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09/11/2023 | FRANCE | N°21VE03351

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 21VE03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement n° 1907291 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Vers

ailles à lui verser la somme de 500 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement n° 1907291 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 500 euros et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021, 12 septembre 2022, 25 et 26 septembre 2023, Mme C..., représentée par Me Crusoé, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette, pour l'essentiel, ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être signé ;

- sa démission doit être requalifiée en licenciement, dès lors qu'elle fait suite à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ; en effet, le renouvellement de son contrat de travail, initialement conclu pour une durée de trois ans, pour une durée d'un an seulement était illégal et fautif car il n'était pas justifié par l'intérêt du service, mais par la volonté de sanctionner l'agent suite à sa dénonciation de la gestion fautive d'un incident ; sa démission traduit ainsi le refus d'accepter une modification de son contrat de travail ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à ses prérogatives de médecin de prévention ; la circonstance qu'elle ait signé l'avenant prolongeant la durée de son contrat de travail pour un an ne saurait être interprétée en l'espèce comme une acceptation du renouvellement qui lui était proposé ;

- compte tenu de cette requalification, elle demande le versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, soit un montant de 15 000 euros ;

- le caractère fautif de son licenciement lui ouvre en outre le droit à l'indemnisation d'un préjudice de carrière, évalué à la somme de 30 000 euros ;

- ce licenciement est également à l'origine d'un préjudice financier, dont elle demande réparation à hauteur de 30 000 euros ;

- il est enfin à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, dont elle demande réparation à hauteur de 15 000 euros ;

- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice tiré de l'atteinte à l'honneur et sa réputation professionnelle est insuffisant ;

- par ailleurs, dans l'hypothèse où la cour ne requalifierait pas sa démission en licenciement, la décision de ne renouveler son contrat de travail que pour une durée d'un an est illégale et, par suite, fautive, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2022 et 9 octobre 2023 l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Magnaval, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel de Mme C... ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué et de rejeter l'intégralité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appelante ayant accepté dans un premier temps, en signant l'avenant prolongeant la durée de son contrat de travail, cette modification de son contrat, elle ne saurait prétendre à ce que sa démission, exprimée dans un second temps, soit qualifiée de licenciement ; les termes de son courrier de démission sont sans équivoque quant à sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail ;

- la décision de renouveler son contrat de travail pour une durée d'un an ne peut être regardée comme une sanction déguisée ;

- l'établissement public n'a pas été à l'origine de déclarations mensongères lui imputant publiquement le choix de l'utilisation d'un désherbant ; il n'a nullement porté atteinte à son indépendance professionnelle ;

- le montant de l'indemnité allouée par le tribunal n'est pas insuffisant ;

- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués n'est pas démontré ; en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas qu'elle serait sans emploi et sans revenu depuis sa démission ; la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence n'est pas non plus démontrée ; le montant des indemnités sollicitées est excessif ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'établissement public avait commis une faute de nature à porter atteinte à la réputation et à l'indépendance du médecin de prévention ; en tout état de cause, l'appelante n'a subi aucun préjudice en lien direct avec une telle faute.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Crusoé, représentant Mme C..., et de Me Magnaval, représentant l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Une note en délibéré présentée pour l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a été enregistrée le 19 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée, à compter du 1er novembre 2015, pour exercer les fonctions de médecin de prévention et cheffe du service de santé au travail au sein de la direction des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois ans. Après que ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2018, Mme C... a informé la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, par un courrier du 17 novembre 2018, de sa démission. Le 19 novembre 2018, la présidente de l'établissement public a pris acte de cette démission à compter du 1er janvier 2019. Mme C... a ensuite adressé à l'établissement public une demande indemnitaire préalable, puis saisi le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a estimé que sa démission ne pouvait être requalifiée en licenciement, que le fait de lui proposer un contrat de travail d'une durée d'un an ne constituait pas une faute, dans la mesure où elle avait donné son accord à cette proposition, et que ses conditions de travail ne révélaient pas non plus une faute, mais que le courriel adressé le 14 juin 2018 aux représentants du personnel du CHSCT par la direction de l'établissement avait un caractère fautif. Le tribunal a ainsi condamné l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à verser à Mme C... une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette faute et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le caractère fautif du renouvellement du contrat de travail et la demande de requalification de la décision acceptant la démission :

