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05/06/2023 | FRANCE | N°23VE00130

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2023, 23VE00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Angerville du 15 septembre 2021 portant enlèvement d'office de déchets entreposés sur une parcelle lui appartenant à ses frais et prononçant une amende administrative de 30 000 euros à son encontre et de condamner la commune d'Angerville à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par une ordonnance n° 2108985 du 4 avril 2022, la présidente de la 9ème chambre

du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Angerville du 15 septembre 2021 portant enlèvement d'office de déchets entreposés sur une parcelle lui appartenant à ses frais et prononçant une amende administrative de 30 000 euros à son encontre et de condamner la commune d'Angerville à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par une ordonnance n° 2108985 du 4 avril 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté et de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière du fait de son absence de signature ;

- elle a rejeté à tort sa demande comme irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune d'Angerville, représentée par Me Marceau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Maallem, substituant Me Marceau, pour la commune d'Angerville.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... fait appel de l'ordonnance n° 2108985 du 4 avril 2022 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Angerville du 15 septembre 2021 portant enlèvement d'office des déchets abandonnés sur la parcelle lui appartenant à ses frais et prononçant une amende administrative de 30 000 euros à son encontre, ainsi qu'à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la signature de l'ordonnance attaquée :

2. M. B... soutient que l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles ne comporte aucune signature. Toutefois, la circonstance que l'exemplaire de l'ordonnance attaquée notifié au requérant n'a pas été signé est sans influence sur sa régularité dès lors que l'article R. 742-5 du code de justice administrative ne prévoit que la signature de la minute de l'ordonnance. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 même code : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

4. La présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B... aux motifs, d'une part, qu'elle n'était assortie d'aucun moyen et, d'autre part, que ses conclusions indemnitaires n'avaient pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... doit être regardé comme ayant soutenu que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il faisait valoir dans sa demande qu'" il ne [s'agissait] pas de déchets mais d'outils de production nécessaires à [ses] activités agricoles et sylvicole (...) ". Il soutenait également qu'il demandait à pouvoir clôturer sa parcelle conformément au plan local d'urbanisme, ce qui lui a été refusé. Dans ces conditions, et quand bien même ces moyens auraient été inopérants ou manifestement infondés, M. B... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait rejeter sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. M. B... n'établit ni même n'allègue avoir formé auprès de la commune d'Angerville une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin indemnitaire comme irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance est irrégulière en tant seulement qu'elle a à tort retenu l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Angerville du 15 septembre 2021.

8. Il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit à nouveau statué sur ces conclusions.

Sur les frais de l'instance :

9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gérard d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d'Angerville soient mises à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 2108985 du 4 avril 2022 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevable la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Angerville du 15 septembre 2021.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur cette demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de Me Gérard présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Angerville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Angerville.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseur le plus ancien,

G. CAMENEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00130
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-05;23ve00130 ?
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