Ile-de-France soutient que la demande n° 1605619 de première instance de la société SBM serait irrecevable conformément au principe d'unicité du décompte général. Toutefois, si ce principe interdit au cocontractant de la personne publique d'obtenir du juge la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer une somme de manière définitive tant que le décompte général n'a pas été établi, il ne fait pas par lui-même obstacle à l'existence d'une réclamation financière entre les cocontractants avant l'établissement de ce décompte. Par suite, la demande de la société SBM tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 111 947,71 euros HT était recevable. La région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis sa recevabilité.

Sur les réfactions opérées sur les devis n° 4C et n° 7B :

5. Par un ordre de service n° 1 du 17 mars 2016, le mandataire du maître d'ouvrage a demandé à la société SBM d'effectuer les travaux supplémentaires correspondant notamment à ses devis n° 4C et 7B, sur lesquels des réfactions ont été opérées, les prix ayant été estimés trop élevés par la maîtrise d'œuvre. Ainsi, le devis n° 4C correspondant à la surélévation des acrotères des toitures terrasses d'un montant de 125 928 euros HT a été ramené à 48 586,75 euros HT et le devis n° 7 B correspondant à la canalisation des eaux d'infiltration de la nappe et à la réalisation d'un cuvelage en béton pour recevoir le bac à graisse, d'un montant de 45 309,44 euros HT, a été ramené à la somme de 20 549,50 euros HT. Il est constant que ces travaux ont été réalisés par la société SBM qui a cependant contesté les réfactions opérées sur ses devis.

En ce qui concerne le devis n° 4C :

6. Il résulte de l'instruction que ce devis comporte neuf postes, seul le prix de trois d'entre eux ayant été remis en cause par la maîtrise d'œuvre, à savoir le scellement d'attente, la création d'un muret d'acrotère en béton armé et la " préparation des JD ".

7. Pour les scellements d'attente, ce devis retient un temps d'exécution de 0,30 h, un taux horaire de 55 euros, un prix de l'acier de 2,50 euros/kg et un prix de la résine de 135,30 euros pour dix unités. La région Ile-de-France conteste l'évaluation de ce poste et soutient que le taux horaire doit être ramené à 40 euros, le prix de l'acier à 2 euros et le prix de la résine à 85 euros pour dix unités. Elle refuse en outre la prise en compte de frais de location d'une perceuse et de mèches au motif que ce type d'outillage fait nécessairement partie du parc de l'entreprise. Toutefois, si elle produit un tableau faisant apparaître les minimas applicables dans le bâtiment en Ile-de-France au 1er janvier 2019, cet élément ne suffit nullement à établir que l'estimation du taux horaire retenu par la société SBM serait exagéré et ne correspondrait pas à celui pratiqué dans cette entreprise. En particulier, la région Ile-de-France n'établit pas le motif pour lequel la société SBM devrait impérativement rémunérer ses employés au taux horaire minimal applicable dans le bâtiment en Ile-de-France. En outre, la société SBM fait valoir, sans être sérieusement contestée, avoir été contrainte de faire revenir du matériel sur le site après la réalisation du gros œuvre et avoir dû louer du matériel du fait de la notification tardive de l'ordre de service n° 1, près de huit mois après avoir elle-même signalé la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires. Enfin, aucune justification n'est apportée par la région, en particulier dans les différentes analyses de la maîtrise d'œuvre produites en première instance et en appel, concernant les réfactions opérées sur le prix des matériaux. Aucun élément ne permet d'établir que les prix proposés par la société SBM sont exagérés par rapport à ceux habituellement pratiqués sur le marché au cours de la période en litige. Ainsi, il n'est pas établi que ce poste, chiffré dans le devis de la société SBM à la somme de 49 967,50 euros, devrait être ramené à la somme de 20 625 euros.

