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05/10/2023 | FRANCE | N°21VE03250

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 octobre 2023, 21VE03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire de Bourg-la-Reine a mis fin au versement de certaines indemnités communales à compter du 1er novembre 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er décembre 2017, et d'enjoindre à la commune de Bourg-la-Reine de procéder au versement des indemnités communales qui lui sont dues depuis le 1er novembre 2017.

Par un jugement n° 1802403 du 21

octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire de Bourg-la-Reine a mis fin au versement de certaines indemnités communales à compter du 1er novembre 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er décembre 2017, et d'enjoindre à la commune de Bourg-la-Reine de procéder au versement des indemnités communales qui lui sont dues depuis le 1er novembre 2017.

Par un jugement n° 1802403 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 3 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Bourg-la-Reine a mis fin au versement de l'indemnité de " responsabilité " des directeurs d'école ;

3°) de condamner la commune de Bourg-la-Reine à lui verser les indemnités qu'elle aurait dû percevoir en conséquence des missions réalisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2019, transmis par la commune en première instance et sur lequel il s'est fondé, ne lui a pas été communiqué ;

- il a omis de statuer sur certaines de ses conclusions ; sa demande de première instance ne tendait pas seulement à l'annulation de la décision du 23 novembre 2017 mais aussi à la rémunération des missions de coordination des temps scolaire et périscolaire qu'elle a continué de réaliser pour le compte de la commune même après la décision du 23 novembre 2017 ; le tribunal administratif a ainsi dénaturé les pièces du dossier ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif, qui s'est borné à vérifier si l'arrêté du 2 octobre 2017 lui confiait des missions complémentaires tendant à organiser l'ensemble du temps périscolaire, a ainsi omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle a été missionnée par la commune pour accomplir certaines actions sans être rémunérée ;

- il résulte de la circulaire n° 2014-163 du 1er décembre 2014 que les directeurs d'école doivent assurer une action de coordination des différents intervenants entre le temps scolaire et le temps périscolaire et qu'ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité forfaitaire ; elle aurait ainsi dû percevoir cette rémunération, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2019, sans avoir besoin d'être spécifiquement recrutée à ce titre ;

- un contrat tacite est né du fait du versement de cette indemnité au titre des mois de septembre et octobre 2017 ;

- la décision mettant fin au versement de ses indemnités est insuffisamment motivée ;

- elle a continué à être destinataire d'instructions l'invitant à réaliser des missions non comprises dans le périmètre de ses fonctions de directrice ;

- la commune a sciemment décidé de la priver de cette indemnité complémentaire ;

- le montant perçu pour deux mois d'indemnité de responsabilité de direction, pour septembre et octobre 2017, n'est pas conforme au montant fixé par la délibération du 16 décembre 2019.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 14 février 2023, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Juffroy, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 29 août 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-593 du 8 juillet 2013 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- la circulaire n° 2014-163 du 1er décembre 2014 relative au référentiel métier des directeurs d'école ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mousisian, pour Mme A..., et de Me Brecq-Coutant, substituant Me Juffroy, pour la commune de Bourg-la-Reine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., directrice de l'école élémentaire " République " à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bourg-la-Reine du 23 novembre 2017 mettant fin, à compter du 1er novembre 2017, au versement des indemnités prévues pour l'exercice de certaines missions de coordination des temps scolaire et périscolaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bourg-la-Reine de lui verser les indemnités qu'elle estime lui être dues depuis le 1er novembre 2017 au titre de ces missions.

Sur la légalité de la décision du 23 novembre 2017 :

2. Mme A... doit être regardée eu égard à la formulation de ses conclusions et à la teneur de ses moyens, en première instance comme en appel, comme demandant l'annulation de la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire de Bourg-la-Reine a décidé de ne plus lui verser, en sa qualité de directrice d'école, l'indemnité " garderies et cantine ", devenue ultérieurement " indemnité de responsabilité ", attribuées aux directeurs d'écoles au titre de leurs missions de coordination des temps scolaire et périscolaire.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, dans sa version issue de l'article 66 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation de la refondation de la République : " Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. (...) ". En outre, selon la circulaire du 1er décembre 2014 relative au référentiel métier des directeurs d'école, le directeur d'école " veille à ce que la commune lui fournisse les informations nécessaires à la transition entre les temps scolaire et périscolaire ". Enfin, cette circulaire prévoit que " si un coordonnateur ou référent des activités périscolaires a été désigné par la commune, le directeur d'école lui présente le projet d'école et entretient avec lui les relations nécessaires pour favoriser la complémentarité de ces activités avec le projet d'école ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ".

5. Il résulte de ces dispositions que les directeurs d'école, peuvent, pour assurer la coordination des temps scolaire et périscolaire, exercer une activité accessoire au profit des communes.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié, pour les mois de septembre et octobre 2017, du versement d'une indemnité dite de " garderie ". Toutefois, par un courrier du 23 novembre 2017, Mme A... a été informée que les " traitements de base " perçus pour le mois d'octobre 2017 n'auraient pas dû lui être versés. Si la commune de Bourg-la-Reine soutient que cette indemnité n'a été instituée par son conseil municipal qu'à compter du 1er janvier 2020, le procès-verbal de la séance de ce conseil du 16 décembre 2019, après avoir rappelé les responsabilités du directeur d'école au titre de cette circulaire, notamment le maintien d'un dialogue avec le service enfance et " l'échange d'informations nécessaires à la bonne complémentarité des activités ", indique que le " bénéfice d'une indemnité forfaitaire (indemnité de responsabilité) continuera de lui être accordé et correspondra aux précédents intitulés " garderie et cantine ". Le montant reste identique ". En outre, par un courriel du 7 mai 2020, Mme B..., adjointe au maire déléguée à la jeunesse, aux affaires scolaires et au personnel, indique avoir " supprimé à Mme A... son indemnité de direction " au motif " qu'elle ne faisait pas le job... ou très mal ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Bourg-la-Reine, il ressort des pièces du dossier qu'il existait, avant la délibération du 16 décembre 2019, une indemnité, désormais dénommée " indemnité de responsabilité ", versée aux directeurs d'école par la commune au titre des missions exercées par eux pour la coordination des temps scolaire et périscolaire. Si la commune, par ses allégations, semble soutenir que Mme A... n'aurait pas accompli les missions qui lui incombaient, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2017 refusant de lui attribuer l'indemnité à laquelle elle avait droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens soulevés par Mme A..., que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2017 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... a droit au versement des indemnités de responsabilité dues à compter de novembre 2017 et jusqu'à la fin de ses fonctions de directrice d'école, sauf absence de service fait. Par suite, la commune de Bourg-la-Reine lui versera ces indemnités dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802403 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 octobre 2021, la décision du maire de Bourg-la-Reine du 23 novembre 2017 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A... du 1er décembre 2017, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bourg-la-Reine de verser à Mme A..., sous réserve de service fait, les sommes dues au titre des indemnités " garderie et cantine " à compter de novembre 2017 puis au titre de l'indemnité " de responsabilité ", à compter du 1er janvier 2020, jusqu'à la cessation de ses fonctions de directrice d'école dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bourg-la-Reine versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de

Bourg-la-Reine.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLe président,

G. CamenenLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

2

N° 21VE03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03250
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELAS ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-05;21ve03250 ?
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