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19/10/2023 | FRANCE | N°19VE02864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 octobre 2023, 19VE02864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alu Rennais a demandé au tribunal administratif de Montreuil de fixer le solde du lot n° 3 " menuiseries extérieures et occultations " du marché de restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy-le-Grand à la somme de 510 683,47 euros, de condamner la région Ile-de-France à lui verser cette somme majorée des intérêts contractuels à compter du 28 juin 2017 et de la capitalisation et de mettre à la charge de l

a région Ile-de-France le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alu Rennais a demandé au tribunal administratif de Montreuil de fixer le solde du lot n° 3 " menuiseries extérieures et occultations " du marché de restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy-le-Grand à la somme de 510 683,47 euros, de condamner la région Ile-de-France à lui verser cette somme majorée des intérêts contractuels à compter du 28 juin 2017 et de la capitalisation et de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801472 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 5 août 2019, 12 mars 2021 et 20 mai 2021, la société Alu Rennais, représentée par Me Lugand, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de fixer le solde du lot n° 3 " menuiseries extérieures et occultations " du marché de restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy-le-Grand à la somme de 510 683,47 euros, incluant 400 780 euros au titre de ses préjudices, majorée des intérêts contractuels à compter du 28 juin 2017 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations de contrôle et de direction du marché ; les travaux ont été ajournés moins de deux mois après le démarrage des travaux en raison de la défaillance du titulaire du lot n° 1 placé en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 22 juillet 2013 ; le démarrage du chantier a été retardé pendant plus d'un an ; il y a un manquement lors de l'examen la candidature du titulaire du lot n° 1 ; la région ne s'est pas assurée avant la notification du marché et le démarrage des travaux que le titulaire du lot n°1 présentait encore des garanties suffisantes pour assurer les travaux ; le titulaire du lot n°1 n'a pas respecté l'article 11.3 du CCAP en informant sans délai le pouvoir adjudicateur de l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre ; la personne publique n'a pas respecté l'article 11.3 du CCAP, le délai d'un mois à la suite de la mise en demeure ayant été dépassé sans que le marché ne soit résilié ;

- il a manqué à ses obligations contractuelles en termes de suivi de chantier et compte tenu de l'absence de planning d'exécution des travaux ; il appartenait au maître d'ouvrage de faire le nécessaire pour que le planning lui soit soumis dix jours avant l'expiration de la période de préparation conformément à l'article 28.2.3 du CCAG Travaux ; la société Alu Rennais a été invitée à signer le planning quatre mois avant la fin du marché ;

- l'important décalage du démarrage du chantier a le caractère de sujétions imprévues ;

- elle a exposé des frais de personnel supplémentaires pour la somme totale de 20 960 euros ;

- des frais de reprise d'études et manutention pour la somme de 12 500 euros ;

- des frais de déplacement pour la somme de 3 060 euros ;

- des frais de portage financier pour la somme de 1 140 euros ;

- des frais de stockage s'élevant à la somme de 64 800 euros ;

- une perte de résultat de 74 748 euros ;

- une perte d'exploitation de 223 572 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 9 septembre 2020 et 16 avril 2021, la région Ile-de-France, représentée par Me Mokhtar, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Alu Rennais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, la demande de première instance était irrecevable, en ce que la société Alu Rennais n'a pas respecté la procédure de règlement des différends prévue par les articles 13 et 50 du CCAG et les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mokhtar pour la région Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alu Rennais relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 juin 2019 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le solde du lot n° 3 " menuiseries extérieures et occultations " du marché de restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy-le-Grand soit fixé à la somme de 510 683,47 euros et de condamner la région Ile-de-France à lui verser cette somme majorée des intérêts contractuels à compter du 28 juin 2017 et de la capitalisation.

Sur le solde du marché :

2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

3. La société Alu Rennais demande à la cour de fixer le solde du marché à la somme de 510 683,47 euros, celle-ci incluant une somme de 400 780 euros au titre de ses préjudices résultant de l'allongement de sa durée d'exécution. Elle soutient que cet allongement résulte de fautes commises par la région Ile-de-France et qu'il présente les caractères de sujétions imprévues.

4. En premier lieu, les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d'exécution du marché, telle qu'elle ressort des documents de la consultation. Dans l'hypothèse où l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d'exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable. Dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société.

5. La société Alu Rennais soutient que la région Ile-de-France a commis une faute en acceptant de conclure le 6 mai 2013 un premier avenant de substitution avec la société Labati qui a été chargée du lot n° 1 " clos et couvert " en remplacement de la société Brique et Béton avec laquelle elle a fusionné, et qui a été placée en redressement par un jugement d'ouverture du tribunal de commerce d'Evry du 22 juillet 2013. Elle fait valoir que les difficultés de la société Labati étaient nécessairement connues à la date de signature de cet avenant et que celles-ci seraient apparues sur un extrait K bis plus récent que celui pris en compte par la région Ile-de-France lors de la signature de l'avenant. Toutefois, il n'est pas établi que cette dernière a commis une faute en s'abstenant de solliciter lors de la signature de l'avenant un extrait K bis plus récent que celui annexé à l'avenant de substitution n° 1, mis à jour le 9 janvier 2013. Il n'est en tout état de cause pas davantage établi qu'un tel extrait K bis aurait obligatoirement mentionné les difficultés rencontrées par la société Labati avant l'inscription du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 juillet 2013.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché litigieux : " (...) Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. / En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. / Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas de la procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article 37 de la loi. / En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. / Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court. / La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit à aucune indemnité (...) ".

