Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 octobre 2017, valant titre de recettes, de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), ainsi que la décision du 15 mai 2019 rejetant partiellement son recours gracieux, et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 137 567,18 euros.
Par un jugement n°s 1803762 et 1907607 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 23 octobre 2017 et du 15 mai 2019 de FranceAgriMer en tant qu'elles ont laissé à la charge du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne une somme de 42 649,29 euros, a condamné cet établissement à lui verser cette somme et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 30 mai 2023, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement ses décisions du 23 octobre 2017 et du 15 mai 2019, l'a condamné à verser la somme de 42 649,29 euros au bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter intégralement la demande présentée par le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
FranceAgriMer soutient que :
- les conclusions d'appel incident du BIVB tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 125 405,90 euros, laquelle inclut à tort le montant de la majoration dont le BIVB a été déchargé en première instance, sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur l'éligibilité des différentes dépenses engagées et soulèvent ainsi un litige distinct de son appel principal portant uniquement sur la garantie afférente à l'avance indûment perçue par le BIVB ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il vise et analyse imparfaitement les moyens des parties ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la majoration de 10 % constituait une sanction fondée sur les dispositions de l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 et méconnaissait le principe de proportionnalité ; en vertu des dispositions de l'article 29 du règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985 et des stipulations du contrat conclu le 3 mars 2009, c'est uniquement la garantie constituée à hauteur de 110 % de l'avance perçue par le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne le 10 juin 2011 qui lui a été réclamé en proportion de la part de cette avance qu'il n'aurait pas dû percevoir ;
- la majoration de 10 % du montant de l'aide appliquée ne constitue pas une sanction mais vise uniquement à éviter un bénéfice indu de l'opérateur qui bénéficierait en l'absence d'une telle majoration d'un crédit gratuit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2022 et le 31 mai 2023, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, représenté par Me Robbe, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de FranceAgriMer ;
2°) par la voie de l'appel incident, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 125 405,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions d'appel incident sont recevables ; la majoration de 10 % qui lui a été appliquée par FranceAgriMer à titre de sanction est indissociable des autres aspects de litige, notamment des réfactions décidées par ce dernier après examen de la demande de liquidation de l'aide ;
- la décision du 23 octobre 2017 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les principes généraux du droit communautaire de respect du délai raisonnable et de bonne administration ;
- la créance de FranceAgriMer est prescrite ;
- les réfactions opérées par FranceAgriMer ne sont pas fondées ;
- la sanction qui lui a été infligée par FranceAgriMer méconnaît le principe de proportionnalité posé par l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; en tout état de cause, le règlement (CEE) n° 2220/85 invoqué par l'appelant prévoit que l'acquisition des garanties ne peut être envisagée qu'en cas de méconnaissance d'une exigence principale, secondaire ou subordonnée ; or, FranceAgriMer ne peut démontrer qu'il aurait méconnu de telles exigences, faute d'avoir achevé l'instruction du dossier et d'avoir répondu à ses observations en date du 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lerooy,
- les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique ;
- les observations de Me Alibert, représentant FranceAgriMer ;
- et les observations de Me Alibert, pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et celles de Me Goubeaux, substituant Me Robbe, pour le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne.
Considérant ce qui suit :
1. Le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), organisation professionnelle agricole, a reçu une aide de l'Union européenne dans le cadre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers mis en œuvre du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, en exécution d'une convention conclue, le 3 mars 2009, avec l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR). Dans le cadre de ce programme, le BIVB a perçu deux avances le 27 mai 2009 et le 25 juillet 2011 pour des montants respectifs de 1 314 979 euros et de 613 642 euros. Par un courrier en date du 28 octobre 2016, FranceAgriMer, venant aux droits de l'établissement public VINIFLHOR, a informé le BIVB qu'en raison de l'application de réfactions correspondant à des dépenses non éligibles et de plafonnements, il était tenu au reversement d'une somme de 481 303,43 euros, correspondant au montant indûment perçu sur la seconde avance, majoré de 10 %, compte tenu de la garantie constituée. Dans ses observations du 14 décembre 2016, le BIVB a contesté la somme mise à sa charge à hauteur de 137 567,18 euros et a versé la somme de 343 736,24 euros. Par une décision du 23 octobre 2017, valant titre de recettes, FranceAgriMer a demandé au BIVB le paiement de la somme de 137 567,18 euros. Ce dernier a formé le 20 décembre 2017 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par une décision du 15 mai 2019, FranceAgriMer a partiellement fait droit aux demandes du BIVB et lui a accordé une aide complémentaire de 11 055,71 euros, majorée de 10 %, ramenant le litige à la somme de 125 405,90 euros. FranceAgriMer relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions des 23 octobre 2017 et 15 mai 2019 en tant qu'elles ont laissé à la charge du BIVB une somme de 42 649,29 euros correspondant à la majoration de 10 % et l'a condamné à lui verser cette somme. Par un appel incident, le BIVB demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à hauteur de la somme de 125 405,90 euros.
