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03/10/2023 | FRANCE | N°22VE02815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 octobre 2023, 22VE02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par jugement n° 2209252 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de C

ergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par jugement n° 2209252 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 25 janvier 2023, M. D..., représenté par Me Ouraghi, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- ils ont également omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Sur le bien-fondé du jugement :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués ont été pris par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ;

- ces décisions n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en estimant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché ces décisions d'une erreur d'appréciation ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'information complète sur le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dont il a fait l'objet ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une décision de refus de départ volontaire illégales ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son principe et à sa durée ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête d'appel de M. D....

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- et les observations de Me Doucerain, substituant Me Ouraghi, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. C... D..., ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1985, a vu sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2018. Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Le 5 octobre 2021, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 25 novembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué écarte, à son point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur un tel moyen manque en fait.

3. En second lieu, si M. D... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ses écritures de première instance qu'il n'avait pas invoqué de moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, mais seulement de celles des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Sur le moyen commun aux différentes décisions :

4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B... A..., sous-préfète, secrétaire générale adjointe, qui bénéficie d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet, en vertu d'un arrêté du 2 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance (...) de la carte de séjour temporaire (...) ".

6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D... et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné, le 28 novembre 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 4 juillet 2018, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances et, enfin, le 6 avril 2019, à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de récidive de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il a, d'autre part, estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier de sa contribution régulière à l'entretien et à l'éducation de son fils.

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français.

8. En troisième lieu, M. D..., dont le fils est né le 21 novembre 2018, indique s'être installé chez la mère française de ce dernier, à compter du mois de mars 2020, bien qu'il précise ne pas être en mesure de justifier de cette communauté de vie avant l'année 2021. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent ni d'établir la réalité de cette communauté de vie avant le mois de décembre 2021 ni de démontrer que, comme il le prétend, il aurait gardé son enfant du mois de juin au mois de septembre 2020, puis du mois de juin au mois de septembre 2021 alors que sa mère travaillait. Si M. D..., qui dispose de ressources modestes tirées d'une activité professionnelle exercée en discontinu, justifie s'être acquitté des frais de cantine de son fils aux mois de novembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et juin 2022, cette participation à l'entretien de son enfant concerne ainsi une période bien inférieure à la durée de deux ans prévue par les dispositions de l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé produit à l'appui de sa requête une attestation établie le 16 décembre 2022 par l'enseignante de son fils, qui indique qu'il " participe régulièrement aux activités proposées en classe à destination des familles ", ce document ne concerne que l'année scolaire 2022/2023. Les attestations établies par deux voisines en décembre 2022 et janvier 2023 qui indiquent qu'il accompagne son enfant à l'école, peuvent être regardées comme concernant en outre l'année scolaire 2021/2022. Enfin, l'attestation établie le 11 mars 2021 par une médecin généraliste indiquant que M. D... accompagne souvent son enfant aux consultations à son cabinet ne permet pas de dater avec précision la période à laquelle il aurait commencé à tenir ce rôle auprès de son enfant. Dans l'ensemble, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dès le mois de mai 2020, soit pendant la durée de deux ans exigée par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en estimant qu'il ne remplissait pas la condition de contribution à l'entretien et à l'éducation prévue par les dispositions de cet article, le préfet n'en a pas méconnu les dispositions, ni celles de l'article L. 611-3 du même code. Dans la mesure où le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé, pour ce seul motif, à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D... et à l'obliger à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'autre motif de la décision serait entaché d'une erreur d'appréciation ne peut être accueilli.

9. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que M. D..., qui soutient résider en France depuis 2016, établit vivre avec une ressortissante française depuis seulement cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. Il démontre en outre avoir contribué effectivement à l'entretien de leur enfant, pour la même période, et peut être regardé comme contribuant à son éducation depuis, au mieux, le début de l'année 2021. Il ne justifie pas d'une activité professionnelle stable ou d'autres éléments caractérisant son insertion dans la société française et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au moins. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ont été pris ces mesures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes raisons, pour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".

11. Pour décider d'interdire à M. D... de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment pris en compte la circonstance que son comportement avait été signalé par les services de police le 18 septembre 2021, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances commis dans les transports en commun. Toutefois, si de tels faits apparaissent dans le fichier des antécédents judiciaires, l'intéressé fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite. Dans la mesure où M. D... justifie qu'il partageait, à la date de l'arrêté attaqué, une communauté de vie avec une ressortissante française, qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, en dépit des condamnations dont il a fait l'objet et de la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 4 février 2019 à la suite du rejet de sa demande d'asile, en décidant de lui interdire tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. D... un titre de séjour ou réexamine sa situation au regard de son droit au séjour. Les conclusions d'injonction sous astreinte de l'intéressé doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 2 : Le jugement n° 2209252 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02815
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : OURAGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-03;22ve02815 ?
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