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30/06/2023 | FRANCE | N°21VE02730

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 juin 2023, 21VE02730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) des Trois Moulins a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 4 octobre 2018 en vue du recouvrement d'une somme de 3 432 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive afférente au permis de construire, délivré le 14 mars 2017, autorisant la réalisation d'un hangar de réception/expédition de pommes de terre et de stockage de " palox " vides avec couverture photovoltaïque et six places de stati

onnement, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Ouarville, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) des Trois Moulins a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 4 octobre 2018 en vue du recouvrement d'une somme de 3 432 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive afférente au permis de construire, délivré le 14 mars 2017, autorisant la réalisation d'un hangar de réception/expédition de pommes de terre et de stockage de " palox " vides avec couverture photovoltaïque et six places de stationnement, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Ouarville, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la redevance d'archéologie préventive, d'ordonner la restitution de la somme acquittée à ce titre, augmentée des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903490 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a :

1°) annulé le titre de perception émis le 4 octobre 2018 à l'encontre du GIE des Trois Moulins en vue du recouvrement de la somme de 1 740 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive ;

2°) déchargé le GIE des Trois Moulins de l'obligation de payer la somme de 1 740 euros ;

3°) dit que l'Etat restituera au GIE des Trois Moulins la somme de 1 740 euros et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de la redevance d'archéologie préventive ;

4°) rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande du GIE des Trois Moulins présentée devant le tribunal administratif d'Orléans.

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- l'exonération prévue par l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ne concerne, d'une part, que les surfaces de plancher situées dans une exploitation agricole ou une coopérative agricole et, d'autre part, que celles qui ont pour destination l'une de celles mentionnées par le 2° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;

- le hangar concerné n'est pas situé dans le périmètre d'une exploitation ou d'une coopérative agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le GIE des Trois Moulins, représenté par Me Woloch, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la destination commerciale du bâtiment n'ayant pas été repris en appel doit être regardé comme ayant été abandonné par le ministre ;

- l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme permet d'exonérer de la redevance d'archéologie préventive les surfaces de plancher rattachées à une exploitation agricole, quelle que soit leur localisation.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement d'intérêt économique (GIE) des Trois Moulins a obtenu, par un arrêté du 14 mars 2017, la délivrance d'un permis de construire un hangar de réception-expédition de pommes de terre sur un terrain situé sur la RD 107 à Ouarville. Par un courrier du 18 septembre 2018, la direction départementale des territoires d'Eure-et-Loir a informé le GIE des Trois Moulins du montant des taxes d'urbanisme afférentes à cette autorisation auquel il allait être assujetti, dont 3 432 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Un titre de perception a été émis, le 4 octobre 2018, à l'encontre du GIE des Trois Moulins en vue du recouvrement de cette somme. Par un courrier du 30 novembre 2018, le GIE des Trois Moulins a demandé la décharge de cette redevance, ce qui lui a été refusé par un courrier du préfet d'Eure-et-Loir du 31 juillet 2019. Le GIE des Trois Moulins a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ce titre de perception et de prononcer la décharge de cette redevance. En cours d'instance, le montant de cette redevance a été ramené à 1 740 euros et la somme de 1 692 euros lui a été restitué. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande l'annulation du jugement n° 1903490 du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre de perception émis le 4 octobre 2018, prononcé la décharge de la somme restante de 1 740 euros et ordonné sa restitution au GIE des Trois Moulins.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le ministre ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; (...) ". Selon l'article L. 524-3 de ce même code : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : / 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; / (...) ". L'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, prévoit ainsi que : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : (...) / 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; (...) ". En outre, l'article L. 331-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. (...) ".

4. Le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande du GIE des Trois Moulins tendant à bénéficier de l'exonération prévue par le 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme et de prononcer la décharge de la redevance d'archéologie préventive à laquelle il a été assujetti au motif que le hangar de stockage autorisé par le permis de construire du 14 mars 2017 n'est pas situé dans une exploitation agricole. Toutefois, si le ministre soutient en appel que ledit hangar n'est pas situé dans une exploitation agricole car il est implanté sur une parcelle utilisée comme champ de culture, il ne résulte pas des dispositions précitées que les surfaces de plancher considérées pour l'exonération de la redevance d'archéologie préventive doivent faire l'objet d'une localisation particulière pour que le contribuable puisse bénéficier de ladite exonération. En l'espèce, il est constant que le hangar est destiné au stockage de pommes de terre provenant des exploitations agricoles des membres du GIE et de " palox " vides et vise également à abriter une activité de conditionnement de ces récoltes alors, en outre, que ce hangar est situé sur un champ cultivé dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'appartiendrait pas à l'un des membres du GIE. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du préfet d'Eure-et-Loir est entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au GIE des Trois Moulins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au GIE des Trois Moulins.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

S. HOULLIERLe président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02730
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-02 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : WOLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-30;21ve02730 ?
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