Sur l'appel principal de FranceAgriMer :
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : " (...) 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / (...) 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ". Aux termes du 7 de l'article 5 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 : " Les États membres peuvent prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance avant que toute action n'ait été mise en œuvre, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie. ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " (...) / 2. Les bénéficiaires de l'aide à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d'aide national. / Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé (...) / La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dépasse le montant de l'avance ". Aux termes de l'article 97 du même règlement : " Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985 : " Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 visé ci-dessus : " (...) En cas de recouvrement d'un montant versé par avance, et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85, le montant à recouvrer correspond au montant de la garantie acquise, majoré, le cas échéant, des sanctions et des pénalités prévues aux articles 5 bis et 5 ter, et des intérêts de retard. / Les modalités d'acquisition de la garantie sont celles prévues à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2220/85. ". L'article 5 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° 2010-52 du 4 août 2010 prévoit également que : " toute avance doit être cautionnée, par garantie bancaire, à hauteur de 110 % du montant de l'avance (...) / En cas de manquement à une obligation entraînant le recouvrement de montants ayant fait l'objet d'une avance, le montant dû correspond à 110 % de l'avance. ".
4. En l'espèce, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne a signé un contrat le 3 mars 2009 avec l'établissement public VINIFLHOR pour la promotion des vins de Bourgogne dans plusieurs pays tiers. L'article 5 de ce contrat prévoit notamment, dans sa version modifiée par l'avenant n° 3 du 7 septembre 2010, que " le BIVB peut demander une avance sur l'aide, pour un montant maximum de 40 % du montant total de l'aide ", mais que cette avance " doit être cautionnée, par garantie bancaire, à hauteur de 110 % du montant de l'avance ". Cet article précise également que : " En cas de manquement à une obligation entraînant le recouvrement de montants ayant fait l'objet d'une avance, le montant dû correspond à 110 % de l'avance ". Ainsi, pour recevoir l'avance de 613 642 euros versée le 25 juillet 2011 au titre de la phase n° 3 du programme du 19 décembre 2010 au 18 décembre 2011, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne a dû cautionner sa demande d'une garantie bancaire à hauteur de 110 % de l'avance exigible en cas de manquements aux obligations prévues par la convention.
5. Il résulte des termes des décisions attaquées que FranceAgriMer n'a pas infligé au BIVB l'une des sanctions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009, prises en application de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008, lesquelles sont appliquées lorsque le montant d'aide calculé sur la base d'un contrôle sur place aboutit à un montant d'aide inférieur à celui initialement retenu par FranceAgriMer sur la base de l'instruction des éléments recevables des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire. Il résulte au contraire de l'instruction que la décision de reversement du 23 octobre 2017, qui se fonde sur les dispositions des règlements communautaires fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, demande, au motif que l'avance précédemment versée était indue, le versement par le BIVB du montant de la garantie acquise, correspondant au montant de l'avance versée, augmentée de 10 %. Ainsi, la majoration contestée, qui est seulement la conséquence de l'appréhension de la garantie fixée à 110 % du montant de l'avance consentie, pour éviter un bénéfice indu de l'organisateur concerné qui bénéficierait en l'absence d'une telle majoration d'un crédit gratuit, ne constitue pas une sanction. Dès lors, cette majoration n'a pas été prise en méconnaissance du principe de proportionnalité posé par l'article 98 du règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008. Par suite, FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce motif pour annuler les décisions du 23 octobre 2017 et du 15 mai 2019 en tant qu'elles ont laissé à la charge du BIVB une somme de 42 649,29 euros.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le BIVB devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
7. Si le BIVB fait valoir qu'en vertu des articles 20 et suivants du règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985, l'acquisition des garanties ne peut être envisagée qu'en cas de méconnaissance d'une exigence principale, secondaire ou subordonnée, ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées en l'espèce dès lors qu'elles ne se rapportent pas aux avances visées dans le cadre du titre IV de ce règlement, mais aux garanties libérées et acquises autres que les avances visées dans le cadre du titre IV, étrangères au litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions du 23 octobre 2017 et du 15 mai 2019 en tant qu'elles ont laissé à la charge du BIVB une somme de 42 649,29 euros et l'a condamné à lui verser cette somme.
