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09/11/2023 | FRANCE | N°23VE00695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 23VE00695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2205671 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 5 et 17 avril 2023, M. B..., représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :

1°) de l'adme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2205671 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 avril 2023, M. B..., représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Saïdi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision quant aux raisons pour lesquelles il a estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues ; il a omis de prendre en compte l'enfant commun qu'il a eu avec son épouse en situation régulière sur le territoire français en qualité de mère d'un enfant de nationalité française ; le tribunal s'est contenté de confirmer les doutes de la préfecture sur sa présence ininterrompue depuis 2012 sans donner plus de précisions ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- le motif d'ordre public n'est pas justifié ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont disproportionnés au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de République démocratique du Congo, né le 19 décembre 1975 à Kinshasa (RDC), a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

4. Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est ainsi suffisamment motivé. Si M. B... fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte certains éléments de fait de sa situation personnelle et familiale, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement et est incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France, selon ses propres déclarations, le 19 décembre 2012. Par suite, en tout état de cause, il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, pris à son encontre par le préfet de l'Essonne le 6 juillet 2022. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 19 décembre 2012, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 septembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 avril 2015. S'il est père de deux enfants résidant à Amiens, Obed et Keliane nés le 23 juin 2011, à Kinshasa, d'une précédente union, il ne précise pas le statut de la mère de ces enfants au regard de son droit au séjour en France et ne justifie pas l'existence des liens conservés avec ces enfants. Il se prévaut également de son mariage célébré le 19 septembre 2020, à Evry-Courcouronnes, avec une ressortissante gabonaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 décembre 2024, mère d'un enfant qui serait de nationalité française, et dont il a un enfant commun, Elikya, née le 24 octobre 2019. Toutefois, le mariage était récent à la date de l'arrêté contesté et, bien que l'enfant commun soit né antérieurement, il n'est pas justifié d'une vie commune antérieure au mariage. Par ailleurs, le requérant n'établit pas assumer la charge de ses enfants, dès lors qu'il ne se prévaut d'aucune activité professionnelle et ne déclare aucun revenu. De plus, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 11 avril 2016 et 13 décembre 2019, qui n'ont pas été exécutées, et d'une condamnation pénale, le 7 septembre 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'Angers, à un an et quatre mois de prison, pour des faits de tentative d'escroquerie, contrefaçon de chèque et usage de chèque contrefait. M. B... n'est en outre pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, trois de ses frères et une sœur, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, le refus d'admettre au séjour M. B... et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE0069500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00695
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;23ve00695 ?
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