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16/06/2023 | FRANCE | N°21VE01059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21VE01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Marly a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune, d'annuler le classement de la parcelle cadastrée AH 10 en zone UH et en espace paysager remarquable, d'annuler l'orientation d'aménagement et de programmation en tant qu'elle est opposable à la parcelle cadastrée AH 10 et aux autorisations d'urbanisme, d'enjoindr

e à la commune de Port-Marly de ne pas appliquer le classement litigieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Marly a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune, d'annuler le classement de la parcelle cadastrée AH 10 en zone UH et en espace paysager remarquable, d'annuler l'orientation d'aménagement et de programmation en tant qu'elle est opposable à la parcelle cadastrée AH 10 et aux autorisations d'urbanisme, d'enjoindre à la commune de Port-Marly de ne pas appliquer le classement litigieux UH et espace paysager remarquable sur la parcelle cadastrée AH 10, de retirer ces classements du plan de zonage du plan local d'urbanisme et de mettre en œuvre une procédure modifiant ce dernier en ce sens et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Port-Marly la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909039 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril 2021 et le 21 janvier 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Rochefort, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'ensemble cette délibération ;

3°) d'annuler le classement de la parcelle cadastrée AH 10 en zone UH et en espace paysager remarquable au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation en tant qu'elle est opposable à la parcelle cadastrée AH 10 et aux autorisations d'urbanisme ;

4°) d'enjoindre à la commune de Port-Marly de ne pas appliquer le classement litigieux UH et l'espace paysager remarquable sur la parcelle cadastrée AH 10, de retirer ces classements du plan de zonage du plan local d'urbanisme et de mettre en œuvre une procédure modifiant ce dernier en ce sens ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence d'effet utile de la concertation faute d'avoir répondu à l'argument selon lequel la modification du projet de la commune, avant l'ouverture de l'enquête publique, avait nui à l'information du public et imposait une nouvelle transmission du projet aux personnes publiques associées ;

- ils ont omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la dispense d'évaluation environnementale en raison de l'absence de compensation ;

- ils ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le classement en zone UH de leur parcelle était suffisant ;

- ils ont omis de répondre au moyen tiré de " l'inutilité de la servitude EPR non stricte du fait des seules exigences du règlement en zone UH " ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'absence d'effet utile de la concertation ;

- le point 40 du jugement de première instance est entaché d'une contradiction dans les motifs ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées et la concertation a été privée d'effet utile ; en jugeant le contraire, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;

- la procédure litigieuse aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale et la décision du 13 septembre 2018 prononçant la dispense est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en jugeant le contraire, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le dossier soumis à l'enquête publique ne contenait pas le bilan de la concertation ;

- le dossier d'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, n'a pas été rendu disponible sur le site de la commune ou de la préfecture alors que le dossier d'enquête publique doit pouvoir être consulté pendant un an ;

- le rapport du commissaire enquêteur ne contient pas, en annexe, les observations originales produites, ni le rapport de l'expert judiciaire, ni le registre des observations du public, ni la réponse originale du maître d'ouvrage aux observations du public et des personnes publiques associées ;

- il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne présente pas un avis personnel et est partial, et ne tient pas compte du rapport de l'expert judiciaire que les requérants avaient mandaté ;

- la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le public n'a pas été suffisamment informé, pendant l'enquête publique, sur le changement de zonage de UG à UH ;

- la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié postérieurement à l'enquête publique, sans que ces modifications ne procèdent de l'enquête publique, alors qu'elles sont substantielles ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé sur la justification des objectifs de consommation des espaces, la justification des classements en espace boisé classé, en espaces paysagers remarquables et espaces paysagers remarquables stricts, le classement de la parcelle cadastrée AH 10 et la présentation des données relatives au trafic routier ;

- le plan local d'urbanisme litigieux méconnaît les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France ;

- le classement en zone UH de la parcelle cadastrée AH 10 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait en jugeant le contraire ;

