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05/06/2023 | FRANCE | N°22VE02818

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2023, 22VE02818


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2019 et 26 novembre 2020, les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, représentées par Me Sacksick, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de l'ensemble commercial " Family Village " ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commer

cial (CNAC) de leur délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale et au préfet de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2019 et 26 novembre 2020, les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, représentées par Me Sacksick, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de l'ensemble commercial " Family Village " ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de leur délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale et au préfet de restatuer sur leur demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018 :

- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la demande qui lui a été soumise ;

- est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- les sociétés défenderesses ne peuvent solliciter une substitution de motif, dès lors que cette faculté n'appartient qu'à la seule autorité compétente pour édicter la décision ;

- que les dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ne sont en tout état de cause, pas opposables ;

- aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il soit enjoint à la délivrance de l'autorisation.

Des pièces ont été transmises le 10 janvier 2019 par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 30 décembre 2020, les SAS Catinvest et One Nation Paris, représentées par Me Cassin, avocat, concluent au rejet au fond de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête sur des motifs qui n'ont pas été retenus par la commission nationale d'aménagement commercial et à ce que soit mis à la charge des SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la commission nationale d'aménagement commercial aurait pu rendre un avis défavorable en raison de la méconnaissance du Schéma directeur de la région Île-de-France et d'autres méconnaissances de l'article L.752-6 du code de commerce.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2020 et 4 janvier 2021, les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc, ainsi que la Chambre de commerce et de l'industrie Portes de Normandie, représentées par Me Renaux, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 9 juillet et 15 juillet 2021, présentées pour les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et la Chambre de Commerce et de l'Industrie Portes de Normandie.

Vu la note en délibérée, enregistrée le 9 juillet 2021, présentée pour les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2.

Par un arrêt n° 19VE03316 du 5 août 2021, la cour a fait droit à leur demande et a enjoint à la CNAC de rendre un avis favorable au projet dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par deux décisions du 20 mai 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la CNAC mais admis les conclusions des pourvois n°s 457247 et 457249 dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 devant la cour. Il a en revanche considéré s'agissant des autres conclusions du pourvoi, qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

Par une décision n° 457247-457249 du 20 décembre 2022 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 août 2021 en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 (article 1er), renvoyée l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles (article 2), rejeté le surplus des conclusions du pourvoi des sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie et du pourvoi des sociétés One Nation Paris et Catinvest (article 3), ainsi que les conclusions présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Procédure devant la cour après cassation et renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, et la Chambre de commerce et d'industrie Portes de Normandie, représentées par Me Renaux, avocate, conclut au rejet de la demande des sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 tendant à ce qu'il soit enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet et au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire, et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, au bénéfice de chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la Cour ne peut qu'enjoindre à la CNAC de réexaminer le projet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les observations de Me Fromentin pour les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, de Me Menesplier pour les sociétés Catinvest et One Nation Paris, et de Me De Cirugeda, substituant Me Renaux, pour les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et la Chambre de commerce et d'industries Portes de Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 ont déposé, le 3 décembre 2018, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 4 350 m² de la surface de vente du centre commercial " Family Village Aubergenville ", situé sur la commune d'Aubergenville. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Yvelines le 28 janvier 2019. Saisie de recours formés par plusieurs sociétés et organismes, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet le 16 mai 2019. Par un arrêté du 6 août 2019, le maire d'Aubergenville a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation de ce projet. Par deux pourvois liés, les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et la Chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie, d'une part, et les sociétés One Nation Paris et Catinvest, d'autre part, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 5 août 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une requête des sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, a annulé cet arrêté. Par sa décision du 20 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a prononcé l'admission des conclusions de ces pourvois qu'en tant que l'arrêt du 5 août 2021 a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2. Par sa décision n° 457247-457249 du 20 décembre 2022 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'elle a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 (article 1er ), renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles (article 2), rejeté le surplus des conclusions du pourvoi des sociétés MGE Normandie et Normandie Parc et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie et du pourvoi des sociétés One Nation Paris et Catinvest (article 3), ainsi que les conclusions présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 :

2. En vertu des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la CNAC. La circonstance qu'elle soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. Toutefois, l'annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur le fondement d'un avis défavorable rendu par la CNAC n'implique, en principe, qu'un réexamen du projet par cette commission. Il n'en va autrement que lorsque les motifs de l'annulation impliquent nécessairement la délivrance d'un avis favorable.

3. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que les motifs de l'avis défavorable rendu par la CNAC le 16 mai 2019 ne concernaient qu'un seul des trois objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce. Par suite, la censure, par la cour de l'arrêté attaqué du 6 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de l'ensemble commercial " Family Village " en raison des motifs retenus par la CNAC pour rendre un avis défavorable n'implique pas nécessairement que la commission émette un avis favorable sur le projet litigieux.

4. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet d'extension de l'ensemble commercial " Family Village " présenté par les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, puis au préfet des Yvelines de restatuer sur cette même demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale, dans un délai de deux mois suivant l'avis de la CNAC.

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, et la Chambre de commerce et d'industrie Portes de Normandie présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de réexaminer le projet d'extension de l'ensemble commercial " Family Village " présenté par les sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, puis au préfet des Yvelines de restatuer sur cette même demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale, dans un délai de deux mois suivant l'avis de la CNAC.

Article 2 : Le surplus des conclusions afférentes à la demande d'injonction est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, et la Chambre de commerce et d'industrie Portes de Normandie présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés MGE Normandie et Normandie Parc, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie, aux sociétés One Nation Paris et Catinvest et aux sociétés Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

O. DORION

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02818
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-05;22ve02818 ?
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