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09/11/2023 | FRANCE | N°21VE02590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 21VE02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits, intérêts et pénalités, auxquels il été assujetti au titre de l'année 2016, subsidiairement, de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré.

Par un jugement n° 1908283 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2021, 21 avril 2022 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits, intérêts et pénalités, auxquels il été assujetti au titre de l'année 2016, subsidiairement, de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré.

Par un jugement n° 1908283 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2021, 21 avril 2022 et 22 juin 2022, M. B..., représenté par Me Lambert, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits, intérêts et pénalités, auxquels il été assujetti au titre de l'année 2016 ;

3°) subsidiairement, de prononcer la décharge de ces impositions à concurrence d'une réduction en base correspondant aux sommes remboursées avant la réception de l'avis de vérification de comptabilité adressé à la SARL Park Auto ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes de 90 000 euros et 50 000 euros regardées par le service comme lui ayant été distribuées par la SARL Park Auto, qui proviennent de la vente de la branche d'activité carrosserie de la société, ont été versées sur un compte bancaire qui, bien qu'ouvert à son nom à la suite d'une erreur de sa banque, présentait un caractère professionnel ;

- il a remboursé cette somme, pour partie par des virements et chèques tirés sur ses comptes personnels, et pour le surplus, par le paiement de frais de la société La Couture, notamment des loyers, des salaires, des cotisations sociales auprès de l'Urssaf, des factures de chauffage et paiement de fournisseurs, pour le compte de la SARL Park Auto, afin de soutenir son sous-traitant en difficulté ;

- subsidiairement, s'agissant de la somme de 10 000 euros restituée à la société par chèque le 22 novembre 2016, il est fondé à se prévaloir de la doctrine énoncée au paragraphe 210 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 du 12 septembre 2012 relative à l'article 111 a du code général des impôts qui admet, lorsque les avances n'ont pas été constatées dans un acte de prêt, mais que le remboursement a été opéré à une date antérieure à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été consenties, que la preuve contraire peut être considérée comme rapportée ;

- il est fondé à se prévaloir du paragraphe 190 de la même instruction qui admet de ne pas tenir compte des sommes remboursées avant la réception par la société distributrice de l'avis de vérification de sa comptabilité ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a jamais considéré que les sommes en cause lui appartenaient et qu'elles ont été utilisées dans l'intérêt exclusif de la SARL Park Auto.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est associé et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Park Auto qui exploite un garage automobile à l'enseigne le " Garage de la mairie " à Mantes-la-Ville (78711). La SARL Park Auto a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période au 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue au 30 septembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au cours de laquelle le vérificateur a constaté que la société avait effectué deux virements bancaires vers un compte bancaire personnel de M. B..., de 90 000 euros le 22 juillet 2016 et de 50 000 euros le 17 novembre 2016. Ces deux sommes ont été regardées comme lui ayant été distribuées par la SARL Park Auto, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. L'administration fiscale a admis partiellement la réclamation préalable du contribuable, à hauteur d'une réduction du montant des distributions de la somme de 5 000 euros, remboursée à la société par M. B..., par chèque, le 12 septembre 2017. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires laissées à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2016.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. L'administration fiscale établit la mise à disposition du contribuable au cours de l'année 2016 des sommes de 90 000 euros et 50 000 euros, par le constat des deux virements bancaires reçus par M. B..., sur un compte bancaire ouvert à son nom, de la SARL Park Auto dont il était associé et gérant. Il appartient dès lors au contribuable de justifier de ce que ces sommes, ramenées à un montant total de 135 000 euros après admission partielle de la réclamation, n'ont pas le caractère de distributions.

4. En premier lieu, M. B... ne soutient pas utilement que le versement des sommes en cause sur un compte bancaire personnel rémunéré procède d'une erreur de sa banque, alors que ce compte a été ouvert à son nom, que le montant total de 250 000 euros de la cession de la branche carrosserie de la SARL Park Auto a d'abord été crédité sur le compte bancaire BNP Paribas de la société avant d'être viré partiellement les 22 juillet et 17 novembre 2016 sur ce compte personnel, sans que cette opération soit enregistrée en comptabilité, et qu'à supposer qu'une erreur ait été commise lors de l'ouverture du compte, M. B... ne pouvait manquer de la constater à l'occasion des opérations effectuées à partir et à destination de ce compte à son nom.

