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09/11/2023 | FRANCE | N°22VE02677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 22VE02677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais Gatinais a approuvé son plan d'urbanisme (PLUi).

Par une ordonnance n° 2202301 du 28 septembre 2022, prise sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande pour le motif que les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en

apprécier le bien-fondé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais Gatinais a approuvé son plan d'urbanisme (PLUi).

Par une ordonnance n° 2202301 du 28 septembre 2022, prise sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande pour le motif que les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Laplante, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- il a produit devant les premiers juges les justificatifs utiles à la démonstration des travaux entrepris, notamment en mentionnant les références cadastrales de ses propriétés et en indiquant que les parcelles étaient classées en zone naturelle et agricole par le nouveau PLUi de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais ;

- les premiers juges ne pouvaient valablement lui imposer la preuve des faits qu'il avançait devant eux dès lors que, d'une part, le PLUi était régulièrement publié sur le site internet de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais, et, d'autre part, il ne disposait pas de l'ancien document relatif à l'occupation des sols sur la commune de Boësses alors que la commune défenderesse aurait aisément pu le verser aux débats ;

- la requête présentait au moins un moyen recevable et assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, tiré de la non réunion des conditions prévues par le code de l'urbanisme pour classer les parcelles, section AC n° 136, AC n° 137 et AC N° 183, en zone agricole ou naturelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, représentée par Me Demaret, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 19 octobre 2023 de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée rejetant les demandes d'annulation, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que la demande de M. B..., qui n'est entachée d'aucune irrecevabilité manifeste, soulève des moyens ne pouvant être regardés comme " manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ", aurait dû être jugée par une formation collégiale.

Le mémoire produit en réponse pour la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais le 25 octobre 2023 a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Bordet pour la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

2. Il n'est pas contesté que M. A... B... est propriétaire des parcelles cadastrées AC 136, AC 137 et AC 183 situées sur la commune de Boësses, dans le Loiret (45). La communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a, par une délibération du 14 décembre 2021, approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) des Terres Puiseautines, qui modifie notamment le zonage de cette commune. M. B... fait appel de l'ordonnance du 28 septembre 2022, prise sur le fondement des dispositions précitées, par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi qu'au classement de ces parcelles en zone constructibles et au rejet de son recours gracieux par décision explicite de la présidente de cette communauté de communes le 24 mars 2022.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation M. B... a soutenu que cette délibération du 14 décembre 2021 méconnait les conditions tenant au classement des parcelles en zones agricoles ou en zones naturelles, fixées par les articles R. 151-22 et R. 151-24 du code de l'urbanisme. Il a précisé que ses parcelles ont été classées par le PLUi des Terres Puiseautines en zone N et en zone A, alors qu'elles étaient auparavant classées par la commune de Boësses en zones constructibles et avaient fait l'objet d'une viabilisation autorisée par le maire de cette commune à la fin des années 2000. Il a ajouté que ces parcelles se situent dans la continuité des zones urbanisées, qu'elles ont été viabilisées par le passage de réseaux, qu'elles sont bordées par la voie publique et qu'il a pu y construire un forage en 1998, déclaré en préfecture et non contesté. Ainsi, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le requérant qui avait produit la délibération contestée a assorti sa demande de l'exposé de faits susceptibles de venir au soutien de son moyen d'annulation, ainsi que de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, étant précisé que le PLUi des Terres Puiseautines a été publié sur le site internet de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais et que le tribunal administratif était en mesure de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en sollicitant l'ancien document relatif à l'occupation des sols de la commune de Boësses. Par suite, l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions énoncées par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrégulière et ne pouvait être adoptée que par une formation collégiale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à obtenir l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif d'Orléans du 28 septembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif d'Orléans.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif d'Orléans n°2202301 du 28 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté de communes du Pithiverais Gatinais et au président du tribunal administratif d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

M. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02677
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Cassation - Pouvoirs du juge de cassation - Renvoi.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LAPLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;22ve02677 ?
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