7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté, ainsi qu'il ressort des termes du courrier de la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne du 22 octobre 2013, mandataire de la région Ile-de-France, que cette dernière a incidemment été informée de ce que la société Labati avait été placée en redressement par un jugement d'ouverture du tribunal de commerce d'Evry du 22 juillet 2013. Par ce courrier du 22 octobre 2013, elle a mis en demeure l'administrateur judiciaire de la société Labati de poursuivre l'exécution du marché. Par un courrier du 29 novembre 2013, l'administrateur judiciaire a notifié au mandataire de la région Ile-de-France sa décision de poursuivre l'exécution du marché. Puis, par un courriel du 31 octobre 2013, la société 3LM Bâtiment lui a demandé de conclure d'un nouvel avenant de substitution pour poursuivre elle-même l'exécution du marché, un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 14 octobre 2013 ayant ordonné la cession à son profit de la société Labati. Par un ordre de service du 26 novembre 2013, l'ajournement des travaux confiés à la société Alu Rennais a été décidé. La reprise des travaux a été fixée au 4 juin 2014 par un ordre de service du 27 mai 2014.

8. Il n'est pas établi que la région Ile-de-France aurait tardé à adresser une mise en demeure à l'administrateur judiciaire de la société Labati lorsqu'elle a été informée de son placement en redressement judiciaire. En outre, l'administrateur judiciaire de la société Labati puis la société 3LM Bâtiment ayant informé le mandataire de la région de leur intention de poursuivre l'exécution du marché, ce dernier n'a commis aucune faute en s'abstenant de prononcer sa résiliation. Il n'est pas davantage établi que l'administration aurait commis une faute en prononçant, par l'ordre de service précité, l'ajournement des travaux. D'ailleurs, cet ordre de service n'a suscité aucune réserve de la société Alu Rennais dans un délai de quinze jours conformément aux stipulations de l'article 3.8.2 du CCAG Travaux. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la région aurait commis une faute en ce qu'elle aurait méconnu la procédure résultant des stipulations précitées de l'article 11.3 du CCAP.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 28.2.3 du CCAG Travaux : " Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d'œuvre à l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu'à l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l'article 19. 1. 4 s'applique ".

10. La société Alu Rennais soutient que la région Ile-de-France a commis une faute en s'abstenant de veiller à l'élaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux dans un délai raisonnable. Elle relève avoir refusé la signature d'un planning qui lui a été soumis quatre mois avant la réception des travaux, ainsi qu'il ressort de son courrier du 6 mai 2015 adressé au responsable de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier. Toutefois, ce courrier précise notamment que " depuis le démarrage des travaux, nous avons su moduler nos interventions au fur et à mesure de vos impératifs et des impératifs de l'établissement " et que " nous avons réussi, en cohésion avec les autres entreprises, à respecter vos impératifs ". Un courriel du 7 mai 2015 établi à la suite de la demande de signature du calendrier définitif précise également que " tout se passe bien pour le moment ". Ainsi, il n'est pas établi que l'absence d'approbation d'un calendrier détaillée d'exécution par le représentant du pouvoir adjudicateur ait été par elle-même à l'origine d'un décalage ou d'un allongement de la durée des travaux confiés à la société Alu Rennais. En tout état de cause, il n'est pas établi que la région Ile-de-France ait été informée, avant ce courrier du 6 mai 2015, d'une quelconque difficulté liée à l'absence de calendrier définitif. Par suite, aucune faute ne saurait lui être reprochée à cet égard.

11. En quatrième lieu, dans le cadre d'un marché public à forfait, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché.

12. La société Alu Rennais soutient que les difficultés qu'elle a rencontrées lors du marché ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et sont indemnisables au titre des sujétions imprévues. Toutefois, ces difficultés résultant, selon elle, d'un décalage ou d'un allongement de la durée du chantier en raison de fautes alléguées du maître d'ouvrage dans le contrôle et la direction des travaux, la société Alu Rennais ne justifie ainsi nullement de l'existence de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et ayant eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché, de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement des principes rappelés au point précédent.

13. Enfin, il résulte de l'instruction que par un avenant n° 1 du 30 juin 2015, la société Alu Rennais a expressément accepté une prolongation du délai d'exécution du marché de vingt et un jours calendaires " compte tenu de la décision du maître d'ouvrage d'instaurer une nouvelle période de préparation " tous corps d'état " de trois semaines à compter de la date de fin d'ajournement des travaux (4 juin 2014) (ajournement motivé par la nécessité de transférer le lot n° 1 du fait de la défaillance de son ancien titulaire Labati ". Cet avenant stipule qu'il " vaut indemnisation de la prolongation de délai ci-dessus mentionnée ". En outre, la durée d'exécution du marché a été prolongée de quarante-sept jours calendaires " au regard des retards imputables à l'ancien titulaire défaillant du lot 1 Labati " par un ordre de service du 18 septembre 2015, qui n'a suscité aucune réserve de la société Alu Rennais dans un délai de quinze jours conformément aux stipulations de l'article 3.8.2 du CCAG Travaux. Ainsi, la société Alu Rennais doit être regardée comme ayant accepté cette compensation liée au transfert du lot n° 1 et au décalage des travaux qu'il a entraîné. Elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité complémentaire de ce chef.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société Alu Rennais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante, la somme que sollicite la société Alu Rennais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à la région Ile-de-France sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Alu Rennais est rejetée.

Article 2 : La société Alu Rennais versera la somme de 2 000 euros à la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alu Rennais et à la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

Mme Houllier, première conseillère,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le président rapporteur,

G. CamenenL'assesseure la plus ancienne,

S. Houllier

La greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02864
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : LUGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-19;19ve02864 ?
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