Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Siemens Lease Services a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine prononçant la résiliation du contrat de location de matériel de reprographie conclu le 23 mai 2014, de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à lui verser, d'une part, la somme de 29 460,96 euros en réparation des préjudices résultant de cette résiliation, et, d'autre part, une indemnité de jouissance d'un montant de 19,96 euros par jour à compter de la date de résiliation et jusqu'à parfaite restitution des équipements et de condamner la commune à restituer ces équipements.
Par un jugement n° 1807438 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Vigneux-sur-Seine à verser à la société Siemens Lease Services la somme de 4 540 euros HT au titre des loyers trimestriels non perçus entre le 1er janvier 2016 au 3 octobre 2016, assortie des intérêts, au taux contractuel de 1,5 % par mois, à compter de la date d'échéance de chaque loyer impayé ainsi que la somme de 300 euros à titre de pénalités pour les trois loyers impayés de loyers et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 et régularisée le 18 février 2021, la société Siemens Lease Services, représentée par Me Cam, avocat, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à lui verser la somme de 29 460,96 euros en réparation de ses préjudices résultant de la résiliation du contrat de location ;
3°) de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à lui restituer le matériel ;
4°) de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à verser une indemnité de jouissance d'un montant de 19,96 euros par jour à compter de la date de résiliation (6 décembre 2017) jusqu'à parfaite restitution des équipements ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation anticipée du contrat est illégale dans la mesure où si la commune est en droit de lancer un appel d'offres pour conclure de nouveaux contrats portant sur le renouvellement de son matériel et son entretien, cela ne lui permet pas de ne pas respecter les termes d'un contrat qu'elle a précédemment conclu sur un ancien matériel ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la résiliation anticipée du contrat lui cause un préjudice constitué des loyers TTC échus et impayés au 6 décembre 2017, date du courrier de mise en œuvre de la clause résolutoire, qui s'élèvent à une somme de 14 371,20 euros, des frais sur échéances impayées s'élevant à une somme de 800 euros, des intérêts de retard correspondant à une somme de 2 762,86 euros, de l'indemnité de résiliation d'un montant de 10 479 euros calculée sur la base des loyers à échoir de janvier 2018 à juillet 2019 et enfin de la clause pénale correspondant à 10 % des loyers à échoir, soit 1 047,90 euros ; enfin, la commune n'ayant pas restitué les équipements, est redevable d'une indemnité de jouissance, telle que prévue par l'article 10.2 du contrat de location, s'élevant à 19,96 euros par jour à compter de la date de résiliation ;
- ses conclusions tendant à ce que la décision de résiliation du contrat soit annulée ne sont pas irrecevables ;
- il n'existe aucun acte de la commune de Vigneux-sur-Seine valant résiliation explicite ou implicite du contrat de location ; c'est à tort que le tribunal a non seulement entériné le principe de cette résiliation, mais lui a en outre fait produire des effets au 3 octobre 2016, date d'un courrier adressé à une personne tierce au contrat de location, qui ne pouvait donc avoir aucun effet à l'égard du bailleur ;
- le tribunal ne pouvait tout à la fois juger que le manquement aux règles de publicité par la commune n'était pas susceptible de conduire à écarter le contrat et qu'il existait une nécessité impérieuse de mettre fin à cette irrégularité ; l'urgence quant à la nécessité de rationaliser les dépenses communales n'est pas établie ; ainsi, la décision de résiliation ne trouve sa justification dans aucun motif d'intérêt général ;
- il sera fait droit à ses demandes indemnitaires dans la mesure où, le tribunal était en possession de tous éléments pour constater que la société Siemens Lease Services subissait un préjudice important du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
- le matériel a été vendu à la commune pour la somme de 1,20 euros TTC en 2022 ;
- l'indemnité de privation de jouissance ne saurait être considérée comme une libéralité consentie par la personne publique puisque cette indemnité a pour contrepartie la jouissance qu'elle a du matériel ;
- à titre subsidiaire, si le jugement était confirmé, il sera néanmoins concédé que la décision de résiliation n'a jamais été portée à la connaissance de la société Siemens Lease Services et qu'elle ne peut prendre effet qu'au 21 décembre 2017, date à laquelle la commune a indiqué à la société les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas donner suite à ses demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2021, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Siemens Lease Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déclenchement d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un nouveau marché de location maintenance de matériel de reprographie, la cessation du règlement des loyers dès le mois de janvier 2016 ainsi que le courrier adressé le 3 octobre 2016 à la société Axium Solutions, fournisseur du matériel, l'informant de sa décision de résilier le contrat attestent de façon non équivoque que la commune de Vigneux-sur-Seine avait entendu prononcer à compter du 3 octobre 2016, la résiliation du marché conclu avec la société Siemens Lease Services le 23 mai 2014 ;
- l'indemnité de résiliation ne pouvait pas être accordée dans la mesure où celle-ci ne peut être accordée que dans l'une des hypothèses de résolution du contrat ouvertes, à l'initiative exclusive du bailleur et non à celle du locataire, par les stipulations de l'article 9.1 du contrat et que le tableau d'amortissement du matériel produit par la société ne permet pas d'établir son manque à gagner ;
- le versement d'une indemnité de jouissance présenterait un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice subi et conduirait à un enrichissement sans cause du bailleur.
Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2022 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la société Siemens Lease Services, a été enregistré le 26 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thirion, pour la commune de Vigneux-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2014 la société Siemens Lease Services et la commune de Vigneux-sur-Seine ont conclu un contrat de location de matériel de reprographie pour une durée irrévocable de soixantre-trois mois. Les loyers, d'un montant de 1 497 euros hors taxes, étaient payables trimestriellement du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2019. Ce contrat stipulait que le matériel était acquis par la société bailleresse auprès de la société Axium Solutions. La commune de Vigneux-sur-Seine a, par courrier du 3 octobre 2016, fait savoir à la société Axium Solutions qu'elle entendait résilier le contrat. Après avoir mis en demeure la commune de procéder au paiement des loyers impayés par un courrier en date du 12 octobre 2017, la société Siemens Lease Services a prononcé la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2018 par un courrier du 6 décembre 2017. N'ayant pas obtenu le paiement des sommes qu'elle estimait être dues par la commune, la société Siemens Lease Services a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision de résiliation du contrat prise par la commune et de la condamner au versement de la somme de 29 041,80 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu'une indemnité de jouissance d'un montant de 19,96 euros par jour à compter de la date de résiliation et jusqu'à restitution des équipements. La société Siemens Lease Services relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 novembre 2020 en tant qu'il a seulement condamné la commune de Vigneux-sur-Seine à lui verser la somme de 4 540 euros HT au titre des loyers trimestriels non perçus pour la période du 1er janvier 2016 au 3 octobre 2016, assortie des intérêts, au taux contractuel de 1,5 % par mois, à compter de la date d'échéance de chaque loyer impayé ainsi que la somme de 300 euros au titre des pénalités de recouvrement des impayés de loyers.
Sur les conclusions tendant à la restitution du matériel loué :
2. Il résulte de l'instruction que le matériel litigieux a été cédé à la commune de Vigneux-sur-Seine pour la somme de 1,20 euros conformément à une facture de la société Siemens Lease Services du 28 juillet 2022. Cette somme a été réglée par la commune. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la restitution des photocopieurs.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions " aux fins d'annulation " d'une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. Le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la société Siemens Lease Services tendant à l'annulation de la décision prononçant la résiliation unilatérale du contrat. De telles conclusions devant être regardées comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, le tribunal administratif de Versailles ne pouvait les rejeter comme irrecevables. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie d'évocation sur les conclusions de la société Siemens Lease Services tendant à la contestation de la validité de la résiliation du contrat et à la reprise des relations contractuelles et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
6. Il résulte de l'instruction que le contrat de location litigieux a été conclu le 23 mai 2014 pour une durée irrévocable de soixante-trois mois. Ainsi, la date normale d'échéance du contrat étant à ce jour dépassée, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'existence d'une décision de résiliation du contrat par la commune et sa date d'effet :
7. La société Siemens Lease Services soutient qu'il n'existe aucun acte de la commune de Vigneux-sur-Seine valant résiliation explicite ou implicite du contrat de location et que c'est à tort que le tribunal administratif a entériné le principe de cette résiliation et lui a fait produire ses effets au 3 octobre 2016, date d'un courrier adressé au fournisseur des photocopieurs.
8. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
9. Il résulte de l'instruction que la commune de Vigneux-sur-Seine a lancé en 2016 une consultation en vue de l'attribution d'un nouveau marché de location et maintenance de copieurs pour les services municipaux. Par une décision du 3 juin 2016, le maire a accepté de signer un contrat avec le groupement classé en premier lors de l'examen des offres. Par ailleurs, la commune de Vigneux-sur-Seine a cessé de régler les loyers dus à la société Siemens Lease Services en vertu du contrat litigieux du 23 mai 2014 depuis le mois de janvier 2016. En outre, elle a adressé le 3 octobre 2016 un courrier au fournisseur du matériel l'informant de sa décision de résilier le contrat. Alors même que ce courrier n'a pas été directement adressé à la société Siemens Lease Services, cette dernière doit être regardée comme ayant été informée de la résiliation de son contrat de location à compter du 3 octobre 2016. D'ailleurs, il résulte notamment du courrier de la commune de Vigneux-sur-Seine du 21 décembre 2017 que la société Siemens Lease Services a participé à la consultation organisée en 2016 en vue de conclure un nouveau marché de location et maintenance des copieurs municipaux et qu'elle n'ignorait pas que son contrat ne pouvait être poursuivi.
