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09/11/2023 | FRANCE | N°21VE00688

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 21VE00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser la somme totale de 215 000 euros en réparation du préjudice financier et moral consécutif à la perte d'exploitation de son bar-restaurant due aux interdictions de baignade ou d'activités frappant régulièrement la base de loisirs des Etangs de Hollande depuis 2015, en raison principalement de la contamination de l'eau par des cyanobactéries, d'enj

oindre à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires de nettoyer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser la somme totale de 215 000 euros en réparation du préjudice financier et moral consécutif à la perte d'exploitation de son bar-restaurant due aux interdictions de baignade ou d'activités frappant régulièrement la base de loisirs des Etangs de Hollande depuis 2015, en raison principalement de la contamination de l'eau par des cyanobactéries, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires de nettoyer dans les plus brefs délais le site de la base de loisirs des Etangs de Hollande afin que le site soit opérationnel pour le 1er mai 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la communauté d'agglomération toutes mesures positives d'entretien de la base de loisirs, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'annuler le titre de recettes du 28 mai 2018 et de lui accorder une renégociation de la redevance de son contrat de concession en raison de l'exploitation anormale de l'activité concédée, en fixant le nouveau prix de la redevance due à 675 euros HT par mois, soit 2 700 euros HT annuels, et en la déclarant non-redevable de la redevance de concession au titre de l'année 2019, ou à titre infiniment subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser une indemnité de 180 000 euros sur le fondement de la théorie du fait du prince, ou à titre très infiniment subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser une indemnité de 80 000 euros sur le fondement de la théorie de l'imprévision, et en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909937 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme A... à hauteur de 25% du paiement de la redevance d'occupation du domaine due au titre de la convention d'occupation conclue le 13 avril 2012, mis à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet territoires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 2 novembre 2021, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, représentée par Me Ansquer, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il décharge Mme A... à hauteur de 25% du paiement de la redevance d'occupation du domaine due au titre de la convention d'occupation conclue le 13 avril 2012 et qu'il met à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet territoires la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de rejeter l'appel incident ;

4°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs et partant d'une insuffisance de motivation au regard de l'évolution du chiffre d'affaire de Mme A... pour les années 2015, 2018 et 2019 ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a retenu que la redevance fixée au titre de ces années était trop élevée et que rien ne justifie une décharge à hauteur de 25% du montant de la redevance due ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a mis à sa charge les frais de l'instance alors qu'elle n'est pas la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'appel incident de Mme A... est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle ne formule pas de conclusions à fin d'annulation de l'article 3 du jugement ou à ce qu'il soit infirmé sur ce point et, d'autre part, que de telles conclusions se rattachent en tout état de cause à un litige distinct de celui résultant de l'appel principal ;

- les demandes de Mme A... sont infondées dès lors que sa responsabilité quasi délictuelle ne peut être recherchée par un cocontractant, qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'est pas compétente pour assurer la police spéciale de l'assainissement et que les préjudices et le lien de causalité ne sont pas établis ;

- Mme A... ne dispose d'aucun droit au renouvellement du contrat que le juge du contrat ne peut prolonger ;

- les conclusions aux fins d'annulation du titre de recettes du 28 mai 2018 sont tardives et l'avis des sommes à payer fondé.

Par un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Experton, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête, déclarer recevable et bien fondée sa demande et confirmer l'article 1er du jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser la somme totale de 215 000 euros en réparation du préjudice moral et financier consécutif à la perte d'exploitation de son bar-restaurant ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés en appel par la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires ne sont pas fondés ;

- la carence de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à éradiquer la bactérie polluant les eaux de baignade constitue une faute engageant sa responsabilité ;

- le juge du contrat peut modifier celui-ci pour prolonger la durée de la concession ;

- les conclusions à fin d'annulation du titre de recette du 28 mai 2018 ne sont pas tardives.

Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Soularue, avocate, représentant la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires et de Me Experton, avocat, représentant Mme A....

Une note en délibéré a été présentée le 26 octobre 2023 pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le SIVOM d'exploitation de la base de loisirs des Etangs de Hollande, auquel s'est substituée en dernier lieu la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires a, par une convention conclue le 13 avril 2012, consenti à Mme A... l'occupation, en contrepartie d'une redevance, de locaux au sein de la base de loisirs située sur le territoire de la commune des Bréviaires. Mme A... y exploite chaque année entre mai et septembre un bar-restaurant. A compter de l'année 2015, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire a régulièrement interdit la baignade ou les activités au sein du site en raison de la contamination de l'eau par des cyanobactéries, ainsi qu'en raison d'inondations en juin 2016. La communauté d'agglomération Rambouillet Territoire fait appel des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il décharge Mme A... à hauteur de 25% du paiement de la redevance d'occupation du domaine due au titre de la convention d'occupation conclue le 13 avril 2012 et qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... doit être regardée comme demandant à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin de condamnation de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser une somme de 215 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral ainsi qu'à fin d'annulation du titre de recette du 28 mai 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. Il ressort des points 6 et 10 du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre expressément à tous les arguments des parties, ont répondu, par une motivation suffisante aux moyens relatifs au lien de causalité et au préjudice subi par Mme A..., et au caractère disproportionné du montant de la redevance pour occupation du domaine public, en prenant en considération, dans le cadre juridique propre à chacun de ces moyens, les conditions d'exploitation du bar-restaurant de la requérante.

