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07/11/2023 | FRANCE | N°21VE00488

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 novembre 2023, 21VE00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1809335 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ainsi que les

conclusions présentées par la commune de Villiers-le-Bel sur le fondement de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1809335 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Villiers-le-Bel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. B..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif a omis de viser et d'analyser le mémoire enregistré le 25 novembre 2020 ;

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de la partialité de la procédure ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'enquête administrative réalisée est partiale, manque d'indépendance et est entachée d'un conflit d'intérêts ;

- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs matérielles quant aux dates indiquées ;

- le tribunal administratif a dénaturé le moyen soulevé en première instance qui ne portait pas sur l'existence d'un délai particulier ou l'obligation d'engager une procédure disciplinaire ;

- l'arrêté attaqué et le jugement attaqué ont été pris au terme d'un délai anormalement long, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative dès lors qu'il aurait dû diligenter des mesures d'instruction complémentaires pour établir la matérialité des faits ;

- les faits reprochés ne sont pas établis et ils ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire mais relèvent, le cas échéant, de l'insuffisance professionnelle ; le tribunal administratif s'est fondé sur des faits qui n'étaient pas inclus dans la procédure disciplinaire ;

- la sanction imposée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Villiers-le-Bel, représentée par Me Dutheuil-Lécouvé, avocate, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué uniquement en tant qu'il est entaché d'une erreur matérielle et au rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dutheuil-Lécouvé, pour la commune de Villiers-le-Bel.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur territorial recruté en 1989 par la commune de Villiers-le-Bel, occupe depuis 2014 les fonctions de responsable du pôle " logistique, administration et finances " au sein du centre technique municipal. Après un avis favorable du conseil de discipline du 27 juin 2017, le maire de Villiers-le-Bel a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois par un arrêté du 13 juillet 2018. M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il ressort du dossier de première instance que M. B... a produit, le 25 novembre 2020, un mémoire en réplique qui, bien qu'ayant été communiqué, n'est pas visé, ni analysé dans le jugement attaqué. Toutefois, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

5. Il ressort du jugement attaqué, notamment ses points 4 et 7, que le tribunal administratif, qui a analysé les moyens soulevés par le demandeur et indiqué les considérations de droit et de fait pour lesquelles il estimait ces moyens non-fondés, a suffisamment motivé ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif se serait mépris sur la portée du moyen tiré du délai constaté entre l'avis du conseil de discipline et l'arrêté attaqué.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. (...) ".

7. Si M. B... soutient que le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire et l'article R. 611-10 précité du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif aurait dû solliciter la production d'éléments complémentaires permettant d'apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort du dossier de premier instance que plusieurs pièces produites permettaient aux juges de première instance de former leur conviction sans avoir à solliciter la production d'autres pièces. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, si M. B... soutient que le cumul des délais de la procédure disciplinaire et de la procédure contentieuse traduit une méconnaissance du principe de voir son recours jugé dans un délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de cette obligation est, en tout état de cause, sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure et ouvre seulement droit à la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

9. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs d'appréciation, erreurs de qualification juridique et dénaturations des faits qu'aurait commises le tribunal administratif pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

10. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, les faits reprochés à M. B.... Par suite, il est suffisamment motivé.

11. En deuxième lieu, M. B... soutient que la procédure suivie, notamment l'enquête administrative, a été menée de manière partiale par un cabinet privé en situation de conflit d'intérêts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un signalement réalisé par l'agent de prévention, un audit, suivi d'une enquête administrative, ont été réalisés au sein du pôle " logistique, administration, finances " de la commune de Villiers-le-Bel. Si les auditions des membres de l'équipe du requérant, réalisées les 9 février 2017 puis, au cours de l'enquête administrative, les 21, 22 et 23 mars 2017, ont été menées conjointement par un agent de la commune et par Mme C..., du cabinet SelecPlus, cette dernière est intervenue en sa qualité d'intervenante en prévention des risques professionnels, agréée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans ces conditions, sa participation à l'enquête administrative initiée le 22 février 2017, aux côtés de la cheffe du service des ressources humaines de la commune de Villiers-le-Bel et sous la direction du directeur général des services et du directeur général des services adjoint de cette commune, n'est pas de nature à révéler l'existence d'un conflit d'intérêts, ni d'une enquête partiale, menée à charge contre le requérant. En outre, contrairement à ce qu'indique ce dernier, les noms de toutes les personnes auditionnées, de même que les modalités d'organisation des entretiens, ont été mentionnés dans les rapports du 9 février et 29 mai 2017, ainsi que le sens de ces échanges. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'enquête administrative a été menée de manière partiale et non indépendante.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (...) ".

