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06/07/2023 | FRANCE | N°21VE03098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 juillet 2023, 21VE03098


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société SI Pro Roc Azur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1703596 du 10 octobre 2019, ce tribunal a prononcé la réduction de la base imposable, pour chacun des exercices,

respectivement, de 2 032 988 euros et de 1 064 178 euros, la décharge des droits, intér...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société SI Pro Roc Azur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1703596 du 10 octobre 2019, ce tribunal a prononcé la réduction de la base imposable, pour chacun des exercices, respectivement, de 2 032 988 euros et de 1 064 178 euros, la décharge des droits, intérêts de retard et majorations correspondant, et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19VE04063 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société SI Pro Roc Azur, prononcé la réduction des impositions et pénalités établies au titre de l'exercice clos en 2007, prononcé la décharge de l'imposition due au titre de l'exercice clos en 2008 et de l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts appliquée au titre de cet exercice (article 4), mis une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5), réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire (article 7) et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision n° 452507 du 22 novembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé les articles 4, 5 et 7, de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 24 novembre 2021 sous le numéro 21VE03098.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2019, 11 novembre 2020 et, après cassation, deux mémoires enregistrés les 16 février 2022 et 15 septembre 2022, la société SI Pro Roc Azur représentée par Me Duvaux, avocat, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition d'office a méconnu les droits de la défense, dès lors que le principe même de l'imposition en France d'un contribuable doit donner lieu à un débat contradictoire même en cas de taxation d'office ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, faute pour l'administration d'avoir indiqué le fondement juridique de l'imposition en France ;

- la société n'est pas imposable en France faute d'y avoir un établissement stable et en l'absence de revenus locatifs des biens immobiliers sis en France, les contrats de location n'ayant pas été mis en œuvre et aucun produit résultant de loyer n'ayant été perçu en 2008 ;

- la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le bilan de la société est radicalement viciée et excessivement sommaire ; l'administration, qui a rejeté sa comptabilité, ne pouvait faire un rappel sur la base d'un bilan dont elle conteste la validité, et ne pouvait établir l'imposition que sur la base d'un résultat net ;

- la société ayant transmis une comptabilité portant sur l'intégralité de ses activités mondiales, les liasses établies sur cette base sont nécessairement erronées et l'imposition doit être limitée à l'activité immobilière française ;

- une activité imposable implique la réalisation de charges déductibles ;

- les charges non déduites d'un résultat fiscal ne peuvent être considérées comme des revenus distribués et l'amende fondée sur l'article 1759 du code général des impôts ne pouvait pas être appliquée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2020 et 15 février 2021, et après cassation le 17 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Si Pro Roc Azur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Si Pro Roc Azur, société de droit suisse constituée en avril 2007 pour l'achat, la vente, la location et la gestion de biens immobiliers à l'étranger, a acquis au cours de cette même année des biens immobiliers situés respectivement à Olmeto (Corse du Sud) et Paris, donnés à bail pour 5 ans respectivement à son associé unique russe et à son fils. S'étant abstenue de déclarer ses résultats issus de cette activité de location immobilière, elle a été mise en demeure, par un courrier daté du 23 avril 2010, de produire les déclarations des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, puis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle s'est vue notifier, selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés, assorties de la majoration de 40 % pour dépôt tardif ainsi que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement du 10 octobre 2019 le tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée des droits, intérêts de retard et majorations correspondants à la réduction de la base imposable à l'impôt sur les société de 2 032 988 euros et de 1 064 178 euros au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Sur appel de la société SI Pro Roc Azur, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt n° 19VE04063 du 16 mars 2021, prononcé la réduction des impositions et pénalités établies au titre de l'exercice clos en 2007, la décharge de l'imposition due au titre de l'exercice clos en 2008 et de l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts (article 4), mis une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5), réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire (article 7) et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 452507 du 22 novembre 2021, annulé les articles 4, 5 et 7, de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Sur le principe de l'imposition en France :

2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ". Et aux termes de l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 : " 1. Les revenus provenant de biens immobiliers (...) sont imposables dans l'Etat contractant où ses biens sont situés (...) 4. Les dispositions des paragraphes 1 (...) s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise (...) ". Il résulte de ces dispositions et stipulations que l'imposition des immeubles productifs de revenus situés sur le territoire français acquis par la société requérante était attribuée à la France, et relevait de l'impôt sur les sociétés.