Sur l'appel incident du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer :
9. Il résulte tant des dispositions de l'article 5 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 août 2010, citées au point 3, que des stipulations de l'article 5 du contrat du 3 mars 2009, dans sa version modifiée par l'avenant n° 3 du 7 septembre 2010, citées au point 4, et ainsi qu'il a été rappelé précédemment, qu'en cas de manquement à une obligation entraînant le recouvrement d'un montant indu ayant fait l'objet d'une avance, ce montant correspond à 110 % de l'avance, soit le montant de la garantie acquise. Ainsi, les conclusions d'appel incident du BIVB tendant à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser la somme de 125 405,90 euros, qui portent sur l'éligibilité des différentes dépenses engagées par le BIVB, ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal portant sur les 10 % du montant de la garantie afférente à l'avance indûment perçue par ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel incident du BIVB doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 23 octobre 2017 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur général : 1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ; / (...) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. / (...) ".
11. Par une décision " FranceAgriMer/Interventions/2017/10 " du 12 octobre 2017, publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture n° 41 du même jour, la directrice générale de FranceAgriMer a donné à Mme B... A..., signataire de la décision attaquée, une délégation permanente à l'effet de signer tout acte pris relatif au budget de l'Union européenne, dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 23 octobre 2017 doit être écarté.
12. En second lieu, si le BIVB soutient que la procédure de vérification et de contrôle des dépenses exposées au titre de la phase n° 3 du programme, dont le financement a été arrêté par la convention du 3 mars 2009, n'a été achevée que le 18 décembre 2011, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision contestée, alors au demeurant qu'aucune disposition ne fixe un délai dans lequel doit intervenir l'autorité administrative. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le BIVB a pu présenter des observations le 14 décembre 2016 en informant FranceAgriMer qu'il s'acquittait uniquement de la somme de 343 736,24 euros correspondant au montant de l'indu qu'il reconnaissait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de délai raisonnable des procédures administratives et de bonne administration ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
S'agissant de la prescription :
13. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (...) / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ".
14. En l'absence d'un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides à l'investissement accordées dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, seul le délai de prescription de quatre années prévu au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 cité ci-dessus est applicable.
15. Toutefois, par un arrêt du 6 octobre 2015 Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, cités au point 2, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d'une disposition du droit de l'Union n'a été détectée qu'après la réalisation d'un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l'acte ou l'omission d'un opérateur économique constituant une violation du droit de l'Union que le préjudice porté au budget de l'Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Par le même arrêt, la Cour de Justice a dit pour droit que l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement doit être interprété en ce sens que le préjudice est réalisé à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise.
16. Aux termes de l'article 19 du règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : " 1. L'aide est versée une fois qu'il a été établi qu'une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l'État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place. / (...) / 2. Les bénéficiaires de l'aide à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d'aide national. / Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement pour lequel la décision d'accorder un soutien est rendue en 2009 ou 2010, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à cet investissement. / La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dépasse le montant de l'avance ".
17. En outre, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole : " 2. L'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts. / (...) / 4. L'aide est accordée sous forme de subvention. Le bénéficiaire de l'aide aux investissements peut demander le versement d'une avance, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 555/2008, s'il constitue une caution égale à 110 % du montant de l'avance. / (...) / L'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2 ". Le 7° du V de la circulaire du directeur général de France AgriMer du 26 mai 2009 pris sur le fondement de ces dispositions, applicable au litige, précise que " le montant de l'aide (ou le solde) est versé au bénéficiaire après réalisation complète des travaux programmés et vérification sur place de la réalisation des investissements, et des dépenses éligibles effectuées sur la base des factures acquittées. Dans le cas où une avance a été versée, la caution est libérée dès que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique dépasse le montant de l'avance ". Il résulte des dispositions précitées que, si des avances peuvent être accordées aux bénéficiaires de l'aide sous réserve qu'ils constituent une garantie, le montant définitif de l'aide n'est établi et versé qu'après réalisation des investissements contrôlés sur place.
18. En l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 28 octobre 2016, date à laquelle FranceAgriMer a adressé au BIVB un courrier arrêtant le montant définitif de l'aide et à laquelle le préjudice allégué par l'établissement public a été constitué. Par suite, la prescription quadriennale n'était acquise ni à la date de la décision initiale du 23 octobre 2017 ni à la date de la décision prise sur recours gracieux, soit le 15 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance de FranceAgriMer serait prescrite doit être écarté.
