La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2023 | FRANCE | N°22VE01732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2023, 22VE01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le département des Yvelines à sa demande d'intervention consécutive à la situation résultant de l'effondrement du mur qui soutient le terrain lui appartenant, au-dessus de la route nationale 13, sur le territoire de la commune de Rolleboise (Yvelines).

Par une ordonnance n° 2110956 du 15 avril 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa

demande.

Par une ordonnance n° 2205373 du 13 juillet 2022, le premier vice-pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le département des Yvelines à sa demande d'intervention consécutive à la situation résultant de l'effondrement du mur qui soutient le terrain lui appartenant, au-dessus de la route nationale 13, sur le territoire de la commune de Rolleboise (Yvelines).

Par une ordonnance n° 2110956 du 15 avril 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2205373 du 13 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé à la présente cour, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d'appel formée par M. A... le 13 juin 2022.

Procédure devant la cour :

Par cette requête et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision qu'il conteste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière du fait de son absence de signature ;

- elle est irrégulière dès lors qu'elle a rejeté à tort sa demande comme irrecevable ;

- la dangerosité de la situation résultant de l'effondrement du mur qui soutient le terrain lui appartenant nécessite une intervention des pouvoirs publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le département des Yvelines, représenté par Me Pierson, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. A... est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Yvelines à la requête d'appel :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) ". L'article R. 811-2 du même code dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions que la date à retenir pour apprécier la recevabilité de la requête d'appel est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, a procédé à la transmission du dossier.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu le 20 avril 2022 notification de l'ordonnance n° 2110956 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A... a demandé l'annulation de cette ordonnance par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2205373 le 13 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis cette requête à la présente cour, qu'il a estimé compétente pour en connaître. La requête d'appel de M. A... ainsi transmise, enregistrée au greffe de la présente cour sous le n° 22VE01732, n'est donc pas tardive. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le département des Yvelines.

Sur la régularité de l'ordonnance n° 2110956 :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

4. M. A... fait appel de l'ordonnance du 15 avril 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ni d'aucune conclusion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de l'intéressé doit être regardée comme étant dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le département des Yvelines à sa demande d'intervention du 17 octobre 2021 consécutive à la situation résultant de l'effondrement du mur de soutènement qui maintient son terrain accolé à la route nationale 13, survenu le 3 janvier 2018. En outre, l'intéressé a fait notamment valoir, à l'appui de cette demande, la dangerosité de la situation, ainsi que son absence de responsabilité quant à sa survenue. Dans ces conditions, et quand bien même ces moyens auraient été inopérants ou manifestement infondés, M. A... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait rejeter sa demande comme irrecevable en application des dispositions précitées au motif qu'elle n'était assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée, cette dernière doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A... devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 2110956 du 15 avril 2022 est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseur le plus ancien,

G. CAMENEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01732
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-05;22ve01732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award