Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2000480 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 au tribunal administratif de Versailles et transmise à la cour par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Versailles le 4 mars 2021, et un mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme A..., représentée par Me Belhedi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Belhedi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée par référence à un avis qui n'était pas joint et qui affirme, sans le démontrer, qu'elle peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est porté par cette décision de refus de séjour une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à son éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1940, entrée en France le 8 juin 2015 avec un visa de court séjour, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 22 juin 2017 au 21 juin 2018, dont elle a demandé le renouvellement le 23 mai 2018, puis de récépissés. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 5 janvier 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A..., précise qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé et cite les conclusions de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est ainsi suffisamment motivé, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'OFII de révéler au préfet des informations sur la pathologie dont souffre Mme A... et la nature des traitements médicaux nécessités par son état de santé. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au préfet de joindre cet avis à sa décision.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté contesté rappelés au point précédent, que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....
5. En troisième lieu, aux termes à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de 79 ans à la date de l'arrêté contesté, souffre de diverses pathologies, notamment de gonarthrose sévère, d'hypertension artérielle et d'une pathologie cardiaque post-hypertensive. Toutefois, les documents médicaux qu'elle produit ne précisent pas la nature des traitements ou du suivi médical dont elle fait l'objet et il ne résulte d'aucune de ces productions que ce suivi ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme A... fait valoir que son fils aîné, décédé en 2018, était de nationalité française, que son autre fils vit en Belgique et sa fille réside à Rouen, que son père était ancien combattant et titulaire d'une carte de résident jusqu'à son décès en 2003 et qu'elle a sollicité le transfert du bail de son fils à son profit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches en Mauritanie où résident trois autres de ses enfants et au moins deux membres de sa fratrie, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français, consécutive au refus de titre de séjour, est suffisamment motivée.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
O. DORION
La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE0081600