13. D'une part, si M. B... soutient que le délai écoulé entre la date du conseil de discipline, qui s'est tenu le 27 juin 2017, et le prononcé de la sanction, le 13 juillet 2018, excède un délai raisonnable et méconnaît le principe de sécurité juridique, aucun texte ni principe général du droit disciplinaire n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire

au-delà des dispositions précitées, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen.

14. D'autre part, M. B... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité d'une procédure disciplinaire non juridictionnelle.

15. En quatrième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

16. En l'espèce, il ressort du compte rendu des entretiens menés le 9 février 2017 avec les agents de son équipe, du rapport d'enquête administrative du 29 mai 2017 et du procès-verbal du conseil de discipline du 27 juin 2017 que plusieurs personnes ont fait remonter des difficultés dans le style managérial de M. B..., évoquant, en particulier, une absence d'organisation des équipes et de leurs horaires, l'absence de réunions de service, une mauvaise régulation des conflits dont il est résulté une dégradation du climat de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des évaluations de M. B... pour les années 2015 et 2016, que, malgré de réelles compétences professionnelles, ce dernier rencontre des difficultés à organiser son travail et celui de son équipe de manière à respecter les délais impartis du fait d'un manque d'anticipation, générant ainsi du stress pour l'ensemble de ses agents, ainsi que cela ressort du compte-rendu des entretiens menés le 9 février 2017. Ces évaluations révèlent également des appréciations mitigées sur la capacité de M. B... à déléguer et à animer une équipe. Si M. B... reconnaît l'existence de relations conflictuelles avec une partie de ses équipes ainsi que des difficultés d'organisation, il se borne à en attribuer l'origine à un prétendu complot dont il aurait été victime et à de trop grandes sollicitations en interne et à l'extérieur, faisant obstacle à l'accomplissement de ses missions conformément aux délais impartis, et n'a initié aucun changement dans sa manière d'encadrer ses équipes en dépit des alertes de sa hiérarchie sur ce sujet. Dans ces conditions, alors que M. B... a, comme il l'indique lui-même, suivi de nombreuses formations sur l'encadrement et la fonction managériale ainsi que sur les risques psychosociaux, de tels agissements caractérisent des manquements de l'intéressé aux obligations qui lui incombent en sa qualité de responsable de service et présentent un caractère fautif justifiant qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". En vertu de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ".

18. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

19. M. B... fait valoir qu'il a toujours fait l'objet de bonnes évaluations professionnelles, qu'il n'a jamais reçu de sanction disciplinaire auparavant et qu'il a alerté sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses nouvelles fonctions, notamment les tensions l'opposant à certains de ses agents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que certaines difficultés professionnelles, notamment le non-respect des délais et l'insuffisante capacité à déléguer et à travailler en équipe, avaient été évoquées dès 2015 sans qu'il n'en résulte de changement concret dans le comportement du requérant et ce, malgré le suivi de multiples formations destinées à l'accompagner dans cette évolution, ni que l'intéressé n'exprime une réelle volonté de changement pour l'avenir, en dépit des conséquences réelles pour la santé de ses agents. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villiers-le-Bel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villiers-le-Bel demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Villiers-le-Bel demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-le-Bel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Villiers-le-Bel.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00488
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS;EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS;EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-07;21ve00488 ?
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