- le classement en zone UH de la parcelle cadastrée AH 10 est incompatible avec le schéma régional de cohérence écologique ;

- l'institution d'une servitude " espace paysager remarquable " sur la parcelle cadastrée AH 10 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- le règlement du plan local d'urbanisme litigieux ne peut pas imposer le dépôt d'une déclaration préalable avant certains travaux dans les secteurs " Espaces paysagers remarquables " ;

- le classement retenu pour la parcelle cadastrée AH 10 crée une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- il est entaché d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Port-Marly, représentée par Me Ghaye, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mars 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté le 7 mars 2023 pour la commune de Port-Marly, ne contenant pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochefort, pour M. et Mme B..., et D..., substituant Me Ghaye, pour la commune du Port-Marly.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Port-Marly a, par une délibération du 24 mai 2016, prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Le conseil municipal a approuvé le projet de plan local d'urbanisme révisé par une délibération du 24 septembre 2019. M. et Mme B... demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1909039 du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre expressément à tous les arguments des parties, ont répondu de manière claire et circonstanciée au moyen soulevé par les requérants tiré de l'absence d'effet utile de la concertation faute pour le classement de la parcelle cadastrée AH 10 d'avoir été connu dès le stade de la concertation. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation sur ce point.

3. En deuxième lieu, il ressort des points 5 à 6 du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont expressément répondu au moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point.

4. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le classement en zone UH de leur parcelle cadastrée AH 10 aurait suffi, il ressort des points 33 et 41 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu au moyen tiré de ce que le classement en " espace paysager remarquable " de la parcelle AH 10 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de " l'inutilité de la servitude EPR non stricte, du fait des seules exigences du règlement de la zone UH ", il ressort des écritures de première instance que ce point n'était avancé que comme un argument au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'institution de la servitude d'espace paysager remarquable sur leur parcelle cadastrée AH 10. Par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties et qui ont expressément répondu au moyen tiré de l'existence d'une erreur commise dans le classement dans la parcelle cadastrée AH 10, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point.

6. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le jugement serait entaché d'une contrariété dans ses motifs. Cependant, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une irrégularité pour cette raison.

7. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne les modalités de la concertation :

8. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° (...) a) l'élaboration et la révision du schéma de cohérence territorial et du plan local d'urbanisme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 103-4 du même code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ".

9. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, devenu L. 600-11 de ce même code, que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan local d'urbanisme.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 mai 2016, le conseil municipal de la commune de Port-Marly a prescrit la révision générale de son plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation qui comprennent l'affichage sur des panneaux administratifs, l'insertion d'avis dans la presse départementale, la diffusion d'informations sur le site internet de la commune, la rédaction d'articles dans le magazine municipal, la mise à disposition du dossier à l'accueil de la mairie, une exposition sur des panneaux pédagogiques, l'organisation de deux réunions publiques et le recueil des observations du public sur un registre disponible en mairie. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du bilan de la concertation qu'un registre a été ouvert pour recueillir les observations du public auxquelles il a d'ailleurs été répondu. Par suite, dès lors que cette modalité, qui est la seule dont la réalisation est contestée en appel, a été respectée, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération du 24 mai 2016 sur ce point doit être écarté.

11. D'autre part, il résulte de la délibération du 24 mai 2016 qu'il était prévu deux réunions publiques visant, pour la première, à présenter le diagnostic et le projet d'aménagement et de développement durables et, pour la seconde, à présenter le projet de plan local d'urbanisme. Eu égard aux objectifs assignés à ces deux réunions, la commune n'avait pas à présenter, lors de la première réunion du 5 mars 2018, le zonage retenu pour chacune des parcelles, ni les conséquences réglementaires des classements en espaces paysagers remarquables ou en espaces boisés classés. En outre, s'il ressort de la présentation réalisée lors de la seconde réunion publique du 10 novembre 2018 que le sort du zonage attribué à la parcelle cadastrée AH 10 était encore en réflexion un mois avant l'arrêt du projet, le classement en espace paysager remarquable était déjà mentionné à cette date permettant aux requérants d'émettre des observations sur ces deux points. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition des trames verte et bleue aurait été entachée de contradiction ou insuffisamment expliquée lors de ces réunions. Dans ces conditions, eu égard aux modalités de la concertation définies par la délibération du 24 mai 2016, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la concertation n'aurait pas eu d'effet utile alors même que la seconde réunion n'aurait été organisée qu'un mois avant l'arrêt du projet par la délibération du 11 décembre 2018.