8. Pour la création d'un muret d'acrotère, le devis de la société SBM détaille le temps d'exécution de chacune des dix tâches que comportent ces travaux et retient le même taux horaire que celui appliqué pour le poste précédent. Les éléments d'analyse de la maîtrise d'œuvre ne permettent nullement de justifier du bien-fondé des réfactions opérées sur ces différentes tâches. Au demeurant, ces réfactions n'apparaissent pas sur le devis de la société SBM rectifié par la maîtrise d'œuvre. En effet, ce devis rectifié à la main se borne à évaluer ces travaux à 11 m3 pour un prix global de 1 000 euros. Ainsi, il n'est pas établi que ce poste, chiffré dans le devis de la société SBM à la somme de 44 481,25 euros, devrait être ramené à la somme de 11 000 euros.

9. Pour la " préparation des JD ", les rectifications manuscrites opérées sur le devis de la société SBM sont du même ordre que celles effectuées sur les deux postes précédents et la région n'apporte pas davantage de justification permettant de remettre en cause l'évaluation effectuées par l'entreprise.

10. D'une manière plus générale, s'appuyant sur l'analyse de la maîtrise d'œuvre, la région soutient les prix pratiqués par la société SBM seraient plus de six fois supérieurs aux prix du marché au cours de la même période, soit 428,17 euros HT par ml pour un acrotère de 0,20 mètre contre un prix moyen du marché de 133,32 euros HT pour un acrotère rehaussé de 0,40 mètre. Toutefois, il n'est pas établi que ce prix moyen serait applicable à des travaux de la nature de ceux visé par le devis n° 4C. Si la maîtrise d'œuvre a relevé dans une analyse du 21 septembre 2016 que les offres récentes d'entreprises lors d'une consultation pour une prestation similaire font apparaître des prix compris entre 96 euros HT par ml et 177,98 euros HT par ml, il n'est pas établi que ces offres, qui présentent d'ailleurs entre elles des écarts significatifs et qui concernent la réhabilitation de 105 logements, sont transposables à des travaux tels que ceux en litige qui portent sur la rénovation en site occupé d'un bâtiment accueillant le service de restauration d'un lycée après l'achèvement du gros œuvre. Par suite, cet élément de comparaison n'est pas opérant. Enfin et en tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté que le prix proposé par la société SBM tient compte des difficultés techniques inhérentes à la rénovation de cet établissement scolaire, en termes d'accès, de bruit ou de sécurité. Ainsi, la réfaction opérée par la région Ile-de-France sur le devis n° 4C n'est pas justifiée.

En ce qui concerne le devis n° 7B :

11. Il résulte de l'instruction que ce devis comporte quatre postes, le quatrième poste concernant la réalisation d'un cuvelage en béton armé étant lui-même divisé en neuf sous-postes. Il détaille pour plusieurs de ces sous-postes l'estimation du temps de réalisation des travaux.

12. La région Ile-de-France soutient que la réfaction opérée sur le devis n° 7B est justifiée en ce que la prestation de fourniture et de pose est comptabilisée deux fois. Toutefois, si ce devis fait apparaître pour plusieurs tâches non seulement une estimation du temps de travaux nécessaire, lequel est valorisé à hauteur de 55 euros de l'heure, mais aussi un chiffrage du prix des matériaux et de location de matériel permettant leur réalisation, cette circonstance ne suffit pas à établir que la société SBM a ainsi valorisé deux fois la réalisation de ces travaux. En outre, cette explication apportée par la région ne concerne qu'une partie des réfactions manuscrites opérées sur le devis de la société SBM. Au surplus, il résulte des termes mêmes de l'ordre de service n° 1 qu'il a été demandé à la société SBM de réaliser immédiatement ces travaux supplémentaires. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté, ainsi qu'il résulte notamment d'une photographie produite, que ces travaux de reprise en sous-œuvre ont été réalisés dans des conditions d'accès difficiles et que l'entreprise a dû faire faire à présence d'eau, ces contraintes justifiant également le prix figurant dans son devis.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser la somme de 297 472,79 euros HT, assortie de la TVA correspondante, au titre des travaux supplémentaires prévus par les devis n° 1B, 8, 9B, 4C, 5B et 7 B, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SBM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Ile-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SBM et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La région Ile-de-France versera à la société SBM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, à la SAEM Essonne aménagement et à la société Martin Bravo.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le président rapporteur,

G. Camenen

L'assesseur le plus ancien,

G. Tar La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE02747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02747
Date de la décision : 23/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-23;19ve02747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award