5. En deuxième lieu, en ce qui concerne le règlement de 10 000 euros par chèque n° 4287263 du 22 novembre 2016, si M. B... soutient qu'il aurait racheté, pour le compte de la société, dans le cadre d'une opération de réduction de capital de la SARL Park Auto, des parts sociales détenues par Mme C... D..., associée minoritaire, il n'établit pas, en se bornant à produire une copie de ce chèque et un extrait de son relevé bancaire faisant apparaître un débit de 10 000 euros au 30 novembre 2016, avoir pris en charge une dépense incombant à la SARL Park Auto. Le requérant ne produit notamment aucun document attestant de la qualité d'associée minoritaire de la bénéficiaire, du rachat de ses parts ou de l'opération de réduction du capital social alléguée.

6. En troisième lieu, à supposer même que les sommes en cause aient fait l'objet de remboursements postérieurs à l'année d'imposition, le reversement de revenus antérieurement perçus est sans incidence sur l'imposition établie en tenant compte de ces revenus, en vertu du principe d'annualité de l'impôt. En outre, les sommes mises à la disposition de l'associé conservent le caractère de distributions lorsque celui-ci choisit d'en reverser tout ou partie à la société distributrice.

7. En dernier lieu, M. B... soutient que la SAS La Couture, qui avait une activité similaire de garage automobile et utilisait la même dénomination commerciale " Garage de la Mairie ", effectuait des opérations de sous-traitance pour la SARL Park Auto à des tarifs avantageux, qu'elle connaissait des difficultés financières, qu'elle a d'ailleurs été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2017, radiée le 6 février 2020, et qu'il était de l'intérêt de la SARL Park Auto de prendre en charge des frais incombant à la SAS La Couture. Toutefois, le paiement par M. B..., associé et dirigeant de la SAS La Couture, de charges incombant à cette société, au moyen des fonds mis à sa disposition par la SARL Park Auto, résulte d'un acte de disposition de sa part, dans son propre intérêt. En outre, ni la sous-traitance alléguée, ni l'intérêt pour la SARL Park Auto de soutenir la SAS La Couture ne sont établis. Par suite, quelle que soit la date à laquelle le paiement de ces charges est intervenu, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. M. B... se prévaut à titre subsidiaire de la doctrine énoncée au paragraphe 210 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 du 12 septembre 2012, relative aux avances regardées comme des distributions en application de l'article 111 a du code général des impôts, selon laquelle la preuve contraire peut être considérée comme rapportée lorsque les avances n'ont pas été constatées dans un acte de prêt, mais que le remboursement a été opéré à une date antérieure à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été consenties. Toutefois, il établit seulement, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, avoir versé à Mme D... la somme 10 000 euros, sans justifier de la cause de ce paiement. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de cette interprétation de la loi fiscale.

9. Le requérant se prévaut également du paragraphe 190 de la même instruction, par lequel l'administration fiscale admet, à titre de règle pratique, de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification de comptabilité. Cependant, M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, notamment les copies d'un chèque sans ordre de 5 000 euros daté du 29 mars 2017 et d'un chèque de 7 000 euros du 26 octobre 2016 à l'ordre du " Garage de la Mairie ", dénomination commerciale commune aux sociétés Park Auto et La Couture, et un extrait de relevé de son propre compte bancaire, avoir restitué ces sommes à la SARL Park Auto avant que celle-ci reçoive, le 28 octobre 2017, l'avis de vérification de sa comptabilité. Il s'ensuit que le requérant n'établit pas entrer dans les prévisions de la doctrine énoncée au § 190 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 du 12 septembre 2012.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

11. Pour assortir les rehaussements d'imposition de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration a relevé que M. B... avait disposé de revenus importants qu'il n'avait pas déclarés et que l'intention délibérée d'éluder l'impôt était caractérisée par l'ouverture d'un compte à son nom, les deux virements effectués sur ce compte, les 22 juillet et 17 novembre 2016, et l'absence d'enregistrement comptable de ces opérations. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais considéré que les sommes déposées sur ce compte lui appartenaient et que la somme de 140 000 euros a été utilisée dans l'intérêt exclusif de la SARL Park Auto, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces allégations ne sont pas établies. Par suite, la pénalité est justifiée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

O. DORIONLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02590
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL FEUGAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;21ve02590 ?
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