En ce qui concerne l'évaluation environnementale :

12. Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. (...) " Aux termes de l'article R. 104-28 du même code : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (...) " La décision de dispense d'évaluation environnementale peut utilement être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document ".

13. La mission régionale de l'autorité environnementale a, par une décision du 13 septembre 2018, dispensé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Port-Marly d'évaluation environnementale après avoir examiné les enjeux environnementaux du territoire communal et estimé que ces enjeux avaient été bien identifiés et pris en compte. Il ressort notamment de l'état initial de l'environnement du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont suffisamment identifié les enjeux et nuisances liés à la circulation routière provoquée par la traversée du territoire communal par les RN 13 et 168, l'intérêt écologique de l'île de la Loge et la nécessité de préserver les espaces naturels et zones humides qui s'y trouvent et la circonstance que l'extension du centre hospitalier privé de l'Europe aboutirait à une consommation d'espace naturel. Si le plan local d'urbanisme approuvé prévoit la création d'un emplacement réservé sur le parvis de l'église Saint-Louis en vue de son aménagement, qui pourrait aboutir à une déviation de la RN 13, cet emplacement réservé, d'une superficie de 2000 m² n'a pas vocation à autoriser une telle déviation, qui devra faire l'objet d'études et d'autorisations propres, notamment sur l'impact qu'elle pourrait avoir sur les nuisances sonores ou la pollution atmosphérique. En outre, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme litigieux n'a pas pour effet, sur l'île de la Loge, d'ouvrir à l'urbanisation des zones naturelles non bâties dès lors que toute l'île, couverte par deux orientations d'aménagement et de programmation qui réaffirment clairement la volonté de préserver les boisements, les berges et les zones humides, reste classée en zone naturelle. La pointe nord de l'île de la Loge, où il est prévu l'installation d'activités culturelles, est déjà partiellement bâtie et le plan litigieux prévoit expressément que ces activités devront respecter l'environnement. Enfin, si, ainsi que le reconnaît expressément le rapport de présentation, il est prévu une consommation d'espaces naturels à hauteur de 0,25 hectares dans le périmètre du centre hospitalier privé, principal générateur d'emploi sur le territoire communal, afin de répondre à ses besoins, la suppression de l'espace boisé classé qui en résulte est limitée à une superficie de 1 345 m² sans qu'il ne soit établi, ni même allégué, que ces parcelles présenteraient un intérêt écologique fort. L'absence de séquence " Eviter, Réduire, Compenser " (ERC) n'est pas, en tant que telle, de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la mission régionale de l'autorité environnementale a dispensé le projet litigieux d'évaluation environnementale.

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique :

14. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la surface d'espace boisé classé supprimée est passée de 550 m², dans le projet arrêté, à 1 345 m², dans le projet finalement approuvé, cette circonstance n'a pas, en tant que telle, été de nature à vicier l'enquête publique dès lors qu'il est toujours possible au porteur de projet de modifier le projet postérieurement à l'enquête publique.

15. En deuxième lieu, la circonstance que le plan de zonage du projet arrêté ne fait pas apparaître les maisons bâties sur les parcelles cadastrées 276 et 277 n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public sur le passage de ce secteur de la zone UG à la zone UH.

16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que le bilan de la concertation était joint au dossier soumis à l'enquête publique.