4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

5. Par un courrier du 1er août 2018, la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a informé Mme C... de son intention de renouveler son contrat de travail, initialement conclu pour une durée de trois ans, en le limitant à une période d'un an à l'échéance de celui-ci. En réponse à ce courrier, Mme C... a demandé, le 7 septembre 2018, à connaître les raisons pour lesquelles ni un renouvellement pour une durée de trois ans ni un contrat à durée indéterminée ne lui étaient proposés et précisé qu'une réponse à cette demande lui était nécessaire pour faire part de sa position à l'égard de la proposition de contrat, qu'elle qualifiait alors de précaire, qui lui avait été adressée. L'administrateur général de l'établissement public lui a adressé un courrier, daté du 9 octobre 2018, lui faisant uniquement part des raisons pour lesquelles un contrat à durée indéterminée ne pouvait lui être proposé. A cette date, Mme C... avait donc fait part de son insatisfaction quant à la durée du nouveau contrat qui lui a été proposé, sans avoir obtenu que lui soient communiqués les motifs d'une telle proposition.

6. Compte tenu de ces éléments, et eu égard au délai bref dans lequel est intervenue ensuite la démission de Mme C..., la circonstance qu'elle ait signé, le 5 novembre 2018, l'avenant portant renouvellement de son contrat pour une durée d'un an, à compter du 1er novembre 2018, soit moins de quinze jours avant de démissionner, ne peut être regardée comme une acceptation véritable de cette proposition de renouvellement.

7. En outre, alors que Mme C... fait valoir sans être contredite que le poste pour lequel elle a été recrutée correspond à un besoin permanent de l'établissement, qui n'a pas été pourvu depuis par un fonctionnaire, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles n'a fourni avant la clôture de l'instruction aucune indication quant aux motifs tenant à l'intérêt du service pour lesquels il a été décidé de ne renouveler que pour un an le contrat de l'intéressée conclu pour une durée initiale de trois ans. Par suite, cette décision de proposer un contrat substantiellement différent du précédent ne peut être regardée comme ayant été justifiée par l'intérêt du service et est, par voie de conséquence, fautive.

8. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.

9. Mme C..., qui n'a pas demandé l'annulation de la décision de ne renouveler son contrat que pour une durée d'un an, exerçait les fonctions de médecin de prévention depuis trois ans, pour une rémunération mensuelle brute s'élevant à 7 136 euros. Si elle a retrouvé un emploi dès le mois de janvier 2019, elle indique que celui-ci étant situé dans le département de la Gironde, elle a été contrainte de réaliser de nombreux déplacements pour retrouver sa famille restée en région parisienne et a dû engager des frais supplémentaires. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du caractère illégal du renouvellement de son contrat de travail en lui accordant une indemnité, versée pour solde de tout compte, d'un montant de 17 000 euros.

10. En revanche, la décision du 19 novembre 2018 par laquelle l'établissement public a accepté la démission de Mme C... ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une décision de licenciement, le contrat de l'intéressée n'ayant pas été régulièrement renouvelé. Les conclusions présentées par l'intéressée tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 doivent donc être rejetées.

11. Mme C... est donc seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du caractère fautif du renouvellement de son contrat de travail.

En ce qui concerne le caractère fautif du courriel du 14 juin 2018 :

12. A la suite de l'utilisation d'un désherbant, en leur présence, le 8 juin 2018, des agents de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ont souffert de nausées et de maux de tête. Le 14 juin 2018, le directeur des ressources humaines de l'établissement public a adressé aux représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un courriel indiquant, à tort, que l'emploi de ce produit avait été autorisé par les services de médecine de prévention et d'hygiène et de sécurité. Mme B... a indiqué à ces représentants, par un courriel du 11 juillet 2018, qu'elle n'avait pas été prévenue de cet incident et n'avait pas validé l'utilisation de ce produit. Alors même que le courriel du 14 juin 2018 comportait une information erronée, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de cette information ait été à l'origine, pour Mme C..., qui a pu exprimer sa position auprès de ses destinataires, d'une quelconque atteinte à sa réputation. En outre, en adressant un tel courriel, le directeur des ressources humaines n'a pu porter atteinte à l'indépendance attachée aux fonctions de médecin de prévention exercées par Mme B.... Par suite, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme C... une indemnité de 500 euros à ce titre.

Sur les intérêts :

13. Mme C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de totale de 17 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable, soit le 27 mai 2019.

14. En outre, la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 septembre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mai 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... dans le cadre de la présence instance. En revanche, cette dernière n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'établissement public au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a été condamné à verser à Mme C... par le tribunal administratif de Versailles est porté à la somme de 17 000 euros.

Article 2 : La somme totale de 17 000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la date du 27 mai 2019. Les intérêts de cette somme échus à la date du 27 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 1907291 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 21VE03351002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03351
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;21ve03351 ?
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