S'agissant du montant de l'indu de l'aide :
19. D'une part, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés/ 2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué/ 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes: a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement; b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale; c)des campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés; e) des études d'évaluation des résultats des actions de promotion et d'information/ 4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense admissible ". Aux termes de l'article 97 du règlement (CE) de la Commission n° 555/2008 susvisé : " Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés (...) ".
20. D'autre part, l'article 2-1 de l'annexe VI de l'avenant n° 3 à la convention signée entre le BIVB et France AgriMer stipule que " Les dépenses doivent correspondre à des actions réalisées, facturées par le fournisseur, et acquittées par le BIVB (...) " et l'article 2-2 stipule que " Les demandes de paiement adressées à l'autorité compétente doivent être accompagnées des copies des factures et pièces justificatives, qui seront classées et répertoriées selon les différents postes budgétaires tels que spécifiés dans la proposition ". Aux termes de l'article 5-2-3 du même avenant : " Les factures relatives aux actions menées dans le cadre du programme sont obligatoirement rédigées ou traduites en français ou en anglais. Elles indiquent de façon détaillée à quelles actions et à quel type de dépenses elles correspondent. Le cas échéant, le BIVB peut suppléer l'information manquante sur les factures par des éléments tirés de la préparation des actions concernées, notamment les devis ". Aux termes de l'annexe III de cet avenant : " Les dépenses éligibles ne concernent que les coûts relatifs aux actions réalisées et supportées par le contractant et par l'organisme d'exécution, après la date d'entrée en vigueur de l'agrément et avant son échéance (...) ".
21. En premier lieu, s'agissant des frais d'acquisition de droits d'auteurs, si le BIVB soutient qu'il a présenté les justificatifs permettant de faire le lien entre ces dépenses et l'action de promotion, conformément aux stipulations citées au point précédent, il ne démontre pas que ces acquisitions étaient restreintes aux seules actions de l'année 2011 dans les pays concernés par la convention, faute d'avoir procédé à une ventilation et retenu un prorata pour ces dépenses selon les pays en cause. S'agissant des frais d'assurance des photographes, l'annexe VI de l'avenant n° 3 du contrat signé entre le BIVB et FranceAgriMer stipule que les primes d'assurance ne sont pas éligibles à l'aide à la promotion. Dès lors, FranceAgriMer était fondé à remettre en cause le versement de ces frais pour ce motif.
22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le BIVB, les dépenses de manutention liées à la préparation des documents de promotion expédiés vers les pays tiers concernés, qui correspondent à des factures émanant des sociétés GSF, Adecco et Manpower, ne sont pas assorties des justificatifs permettant d'identifier précisément la nature des prestations et le lien avec une action éligible. Ainsi, le BIVB ne justifie pas que ces dépenses entrent dans le champ des travaux d'édition, de traduction et de diffusion des publications et du matériel audiovisuel, et s'inscrivent ainsi dans le cadre des actions à réaliser en vertu du contrat.
23. En troisième lieu, en ce qui concerne les frais de " pressing ", le BIVB n'apporte pas la preuve, par les justificatifs produits, que ces dépenses se rattacheraient à des dépenses de nettoyage de nappes, utilisées sur les tables lors des dégustations organisées à l'étranger, et se rattacheraient à une action de promotion particulière. Par suite, c'est à bon droit que FranceAgriMer a opéré une réfaction pour ces dépenses.
24. En quatrième lieu, FranceAgriMer a remis en cause l'éligibilité de dépenses relatives à la commande d'un rapport d'études à Ubifrance sur l'impact du " Clearing ", méthode alternative au système d'importation, sur le marché des Etats-Unis, qui permettrait de faciliter les exportations de vins de Bourgogne. Le BIVB fait valoir que cette action avait été prévue lors de la signature de l'avenant n° 2 en date du 22 avril 2010, lequel prévoyait " la mise en place d'une veille économique sur les marchés (...) USA ". Cependant, le BIVB ne justifie pas du rattachement de cette étude à la mise en place d'une veille économique sur les marchés, alors qu'il ne produit pas l'étude en cause mais uniquement un résumé, ou à une autre action éligible à l'aide. Dans ces conditions, FranceAgriMer était fondé à opéré une réfaction à hauteur de la dépense engagée pour la réalisation de cette étude.
