Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 1811797, de condamner la commune de Luzarches à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence résultant de son licenciement le 23 octobre 2017, la somme de 8 325,85 euros en réparation de sa perte de rémunération, la somme de 21,80 euros par jours ouvrés écoulés entre la date de la demande et celle du jugement à intervenir, ainsi que la somme correspondant à la liquidation de son compte épargne temps, au paiement de ses heures supplémentaires et de ses congés payés non pris et la somme correspondant au préavis dont elle a été privée ;
- sous le n° 1916261, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Luzarches du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de congé de grave maladie et la plaçant en congé sans traitement à compter du 30 octobre 2017 et d'enjoindre au maire de la commune de Luzarches de la placer en congé de grave maladie à compter du 12 mai 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 1811797, 1916262 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Luzarches à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros, a mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés respectivement le 19 mars 2021, 2 août 2023 et 1er septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Laplante, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Luzarches à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre à la commune de Luzarches de la placer en congé de grave maladie à compter du 12 mai 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à titre subsidiaire, de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise médicale permettant d'établir que son affection lui permet de bénéficier d'un congé de grave maladie.
Elle soutient que :
- ses conclusions à fin d'injonction sont recevables ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans son appréciation des moyens présentés devant le tribunal administratif contre l'arrêté du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de maladie grave et d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence, du fait de son licenciement intervenu le 23 octobre 2017, s'établissent à la somme de 25 000 euros ;
- l'arrêté du 29 octobre 2017 est irrégulier en ce qu'elle n'a pas été informée de son droit de faire entendre le médecin de son choix ; cette irrégularité a été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise et l'a privée d'une garantie ;
- l'avis du comité médical est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est lui-même insuffisamment motivé ;
- elle a produit un certificat médical et produit en appel le rapport médical d'invalidité de la CPAM justifiant sa demande de mise en congé de grave maladie à compter du 12 mai 2017 ;
- elle conteste avoir épuisé ses droits à congés maladie ordinaire ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et d'une violation de l'article 7 du décret du 15 février 1988.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 22 avril 2022 et 15 septembre 2023, la commune de Luzarches, représentée par Me Kaczmarczyk, avocate, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée ;
3°) à mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Degirmenci pour la commune de Luzarches.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 janvier 2021 qui a limité le montant de la condamnation de la commune de Luzarches à réparer son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence résultant de la décision prononçant son licenciement, à la somme de 1 000 euros et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Luzarches du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de congé de grave maladie et la plaçant en congé sans traitement à compter du 30 octobre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme B... soutient que le tribunal administratif a porté une appréciation erronée sur les moyens qu'elle avait invoqués et a dénaturé les pièces du dossier, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l'instruction que Mme B... été employée par la commune de Luzarches de 2005 à 2012 en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 1er décembre 2012. Par une décision du 7 janvier 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Le 12 mai 2017, le médecin du travail a constaté son inaptitude totale et définitive au poste d'ATSEM, et lui a prescrit un arrêt de travail. Par un courrier du 14 juin 2017, le maire de Luzarches a informé Mme B... qu'il ne pouvait procéder à son reclassement. Lors de sa séance du 14 septembre 2017, le comité médical interdépartemental des agents territoriaux a conclu à l'inaptitude définitive de la requérante à l'exercice de ses fonctions mais pas à toutes fonctions et à la prise en charge de ses arrêts maladie au titre de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le maire de Luzarches a mis fin à ses fonctions pour inaptitude physique. Par un arrêté du 28 mai 2018, le maire de Luzarches a retiré la décision du 23 octobre 2017 prononçant son licenciement et l'a réintégrée juridiquement à compter du 30 octobre 2017. Par un courrier de son conseil du 6 septembre 2018, Mme B... a demandé réparation de ses préjudices causés par son licenciement. Elle relève appel du jugement attaqué en tant qu'il ne lui accorde qu'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de ce licenciement.