3. Si pour contester le principe même de son assujettissement en France, la société conteste l'existence de revenus dégagés par les deux immeubles, en faisant valoir que les baux, conclus uniquement pour permettre à son associé russe, M. A..., d'obtenir un titre de séjour, n'ont jamais été mis en œuvre et les loyers jamais versés, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, qui sont d'ailleurs contradictoires avec la déclaration de résultat de l'exercice clos 2008 qu'elle a elle-même souscrite en indiquant des produits d'un montant total de 182 269 euros. Si l'appelante fait valoir que cette déclaration mentionne l'intégralité de ses activités dans le monde entier et correspond aux comptes déjà déposés en Suisse, pour en déduire que les liasses établies sur cette base sont nécessairement erronées, elle ne l'établit pas alors au demeurant que la liasse figurant dans la déclaration mentionne bien que les produits d'exploitation sont ceux réalisés en France et qu'il est constant qu'elle n'a pas d'autre activité imposable sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que ces immeubles ont été effectivement occupés par les bénéficiaires des baux, la société SI Pro Roc Azur n'est pas fondée à soutenir que les deux immeubles en cause n'étaient pas productifs de revenus faute pour les loyers d'avoir été versés, alors en tout état de cause que la mise à disposition à titre gratuit ne saurait faire obstacle à ce qu'elle soit imposée à raison du montant estimé des loyers qu'elle aurait dû percevoir.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. D'une part, l'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". Il est constant que l'administration a adressé à la société SI Pro Roc Azur une mise en demeure de déposer, dans un délai de trente jours, ses déclarations de résultats au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, et que celle-ci, qui a reçu cette mise en demeure le 27 avril 2010, n'a transmis ses déclarations que le 15 octobre 2010, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi l'administration, qui n'avait pas l'obligation d'indiquer, dans sa mise en demeure, les impositions qui lui paraissaient devoir faire l'objet des déclarations, a pu régulièrement, sans porter atteinte aux droits de la défense, imposer l'appelante selon la procédure de taxation d'office.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ". La proposition de rectification du 1er décembre 2010 mentionne les années d'imposition, les motifs des redressements, le montant des bases d'imposition et celui des droits rappelés, ainsi que les textes applicables, en l'espèce le 2 de l'article 38 du code général des impôts, ainsi que le l de l'article 39 et l'article 1759 du même code. Par suite, et alors même qu'elle ne cite pas la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Suisse, et notamment l'article 6, la proposition de rectification critiquée satisfait aux prescriptions des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification litigieuse doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services : Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) " ; aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ".

7. Pour établir l'imposition, l'administration, qui n'a pas rejeté la comptabilité dès lors que celle-ci n'a jamais été produite, a procédé à un examen critique des déclarations 2065 déposées le 15 octobre 2010. Dans la déclaration de résultats établie au titre de l'année 2008, et produite au dossier, la société a indiqué un montant de 182 269 euros de produits desquels elle a déduit, contrairement à ce qu'elle soutient, 153 305 euros de charges, soit un bénéfice de 28 964 euros. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune écriture comptable ni aucune pièce justificative de ces charges, dont le service était ainsi fondé à remettre en cause la déductibilité. Dans ces conditions, la société Si Pro Roc Azur n'est pas fondée à soutenir que " la méthode retenue par l'administration pour reconstituer son bilan est radicalement viciée et excessivement sommaire ", ni en outre à revendiquer, alors au demeurant que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe, la prise en compte d'un taux de charge par mesure de réalisme économique. Si la société a également entendu se prévaloir de l'absence de loyers effectivement versés pour contester le bien-fondé de l'imposition, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'elle ne l'établit pas et qu'en tout état de cause la mise à disposition à titre gratuit ne saurait faire obstacle à ce qu'elle soit imposée à raison du montant estimé des loyers qu'elle aurait dû percevoir en application des baux conclus.

Sur l'amende de l'article 1759 du code général des impôts :

8. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".

9. Il résulte de l'instruction qu'ont été considérées comme distribuées au titre de l'exercice clos en 2008, les charges non justifiées d'un montant de 153 305 euros. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit pas que les charges réintégrées dans son résultat imposable par l'administration l'auraient été à tort, alors qu'il résulte de la liasse annexée à la déclaration 2065 qu'elle les a bien déduits de ses produits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces sommes ne pourraient être regardées comme des revenus distribués dont elle n'a pas révélé le ou les bénéficiaires dans le délai prévu à l'article 117 de ce code. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge est mal fondée.

10. Il résulte de ce qui précède que la société SI Pro Roc Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SI Pro Roc Azur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SI Pro Roc Azur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

I. DanielianLa présidente,

L. Besson-LedeyLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 21VE03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03098
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : DUVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-06;21ve03098 ?
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