Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 février 2017 et a prononcé son placement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date jusqu'au 21 février 2018, d'enjoindre au maire de la commune de Villiers-le-Bel de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ou, à défaut, de statuer à nouveau sur l'imputabilité au service de cet accident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906527 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de la commune de Villiers-le-Bel du 21 mars 2019, a enjoint à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi le 22 février 2017 par M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 6 septembre 2023, la commune de Villiers-le-Bel, représentée par Me Dutheuil-Lécouvé, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'affection psychique dont souffre M. B... ne saurait être imputée au service sans faire peser sur l'administration les conséquences de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que M. B... a commis une faute d'une telle gravité que l'accident est détachable du service et fait obstacle à l'imputabilité de sa maladie au service ;
- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- la composition de la commission de réforme était régulière dès lors que l'absence d'un médecin psychiatre est sans incidence sur la régularité de la décision rendue par la commission qui n'a pas remis en cause la réalité de la pathologie ;
- l'absence d'un représentant du personnel n'a pas eu d'influence sur le sens de l'avis rendu par la commission de réforme ;
- le rapport du médecin de prévention n'était pas requis ; à supposer qu'il soit nécessaire, rien n'indique qu'il n'ait pas été produit, ni que son absence ait exercé une influence sur le sens de la décision ou privé l'intéressé d'une garantie ;
- l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation dès lors que la décision de suspension temporaire n'a pas été prise dans des conditions excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Arvis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dutheuil-Lécouvé pour la commune de Villiers-le-Bel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ingénieur territorial recruté en 1989 par la commune de Villiers-le-Bel et occupant depuis 2014 les fonctions de responsable du pôle " logistique, administration et finances " au sein du centre technique municipal, s'est vu notifier, par une décision du 22 février 2017, une suspension temporaire de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Le 28 février 2017, M. B... a déclaré un accident de service en lien avec cette suspension. Par un arrêté du 21 mars 2019, et au vu d'un avis défavorable de la commission de réforme du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne du 6 novembre 2018, le maire de la commune de Villiers-le-Bel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et a prononcé le placement de M. B... en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 22 février 2017 au 21 février 2018. La commune de Villiers-le-Bel fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 avril 2021 annulant cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La commune de Villiers-le-Bel ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit, de fait et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
5. M. B... soutient qu'il a été victime d'un accident de service sur son lieu de travail le 22 février 2017 du fait d'un entretien qu'il a eu ce jour-là avec le directeur général des services, le directeur général des services techniques et le directeur général adjoint, au cours duquel il s'est vu notifier une suspension temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois en raison d'une alerte " risques psycho-sociaux " concernant les membres de son équipe. M. B... fait valoir qu'il souffre, ainsi que cela ressort de plusieurs certificats médicaux établis par des médecins spécialisés, d'un état anxiodépressif et d'un stress post-traumatique en lien avec cet entretien au cours duquel il a vécu un épisode de sidération anxieuse. Toutefois, si l'état de santé de M. B... est avéré, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été victime, au cours de l'entretien, de propos déplacés, injurieux ou vexatoires excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique alors qu'il existait, depuis quelque temps, des tensions et difficultés relationnelles entre lui et certains membres de son équipe, confirmées par une série d'entretiens menés le 9 février 2017 par les agents chargés de la prévention des risques psychosociaux. Dans ces conditions, alors même que M. B... ne souffrait pas de troubles anxiodépressifs préalablement à l'entretien du 22 février 2017, cet entretien ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, et ce malgré les effets qu'il a produit sur M. B..., sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une faute détachable du service.
6. Dès lors, la commune de Villiers-le-Bel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 mars 2019 pour ce motif et lui a enjoint, sur ce fondement, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... le 22 février 2017.
7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
8. Aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, alors en vigueur : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. (...) ". Selon l'article 16 de ce même décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / (...) ".
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
10. D'une part, la commune soutient que les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 ne seraient en l'espèce pas applicables dès lors que les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, auxquelles elles renvoient, excluent de leur champ les " blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service ". Toutefois, il résulte, en tout état de cause, de l'article 16 précité que ce dernier est applicable dans tous les cas où le fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sans qu'il ne soit nécessaire, à ce stade, de prouver que l'agent y aurait droit.
11. D'autre part, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 6 novembre 2018 que le médecin de prévention a été informé de la date et de l'objet de la saisine de la commission. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que le rapport du médecin de prévention visé par les dispositions précitées n'a pas été transmis à la commission de réforme. L'absence d'un tel rapport a privé M. B... d'une garantie. Ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté attaqué sans que la commune de Villiers-le-Bel puisse utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que cette irrégularité n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villiers-le-Bel n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son maire du 21 mars 2019.
13. En revanche, il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu au point 11, d'annuler le jugement en tant que le tribunal administratif a enjoint à la commune de Villiers-le-Bel de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 22 février 2017 subi par M. B... et d'enjoindre à cette collectivité de procéder au réexamen de la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villiers-le-Bel demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1906527 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Villiers-le-Bel est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Villiers-le-Bel de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... le 22 février 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villiers-le-Bel et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01769