En ce qui concerne le rapport du commissaire enquêteur :

17. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. (...) ". Selon l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

18. Il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, il doit porter une analyse sur les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête, en exposant les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

19. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que le commissaire enquêteur devait annexer à son rapport celui réalisé par M. A..., expert judiciaire mandaté par les requérants, au demeurant visé dans le rapport du commissaire enquêteur. En outre, les dispositions précitées imposent seulement que soit annexée au rapport, comme c'est le cas en l'espèce, une synthèse des observations du public, et non les observations originales. Enfin, le rapport reprend les réponses du maître d'ouvrage aux diverses observations émises lors de l'enquête publique, tant par le public que par les personnes publiques associées.

20. En deuxième lieu, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a émis un avis motivé et personnel, non entaché de partialité, sur l'ensemble des observations produites lors de l'enquête publique, alors que ce dernier n'était pas tenu de se déplacer sur site.

21. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'ont pas été mis à la disposition du public par voie dématérialisée sur le site de la commune et de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que l'intégralité du dossier d'enquête publique était accessible sur le site internet de la commune. La circonstance qu'une telle formalité aurait été omise sur le site de la préfecture n'a pas été de nature à priver les intéressés d'une garantie dès lors qu'il s'agit d'un plan local d'urbanisme ne couvrant que le territoire communal et que le site internet de la commune de Port-Marly est largement accessible à toute personne intéressée au-delà des frontières du territoire communal. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique :

22. Aux termes de l'article L. 153- 21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".

23. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

24. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête publique, les auteurs du plan local d'urbanisme ont modifié le rapport de présentation du projet pour renforcer la motivation du classement de la parcelle cadastrée AH 10 en zone UH, faisant ainsi suite aux débats portés devant le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique. Ces modifications, purement formelles, qui découlent de l'enquête publique, ne se sont traduites par aucune évolution du zonage ou du règlement applicable à cette parcelle et n'ont donc pas été de nature à remettre en cause l'économie générale du projet arrêté.

25. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la surface d'espace boisé classé supprimée est passée de 550 m² dans le projet arrêté à 1 345 m² dans le projet finalement approuvé, cette modification, qui procède d'une suggestion du commissaire enquêteur dans son rapport, n'a pas été de nature à remettre en cause l'économie générale du projet dès lors qu'elle est d'ampleur limitée et répond à l'objectif clairement énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durables de " permettre l'extension du centre hospitalier privé de l'Europe, principal générateur d'emplois du territoire ".

En ce qui concerne le rapport de présentation :

26. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". Selon l'article R. 151-1 de ce code, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ". Enfin, l'article R. 151-2 du même code prévoit que : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".

27. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, qui n'a pas à justifier le classement retenu parcelle par parcelle, comprend une partie intitulée " justification des objectifs de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain au regard des dynamiques économiques et démographiques " qui rappelle l'objectif de production de logements fixé par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), fait état des perspectives démographiques de la commune et identifie les sites dans lesquels seront situés les logements nouveaux en justifiant le choix de ces sites. Cette partie rappelle également les motifs de la consommation d'espaces naturels prévue dans le cadre de l'extension du centre hospitalier privé de l'Europe, déjà mentionnée au point 25 de cet arrêt. En outre, le rapport de présentation comporte un tableau faisant état de l'évolution des surfaces attribuées à chaque zonage, qui permet d'apprécier l'évolution de la consommation des espaces et les efforts engagés par la commune pour lutter contre l'étalement urbain et justifie les différentiels de calcul par des ajustements de cartographie.

28. En deuxième lieu, le rapport de présentation expose la réglementation applicable aux espaces boisés classés et aux espaces paysagers à protéger et justifie le choix des zones sur lesquelles ces servitudes sont instituées. Il expose également les différences entre le classement en " espaces paysagers remarquables " et en " espaces paysagers remarquables stricts ", ces derniers correspondant aux bords de Seine qui sont couverts par un plan de prévention des risques inondations.

