Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Vailly-sur-Sauldre s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 25 octobre 2018 pour la construction d'une extension, d'un appentis et la surélévation d'une construction, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Vailly-sur-Sauldre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902007 du 22 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande et mis à la charge de M. B... une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Vailly-sur-Sauldre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Chaignet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Vailly-sur-Sauldre de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable du 25 octobre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vailly-sur-Sauldre une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- son dossier de demande était complet au sens de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme et qu'aucune pièce complémentaire ne pouvait donc être exigée par la commune de Vailly-sur-Sauldre, de telle sorte que le délai d'instruction n'a pu être prorogé et qu'une décision implicite de non-opposition est née le 25 novembre 2018 ;
- l'arrêté du 4 janvier 2019 doit ainsi être regardé comme procédant au retrait de la décision implicite de non-opposition ;
- il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il aurait dû être motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- son projet n'entre pas dans le champ du 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- il aurait dû être instruit sur le fondement du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, son projet ne méconnaît pas l'article L. 111-4 3° du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Vailly-sur-Sauldre, représentée par Me Bouillaguet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaignet pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé, le 25 octobre 2018, une déclaration préalable en vue de la surélévation et de l'extension d'une construction existante située route du Noyer, sur une parcelle cadastrée C 654, à Vailly-sur-Sauldre. Par un courrier du 6 novembre 2018, le maire de cette commune lui a demandé de produire des pièces complémentaires, qui ont été transmises par courrier du 26 novembre 2018. Par un arrêté du 4 janvier 2019, le maire de Vailly-sur-Sauldre s'est opposé à la déclaration préalable de M. B.... Ce dernier demande à la cour d'annuler le jugement n° 1902007 du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vailly-sur-Sauldre :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en employant l'expression de " décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ", le législateur n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. Il suit de là qu'une décision d'opposition ou un retrait de la décision de ne pas s'opposer à des travaux soumis à déclaration ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la commune de Vailly-sur-Sauldre à l'encontre de la demande du requérant fondée sur ces dispositions doit être rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la nature de la décision du 4 janvier 2019 :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (...) ". Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 dudit code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-38 du code de l'urbanisme prévoit également que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
5. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; / (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-36 de ce code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, prévoit que : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. (...) / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Selon l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ".
7. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. B... porte sur la surélévation et l'extension d'une construction existante déclarée comme ayant une destination agricole ou forestière. Par un courrier du 6 novembre 2018, le maire de Vailly-sur-Sauldre a demandé à M. B... de compléter son dossier en produisant la justification du bénéfice du régime agricole ou forestier, l'exposé des motifs pour lesquels cette construction est indispensable au maintien et/ou au développement de son activité, les autorisations ou déclarations concernant l'édification de l'appentis, de la terrasse et de la partie de la construction située sous le niveau de plancher de la construction existante et une actualisation du tableau des surfaces de plancher en cohérence avec les surfaces générées par le projet d'extension et de surélévation. M. B... a répondu à cette demande par un courrier du 26 novembre 2018.
9. Toutefois, ni le justificatif de l'exploitation agricole ou forestière, ni l'exposé des motifs pour lesquels la construction est indispensable au maintien et/ou au développement de l'activité de M. B..., ni les autorisations relatives à la construction de certains éléments de la construction ne sont au nombre des pièces, énumérées limitativement par le code de l'urbanisme, que le maire de la commune de Vailly-sur-Sauldre pouvait solliciter.
10. Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 431-35 d) que le dossier de demande doit indiquer la surface de plancher des constructions projetées, le formulaire CERFA produit par M. B... mentionnait ces éléments et indiquait une surface de plancher créée de 10,30 m². En outre, les différents plans produits ainsi que les photographies de l'état actuel et de l'état futur font apparaître l'ensemble des éléments actuels de la construction, à savoir un appentis et une terrasse sur pilotis. Dans ces conditions, et ainsi qu'il ressort de la demande de pièces complémentaires adressée à M. B... le 6 novembre 2018, le maire a pu, dès la première phase d'instruction, apprécier la cohérence des surfaces de plancher déclarées, sans qu'il n'en résulte d'ambiguïté dès lors que le différentiel de calcul identifié par la commune s'explique par l'absence de prise en compte, dans le calcul des surfaces, d'éléments déjà construits. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier de demande, que le maire de Vailly-sur-Sauldre n'aurait pu porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable sans demander l'actualisation du tableau des surfaces déjà fourni.
11. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le délai d'instruction de sa déclaration préalable n'a pu être prorogé par la demande de pièces complémentaires du 6 novembre 2018 et qu'il était titulaire, à compter du 26 novembre 2018, d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 25 octobre 2018. Par suite, l'arrêté du 4 janvier 2019 doit être regardé comme constituant une décision portant retrait de cette décision tacite de non-opposition.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
12. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (...) " L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire.
13. Il est constant qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre préalablement au retrait de la décision tacite du 26 novembre 2018 privant ainsi l'intéressé d'une garantie. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme non fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Selon l'article L. 111-4 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".
15. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 précité.
16. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Vailly-sur-Sauldre n'était pas couverte par un plan local d'urbanisme ou document en tenant lieu et que, par suite, les dispositions précitées du code de l'urbanisme étaient applicables aux déclarations préalables.
17. Pour fonder sa décision, le maire de Vailly-sur-Sauldre s'est fondé sur le 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et a estimé que les travaux litigieux ne constituaient pas une " extension mesurée " au sens de ces dispositions. Toutefois, ainsi que le relève le requérant, ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux envisagés qui ne portent pas sur une construction ou installation incompatible avec le voisinage des zones habitées. Par suite, c'est à tort que le maire de Vailly-sur-Sauldre s'est fondé sur ces dispositions.
18. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté attaqué.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Il résulte de ce qui précède que M. B... était titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le 26 novembre 2018 que le présent arrêt de la cour a pour effet de faire revivre. Il n'y a pas lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Vailly-sur-Sauldre de délivrer ladite autorisation, qui a été rétablie dans l'ordonnancement juridique. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Vailly-sur-Sauldre demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Vailly-sur-Sauldre une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1902007 du 22 juin 2021 et l'arrêté du maire de Vailly-sur-Sauldre du 4 janvier 2019, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B..., sont annulés.
Article 2 : La commune de Vailly-sur-Sauldre versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Vailly-sur-Sauldre.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
Mme Houllier, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
S. HOULLIERLe président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE02511