Sur le bien-fondé de la décision de résiliation :
10. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
11. Dans le cas particulier d'un contrat entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.
12. Il résulte de l'instruction, en particulier du courrier précité de la commune de Vigneux-sur-Seine du 21 décembre 2017 et de ses écritures en défense, que cette dernière a résilié le contrat de location conclu avec la société Siemens Lease Services aux motifs d'une part qu'il était entaché d'illégalité et, d'autre part, qu'il convenait de rationaliser les dépenses communales. En effet, il n'est pas contesté que ce contrat n'a préalablement fait l'objet d'aucune mesure de publicité et de mise en concurrence en violation des dispositions alors en vigueur du code des marchés publics. En l'absence de tout élément de nature à établir que la commune aurait méconnu l'exigence de loyauté des relations contractuelles, une telle irrégularité est d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation par l'administration du contrat de location conclu avec la société Siemens Lease Services. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à contester le bien-fondé de cette décision de résiliation.
Sur les loyers impayés :
13. Il résulte de l'instruction que la commune de Vigneux-sur-Seine a cessé de procéder au règlement des loyers dus à la société Siemens Lease Services dès janvier 2016. La résiliation du contrat étant intervenue le 3 octobre 2016 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Siemens Lease Services peut seulement prétendre au versement des loyers non réglés entre ces deux dates et non au versement des loyers non réglés pour la période postérieure au 3 octobre 2016. Ainsi, en l'absence de toute contestation des modalités de calcul des loyers non versés entre janvier 2016 et octobre 2016 figurant au point 16 du jugement attaqué, la société Siemens Lease Services n'est pas fondée à solliciter un complément de loyer pour la période postérieure à la résiliation. Par suite, ses conclusions tendant au versement de la somme de 14 371,20 euros au titre des loyers non versés, de la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de 100 euros par échéance non réglée et de la somme de 2 762,86 euros au titre des intérêts de retard contractuel de 1,5 % par mois, prévues par les stipulations de l'article 4.5 des conditions générales du contrat de location, doivent être rejetées.
Sur l'indemnité de résiliation et l'indemnité de privation de jouissance :
14. D'une part, aux termes de l'article 9.2 des conditions générales du contrat litigieux : " En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire restituera l'équipement sur simple demande du bailleur et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus. Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation. L'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation dans les conditions prévues à l'article 14.4 et sera majorée de tous frais et honoraires qui doivent être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus (...) ".
15. D'autre part, aux termes de l'article 10.2 de ces mêmes conditions générales : " A défaut de restitution immédiate de l'équipement en fin de contrat ou après résiliation, le bailleur pourra mettre en recouvrement auprès du locataire, sans mise en demeure préalable, une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, à titre d'indemnité de privation de jouissance, sans que son paiement entraîne pour autant remise dans le bénéfice du bail (...) ".
16. A l'appui de sa requête, la société Siemens Lease Services se borne à demander la condamnation de la commune de Vigneux-sur-Seine à lui verser l'indemnité de résiliation prévue par les stipulations précitées de l'article 9.2 du contrat de location ainsi que l'indemnité de privation de jouissance résultant de son article 10.2. Toutefois, la résiliation du contrat étant fondée sur son irrégularité ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les droits à indemnisation de la société Siemens Lease Services ne peuvent être fixés par référence au contrat. En outre, il n'est pas établi, en particulier par le tableau d'amortissement produit par la requérante en première instance, ni d'ailleurs même allégué, que la société Siemens Lease Service a exposé des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'est engagée. Il n'est pas davantage établi ni même allégué que la société requérante pourrait prétendre à la réparation d'un dommage imputable à une faute de l'administration. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société Siemens Lease Service doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Siemens Lease Services n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité à 4 540 euros HT et à 300 euros les sommes dues par la commune de Vigneux-sur-Seine en exécution du contrat de location conclu le 23 mai 2014.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Siemens Lease Services tendant à la restitution des photocopieurs.
Article 2 : Le jugement n° 1807438 du tribunal administratif de Versailles du 23 novembre 2020 est annulé en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions de la société Siemens Lease Services tendant à l'annulation de la décision prononçant la résiliation du contrat.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Siemens Lease Services tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Siemens Lease Services, à la commune de Vigneux-sur-Seine et à la société Axium Solutions.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Houllier, première conseillère,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président rapporteur,
G. CamenenL'assesseure la plus ancienne,
S. HoullierLa greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00180 2