29. En troisième lieu, la circonstance que la partie diagnostic du rapport de présentation identifie la parcelle cadastrée AH 10 comme potentiellement mutable, tout en relevant des difficultés d'accès et la présence d'une carrière en coteau jardiné, ne présente aucune incohérence avec son classement ultérieur en zone UH et en " espaces paysagers remarquables ", celui-ci ayant été largement justifié par le rapport de présentation.

30. Enfin, le rapport de présentation détaille avec suffisamment de précision l'état initial et les enjeux liés à la circulation et au stationnement sur le territoire communal. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance du schéma directeur de la région Ile-de-France et du schéma régional de cohérence écologique :

31. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée, prévoit que : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) / 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; / (...) 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; (...) ". En outre, selon l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : (...) / 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; (...) ". En vertu de l'article L. 131-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ".

32. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-1 3° et L. 131-7 du code de l'urbanisme qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.

33. En premier lieu, les requérants soutiennent que le rapport de présentation " comporte une motivation contraire à l'objectif " du schéma directeur de la région Ile-de-France, qui fixe comme objectifs de limiter la consommation d'espace et de développer l'urbanisation par la densification du tissu existant, dès lors qu'il est prévu la consommation de 0,25 hectares d'espaces naturels pour l'extension du centre hospitalier privé de l'Europe. Toutefois, eu égard à la faible superficie concernée par cette consommation, justifiée par le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation compte tenu de l'importance de ce centre hospitalier en termes d'emploi et de santé, ce seul choix ne contrarie pas les objectifs énoncés par le schéma directeur de la région Ile-de-France. D'autre part, si les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle cadastrée AH 10 en zone UH est incompatible avec les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France dès lors qu'elle serait classée en " espace urbain à optimiser " par ce schéma, il ne résulte pas du règlement de la zone UH que toute construction serait impossible eu égard aux règles d'emprise au sol et de hauteur prévues par le règlement. Par suite, compte tenu de la faible superficie de la parcelle concernée au regard de la totalité du territoire communal et des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable à cette parcelle, le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France doit être écarté.

34. En second lieu, la circonstance que le schéma régional de cohérence écologique n'identifie aucune trame verte ou mesure de protection particulière sur la parcelle cadastrée AH 10 ne fait pas obstacle à ce que les auteurs d'un plan local d'urbanisme puissent décider d'y appliquer une protection particulière en raison de ses caractéristiques urbanistiques.

En ce qui concerne la légalité du classement de la parcelle cadastrée AH 10 :

35. En premier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

36. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AH 10 a été partiellement classée en zone UAa, pour sa partie sur rue accueillant une maison d'habitation, et en zone UH pour le reste, les requérants contestant uniquement ce second zonage. La zone UH du règlement du plan local d'urbanisme correspond " aux zones d'habitat à dominante résidentielle sous forme d'habitat libre implanté sur les coteaux " avec pour objectif de " permettre de nouvelles constructions de manière encadrée afin que cette évolution se fasse dans le respect de la qualité du cadre de vie et de l'équilibre entre le bâti et le couvert végétal ", en conformité avec le projet d'aménagement et de développement durables qui fixe comme orientation " une urbanisation mesurée des coteaux permettant le maintien de leur caractère paysager et de leur rôle de poumon vert ". Le rapport de présentation justifie l'inclusion de la parcelle cadastrée AH 10 dans cette zone eu égard à son " couvert végétal " et au " caractère boisé du bas du coteau " et à son inscription " dans le prolongement direct du coteau paysager du Bas des Ormes ", ce qui ressort de l'état initial décrit par le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développements durables, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dans ces conditions, en l'absence de toute erreur de fait sur l'inscription de la parcelle cadastrée AH 10 dans le secteur des coteaux et eu égard aux objectifs rappelés par le projet d'aménagement et de développement durables et à la configuration des lieux, le classement en zone UH de cette parcelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

37. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ". Selon l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Enfin, l'article R. 151-43 du même code prévoit que : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (...) / 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; / 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; / (...) ".