25. En cinquième lieu, FranceAgriMer a remis en cause l'éligibilité de dépenses correspondant à une facture d'acompte " Fleishman " en date du 25 février 2011, relatives à la réalisation d'opérations au Canada, au motif que le détail figurant dans un tableau accompagnant la facture est difficilement lisible et ne permet pas son rattachement à une quelconque action de promotion. Toutefois, le BIVB produit le devis relatif à cette facture, qui explicite la nature des prestations, la facture elle-même ainsi que son rapport d'activité permettant d'attester de la réalisation de cette opération. En outre, les pièces produites permettent de rattacher ces dépenses à une action de promotion consistant en l'organisation de séminaires et de frais afférents à des réceptions pour le compte de la promotion de vins de Bourgogne. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le BIVB est fondé à soutenir que c'est à tort que FranceAgriMer a opéré une réfaction de 42 050 euros sur ces dépenses, correspondant à une aide d'un montant, majoré de 10 %, de 21 025 euros.
26. En sixième lieu, le BIVB conteste la réfaction opérée sur des dépenses de frais de gestion, d'assurance et de douanes correspondant à une facture " Hillbrand " en date du 25 mars 2011, au motif que ces frais relatifs à l'acheminement d'un volume de vins sur palette ne sont pas visés, dans l'annexe III de la convention, parmi les dépenses non éligibles et qu'ils correspondent à des dépenses de promotion des vins au Canada. Le BIVB ne produit cependant aucune pièce justificative relative à ces dépenses. Dès lors, FranceAgriMer était fondé à remettre en cause l'éligibilité de ces frais.
27. En septième lieu, le BIVB conteste la réfaction opérée sur les factures d'un montant total de 70 048,99 euros, correspondant à des dépenses exposées du 19 décembre 2010 au 18 décembre 2011, liées à l'opération de dégustation " Terroirs et signatures de Bourgogne ", laquelle a été annulée à la suite du tsunami survenu au Japon le 11 mars 2011. Le BIVB soutient que ces dépenses avaient été engagées avant mars 2011, que les actions correspondantes ont dû être annulées en raison de cette circonstance de force majeure et qu'il a informé FranceAgriMer, dès juillet 2011, de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre ces actions. Toutefois, si le BIVB produit les pièces justificatives des dépenses engagées, il n'établit pas que la survenance de ces événements rendait impossible l'organisation de l'opération de dégustation le 23 mai 2011 ainsi que l'engagement de ces dépenses. En outre, dans sa lettre à FranceAgriMer du 26 juillet 2011, le BIVB indique avoir " choisi de redimensionner certaines actions sur la Chine et Hong Kong " en raison de la conjoncture économique. Dans ces conditions, le BIVB ne peut utilement se prévaloir de la force majeure et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que France AgriMer a procédé à cette réfaction.
28. En dernier lieu, France AgriMer a opéré une réfaction de 2 050 euros sur la facture " Fleishman Hillard " en date du 22 juillet 2011 d'un montant total de 17 700 euros au motif que cette somme était relative à des relations entre le bureau parisien de l'agence de communication et son bureau de Pékin, alors que l'action de promotion avait lieu à Taïwan. Toutefois, la ligne de la facture émise par l'agence Fleishman à Paris, qui porte la mention " élaboration de timesheets nécessaires au suivi du budget OCM ", ainsi que le tableau récapitulatif annexé produit par le BIVB, permettent de considérer que ces dépenses se rapportent à une action de presse menée à Taipei, d'autant que la facture en cause porte globalement sur une action de promotion des vins de Bourgogne à Taïwan. Par suite, le BIVB est fondé à soutenir que c'est à tort que FranceAgriMer a opéré une réfaction de 2 050 euros sur ces dépenses, correspondant à une aide d'un montant, majoré de 10 %, de 1 025 euros.
29. Il résulte de ce qui précède que le BIVB est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 octobre 2017 et du 15 mai 2019 en tant qu'elles ont laissé à sa charge une somme de 22 050 euros et, par voie de conséquence, à en demander la décharge.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de FranceAgriMer et du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions de FranceAgriMer du 23 octobre 2017 et du 15 mai 2019 sont annulées en tant qu'elles ont laissé à la charge du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne une somme de 22 050 euros.
Article 2 : Le surplus des sommes déchargées par le tribunal administratif de Cergy Pontoise est remis à la charge du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne.
Article 3 : Le jugement n°s 1803762 et 1907607 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de FranceAgriMer est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
D. LerooyLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE02396