4. D'une part, Mme B... n'établit pas qu'elle a été licenciée dans des conditions vexatoires et avec précipitation. D'autre part, si Mme B... soutient qu'elle souffre d'un syndrome dépressif particulièrement important qui entraîne des répercussions morales et physiques, à savoir une perte d'appétit et des insomnies répétées, il n'est pas établi que ce syndrome dépressif est directement lié à la décision prononçant son licenciement. D'ailleurs, l'intéressée indique avoir présenté un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 28 mai 2018 prononçant le retrait de son licenciement, avoir sollicité l'annulation de cet arrêté devant la juridiction administrative et s'être finalement désistée de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Luzarches à l'indemniser seulement à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2019 :
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un congé de grave maladie :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux alors applicable : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24, 33 ci-dessous. / L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 juin 2019, Mme B... a été informée que son dossier serait examiné par la comité médical lors de sa réunion du 4 juillet 2019 et qu'elle avait la possibilité de demander par écrit la communication de son dossier ou sa consultation et qu'elle pouvait également faire entendre un médecin de son choix lors de cette séance. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme B..., qui a d'ailleurs demandé la communication du compte-rendu de cette réunion dans une lettre du 17 juillet 2019, a effectivement reçu notification du courrier précité du 27 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le comité médical serait irrégulière doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. D'une part, aucun texte ni aucun principe n'impose au comité médical de motiver le sens de ses avis. En tout état de cause, en l'espèce, l'avis du comité médical du 4 juillet 2019 indique qu'il est défavorable à l'ouverture d'un congé de grave maladie, les conditions d'octroi n'étant pas remplies, que depuis le 12 mai 2017 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire (éventuellement disponibilité d'office pour raison de santé) et que cependant, : " pour les agents spécialisés principales 2ème des écoles maternelles ", aucune disposition statutaire ne prévoit l'attribution de ce congé de sorte qu'il appartient à la collectivité de l'accorder ou non. Il est suffisamment motivé. D'autre part, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 précité du décret du 15 février 1988, l'avis du comité médical du 4 juillet 2019, et précise notamment qu'aucun des éléments médicaux et non médicaux du dossier de Mme B... n'atteste qu'elle souffrirait d'une pathologie remplissant les critères de la grave maladie posés par cet article 8, notamment de gravité confirmée et de caractère invalidant. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.
10. Enfin, à l'appui de sa requête, Mme B... produit notamment un certificat médical du 21 mars 2019 selon lequel elle souffre d'une fibromyalgie découverte en 2013, de discopathies lombaires protusives et de discopathies cervicales avec des sensations de vertige. Ce certificat relève que ces pathologies sont à l'origine de douleurs persistantes et la cause de son inaptitude professionnelle au poste d'ATSEM qu'elle occupait et justifient une demande de mise en congé de grave maladie à compter du 12 mai 2017. Mme B... produit également un rapport médical favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité du 21 octobre 2020, un titre de pension d'invalidité du 28 octobre 2020 et un certificat médical du 10 août 2023. Toutefois, ces éléments médicaux ne permettent pas de remettre en cause l'avis du comité médical du 4 juillet 2019 selon lequel Mme B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un congé de grave maladie, d'ailleurs confirmé par un avis ultérieur du 19 septembre 2019 selon lequel elle est inapte définitivement à toutes fonctions. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 15 février 1988 en refusant de lui accorder un congé de grave maladie doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de placement en congé sans traitement :
11. Aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 précité : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs (...) 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. ".
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste des absences de l'intéressée, que Mme carrier a bénéficié de congés de maladie ordinaire du 22 février au 8 mars 2017, pour une durée de quinze jours, puis du 12 mai au 30 octobre 2017, pour une durée de cent-soixante-douze jours. Ayant ainsi cumulé cent-quatre-vingt-sept jours de congé de maladie pendant une période de douze mois, le maire de la commune de Luzarches était fondé à placer l'intéressée en congé sans traitement à compter du 30 octobre 2017.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Luzarches et sans qu'il soit besoin de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité l'indemnisation de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence résultant de la décision prononçant son licenciement à la somme de 1 000 euros et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Luzarches du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de congé de grave maladie et la plaçant en congé sans traitement à compter du 30 octobre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Luzarches, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande à ce titre. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune de Luzarches sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Luzarches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Luzarches.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Houllier, première conseillère,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président rapporteur,
G. CamenenL'assesseure la plus ancienne,
S. HoullierLa greffière,
T. René-Louis-ArthurLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 21VE00795