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09/05/2023 | FRANCE | N°21VE03401

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 mai 2023, 21VE03401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... ou Boudjemaa B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter de territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2108848 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021,

M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... ou Boudjemaa B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter de territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2108848 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il devait bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ;

- il établit par les pièces qu'il produit que la vie commune avec son épouse n'a pas cessé ; l'enquête a eu lieu cinq mois avant l'arrêté contesté ; le procès-verbal d'enquête ne comporte pas d'audition, ni d'enquête de voisinage, ni de convocation infructueuse ;

- le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 24 juillet 1991, entré en France, selon ses déclarations, le 9 juillet 2018 avec un visa de court séjour, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien d'un an, valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2020, suite à son mariage célébré le 9 mars 2019 à Paris XIème avec Mme E... D..., ressortissante française. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. " Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), (...) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête de domicile et de vie commune établi le 22 mars 2021 par la compagnie départementale de gendarmerie de Montmorency, que, lors de la visite domiciliaire réalisée le 4 février 2021, aucun effet personnel de M. B... ne se trouvait au domicile de Mme D..., ni aucun document officiel appartenant au couple, tandis que figuraient sur la boite aux lettres de celle-ci les seuls noms de Mme D... et de M. F..., père de ses enfants. Il ressort également de ce rapport que les services de gendarmerie, après cette visite, se sont présentés à plusieurs reprises au domicile de Mme D..., notamment pour lui demander les coordonnées téléphoniques de M. B..., en vain. Si M. B... a produit en première instance trois bulletins de paie d'avril, mai et juin 2021 et une facture de téléphone portable portant l'adresse de Mme D..., une attestation d'assurance habitation au seul nom de Mme D... et une attestation EDF à leurs deux noms, ces justificatifs ne suffisent pas à tenir pour établie l'existence d'une communauté de vie entre les époux. C'est par suite par une exacte application des stipulations rappelées au point précédent que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... en qualité de conjoint d'un ressortissant français.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui produit peu de pièces attestant de l'ancienneté et des conditions de sa présence en France, n'est entré en France, au mieux, qu'en juillet 2018, à l'âge de 27 ans, et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France autre que son épouse avec laquelle la communauté de vie n'est pas établie. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et pérenne par la production de trois bulletins de paie, pour un emploi de chauffeur-livreur à temps partiel. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il en est de même, dans les circonstances rappelées au point précédent, du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... ou Boudjemaa B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARD La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 21VE03401 2

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03401
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-09;21ve03401 ?
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