38. Les articles L. 151-19 et L. 151-23 précités, issus de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

39. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme litigieux prévoit la possibilité d'instituer une protection " espace paysager remarquable ", destinée à certains jardins, espaces boisés ou coteaux, qui tend à " pérenniser un paysage urbain dont l'intérêt ne se situe pas dans la qualité exceptionnelle de telle ou telle parcelle isolée mais de considérer le caractère d'ensemble et le quartier défini, leurs abords, de reconnaître l'importance du paysage perçu depuis la voie publique ". Dans les secteurs ainsi définis, " toute modification des lieux, notamment les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à déclaration préalable. Ces espaces doivent être largement maintenus en espaces perméables ".

40. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 151-23 et R. 151-43 précités que les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent définir des secteurs tendant à la protection des paysages, y compris dans les zones urbaines, et instituer, dans ces périmètres, des prescriptions particulières de protection, notamment le dépôt d'une déclaration préalable à certains travaux non soumis à permis de construire. Par suite, le règlement du plan local d'urbanisme pouvait légalement prévoir que certaines modifications seraient soumises à une déclaration préalable dans les secteurs concernés par la protection " espaces paysagers remarquables ".

41. D'autre part, la circonstance, au demeurant non avérée, que le périmètre de la zone UH et celui des servitudes " espace paysager remarquable " se superposent ne saurait révéler, à elle seule, une méconnaissance des dispositions précitées dès lors que ces zonages répondent à des logiques distinctes. Ainsi, il ressort du rapport de présentation que la zone UH correspond " aux zones d'habitat à dominante résidentielle sous forme d'habitat libre implanté sur les coteaux " et prévoit " la conservation de la forme urbaine existante " tandis que la servitude " espace paysager remarquable " vise à " pérenniser un paysage urbain dont l'intérêt ne se situe pas dans la qualité exceptionnelle de telle ou telle parcelle isolée mais de considérer le caractère d'ensemble et le quartier défini, leurs abords, de reconnaître l'importance du paysage perçu depuis la voie publique ".

42. Enfin, le rapport de présentation justifie l'extension de cette protection à la parcelle cadastrée AH 10 compte tenu de l'occupation du sol, de la qualité des paysages et de son caractère arboré. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 36 que la parcelle cadastrée AH 10, qui présente une certaine déclivité, se situe dans la continuité du coteau du Bas des Ormes et est, pour l'essentiel, non bâtie et agencée en jardin. Elle est également identifiée par le projet d'aménagement et de développement durables au titre de la conservation du caractère paysager des coteaux. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'institution d'une servitude " espaces paysagers remarquables " n'interdit pas toute construction mais impose uniquement le dépôt d'une déclaration préalable pour les mouvements de terrain et traitement des espaces extérieurs et de maintenir ces espaces " largement " perméables. Dans ces conditions, eu égard au caractère largement non bâti et naturel de la parcelle ainsi qu'aux prescriptions prévues dans le secteur " espaces paysagers remarquables ", le classement de la parcelle cadastrée AH 10 dans ce secteur n'est pas disproportionné au regard des objectifs déterminés par le projet d'aménagement et de développement durables, nonobstant les règles également applicables en zone UH. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté, sans se contredire, ce moyen.

En ce qui concerne la rupture de l'égalité devant les charges publiques :

43. Le classement partiel de la parcelle AH 10 en zone UH assorti d'une servitude " espace paysager remarquable " n'induit pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'inconstructibilité de ce terrain. Dès lors, un tel classement, qui résulte des caractéristiques propres de la parcelle et de son environnement n'est pas non plus, par lui-même, de nature à entraîner une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

En ce qui concerne le détournement de procédure :

44. Le détournement de procédure allégué, tiré de ce que le classement de la parcelle cadastrée AH 10 aurait été déterminé uniquement pour favoriser d'autres habitants de la commune, n'est pas établi.

45. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Port-Marly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Port-Marly sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Port-Marly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et à la commune de Port-Marly.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Houllier, première conseillère,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023

La rapporteure,

S. HOULLIER

Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01059
Date de la décision : 16/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-16;21ve01059 ?
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