4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La communauté d'agglomération Rambouillet Territoires ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

5. En dernier lieu, si la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement et donc sans influence sur sa régularité.

Au fond :

En ce qui concerne l'appel principal :

6. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué d'une part, que les premiers juges ont constaté, après avoir relevé que la baignade dans les étangs de Hollande était l'une des principales activités de loisirs du site dont l'entrée est soumise à un droit d'entrée, qu'il résultait de l'instruction que les interdictions régulières de la baignade ont conduit à une perte d'attractivité du site sur les principaux mois de la saison estivale en 2015, 2018 et 2019, ce qui a directement contribué aux difficultés d'exploitation de Mme A..., lesquelles ont donné lieu à une indemnisation de son assureur. Ils ont estimé ainsi, en se fondant sur les caractéristiques du site et sur sa fréquentation, que les bases sur lesquelles avait été arrêté le calcul de la redevance pour occupation du domaine public avait été fixées à un niveau trop élevé au regard des avantages susceptibles d'être retirés pour l'occupation des locaux pour les années considérées. D'autre part, pour apprécier la réalité du préjudice dont se prévalait Mme A..., ils ont indiqué au point 6 du jugement attaqué que celle-ci n'était pas établie au regard d'une appréciation globale du chiffre d'affaires pour les années considérées, dont la variabilité n'est pas systématiquement liée aux fermetures édictées et compte tenu en particulier de l'indemnisation déjà octroyée par son assureur. Ce faisant, par un raisonnement propre à chacune des causes juridiques auxquelles se rattachaient les moyens soulevés, ils n'ont, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

8. Lorsqu'elle détermine le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.

9. Il résulte de l'instruction que Mme A... bénéficie aux termes d'une convention d'exploitation du 13 avril 2012 modifiée de la mise à disposition de locaux et d'une terrasse situés dans l'enceinte de la base de loisirs des étangs d'Hollande, afin d'y exploiter chaque année de façon exclusive une activité de bar et de restaurant entre mai et septembre. En raison de la présence de cyanobactéries dépassant les seuils requis, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires a régulièrement interdit la baignade durant l'été et notamment à compter du 3 août 2015, du 20 juillet 2018 et du 23 juillet 2019. La fréquentation du site, dont l'accès est payant, a ainsi été fortement diminuée, la baignade étant l'une des principales activités, sans que les nouvelles activités mises en place par la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à compter de 2019 ne permettent d'enrayer cette baisse. Il résulte des éléments comptables produits par Mme A... qu'il existe une forte corrélation entre son chiffre d'affaires et cette fréquentation, celui-ci étant inférieur de près de 20 % en moyenne par rapport à celui des années non affectées par les fermetures et divisé par trois sur la seule période du mois d'août. Les difficultés d'exploitation rencontrées ainsi établies par la requérante ont en outre justifié une indemnisation par son assureur. Il en résulte que la fermeture de la baignade récurrente en 2015, 2018 et 2019 d'un mois sur les quatre que compte la saison d'exploitation, celui au cours duquel les recettes du bar-restaurant les plus élevées ont pu être enregistrées, constitue une perte incontestable d'un avantage et modifie de façon manifeste les paramètres d'origine ayant servis au calcul de la redevance. Dès lors, la redevance annuelle de 14 161 euros fixée à l'article 7 du contrat du 13 avril 2012 précité pour tenir compte notamment de l'avantage procuré par l'exploitation d'un bar-restaurant sur une base de loisir nautique ouverte durant la saison estivale, est manifestement disproportionnée au titre des années 2015, 2018 et 2019 par rapport aux avantages de tous ordres que la requérante pouvait tirer de l'occupation du domaine durant ses années.

10. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Rambouillet territoires n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, dans les circonstances de l'espèce, exonéré Mme A... du paiement de la redevance d'occupation pour les années 2015, 2018 et 2019 à hauteur de 25%.

En ce qui concerne l'appel incident :

11. Les conclusions de l'appel incident de Mme A..., présentées après l'expiration du délai d'appel, qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions à fin d'annulation du titre de recette du 28 mai 2018 au titre de la fourniture d'électricité, soulèvent un litige différent de celui que la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires a porté devant la cour. Elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

13. La communauté d'agglomération Rambouillet territoires conteste la somme qui a été mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le jugement en litige du tribunal de Versailles a rejeté les conclusions principales de Mme A..., il a fait droit à sa demande de décharge d'une partie du montant de sa redevance d'occupation du domaine public. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, qui, eu égard à tout ce qui précède, doit être regardée comme étant la partie perdante sur l'essentiel du litige, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A....

14. S'agissant de la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en particulier du droit de plaidoirie. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Rambouillet territoires est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Rambouillet Territoires versera à Mme A... la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la communauté d'agglomération Rambouillet territoires.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

B. AVENTINOLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00688
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02 Domaine. - Domaine public. - Régime.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : EXPERTON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;21ve00688 ?
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