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05/10/2023 | FRANCE | N°23VE00798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 octobre 2023, 23VE00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de qui

nze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2205772 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2023, sous le n° 23VE00799, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205772 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 mars 2023 ;

2°) et de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les arguments qu'il a présentés en défense et a entaché son jugement de partialité, en méconnaissance de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative ;

- les documents produits par M. A... étaient insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'accès à un traitement en Guinée ; les articles de presse ne sauraient être retenus comme mode de preuve ; les premiers juges ont méconnu la jurisprudence applicable ; ils ont ignoré certains des documents produits par le demandeur ;

- M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son impécuniosité ;

- M. A... peut accéder à un traitement adéquat en Guinée pour l'hépatite B ;

- M. A... peut être traité, en Guinée, pour la drépanocytose.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du CRPA dès lors qu'il ne permet pas d'authentifier les signataires de cet avis ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9° et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

- le préfet du Val-d'Oise s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, sous le n° 23VE00798, le préfet du

Val-d'Oise demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2205772 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 mars 2023.

Il soutient que :

- le jugement doit être suspendu sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a dénaturé les arguments qu'il avait présentés en défense ;

- les documents produits par M. A... étaient insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'accès à un traitement en Guinée ; les articles de presse ne sauraient être retenus comme mode de preuve ; les premiers juges ont méconnu la jurisprudence applicable ; ils ont ignoré certains des documents produits par le demandeur ;

- M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son impécuniosité ;

- M. A... peut parfaitement être traité en Guinée pour l'hépatite B ;

- M. A... peut être traité, en Guinée, pour la drépanocytose.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chartier sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du CRPA dès lors qu'il ne permet pas d'authentifier les signataires de cet avis ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9° et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

- le préfet du Val-d'Oise s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les observations de Me Chartier, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er juillet 1992 et entré en France le 25 avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la requête n° 23VE00799, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement n° 2205772 du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour. Le préfet du Val-d'Oise demande également, sous le n° 23VE00798, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la requête n° 23VE00799 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est soigné en France pour une hépatite B qui nécessite un traitement médicamenteux à base de VIREAD, médicament anti-rétroviral, et un suivi régulier. Par un avis du 11 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard à la gravité de l'hépatite B, confirmée par les certificats médicaux produits par M. A... qui font état de conséquences graves pouvant aller jusqu'au décès, c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a estimé que l'absence de traitement n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments essentiels en Guinée pour l'année 2021, que le ténofovir, la substance active du VIREAD, est disponible et accessible en Guinée, sans que les documents très généraux produits par M. A... ne permettent de démontrer que ce traitement serait réservé aux malades du VIH ou ne serait pas effectivement accessible dans son pays. En outre, si M. A... soutenait en première instance ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour se procurer ce traitement, il ne produit, à l'exception d'un avis de non-imposition pour 2019, aucun élément de nature à établir qu'il ne serait pas en mesure de se procurer les traitements dont il a besoin. Par ailleurs, si M. A... souffre également d'une drépanocytose, il n'a pas fait état de cette maladie lors de son entretien avec les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne produit pas d'éléments probants de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mars 2022.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :

9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B... D..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 21 octobre 2021.

10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet a entendu adopter la teneur, et précise que les pièces versées au dossier par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause le sens de cet avis. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait.

11. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport mentionné aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ait été régulièrement rédigé préalablement à l'édiction de l'avis du 11 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise que, préalablement à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 11 mars 2022, un rapport médical a été établi par le Dr. Boulenoir Abdelmadjid, médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 17 février 2022 et que ce rapport a été transmis au collège des médecins le 24 février 2022. En outre, il n'est pas davantage établi que ce rapport n'aurait pas été réalisé par une autorité compétente, ni conformément au modèle prévu par l'arrêté du 27 décembre 2016.

12. En quatrième lieu, l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 11 mars 2022 a été signé par les trois médecins concernés dont les noms, prénoms et signatures sont clairement apposés et parfaitement lisibles, alors que M. A... ne soulève aucun moyen circonstancié de nature à remettre en cause leur authenticité et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis aurait fait l'objet d'un procédé de signature électronique.

13. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné les pièces versées au dossier par l'intéressé et a estimé que ces dernières ne suffisaient pas à justifier l'attribution d'un titre de séjour au regard de son état de santé, ne s'est pas cru lié à tort par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

16. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet du

Val-d'Oise a expressément examiné les pièces versées par M. A... avant de décider de ne pas l'admettre au séjour en raison de son état de santé et il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. A... ne pourrait accéder à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. A... sur le fondement de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 mars 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, présentées par M. A..., ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 23VE00798 :

18. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 23VE0799 du préfet du

Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23VE00798 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle dans les instances n°s 23VE00798 et 23VE00799.

Article 2 : Le jugement n° 2205772 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 mars 2023 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23VE00798 du préfet du Val-d'Oise.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLe président,

G. CamenenLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N°s 23VE00798, 23VE00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00798
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-05;23ve00798 ?
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