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09/05/2023 | FRANCE | N°21VE00097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 mai 2023, 21VE00097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Had Immobilière a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016.

Par un jugement nos 1808570 et 1906197 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13

janvier, 16 juin et 19 août 2021, la SCI Had Immobilière, représentée par Me Tournoud, avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Had Immobilière a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016.

Par un jugement nos 1808570 et 1906197 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier, 16 juin et 19 août 2021, la SCI Had Immobilière, représentée par Me Tournoud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 00 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision de contrariété avec ce qu'il avait précédemment jugé dans le cadre du litige relatif aux années 2012 à 2014 ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que les mises en demeure de déposer des déclarations ont été adressées à M. B... A... à son adresse personnelle et non à l'adresse de son siège social situé à Rochefort-en-Yvelines ;

- elle n'est pas passible des impôts commerciaux dès lors qu'elle n'exerce pas d'activité commerciale et qu'elle n'a pas opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés ; si elle a été enregistrée en 1993 comme imposable à l'impôt sur les sociétés à raison d'une activité déclarée de marchand de biens, elle n'a en réalité jamais exercé cette activité ; l'option n'est valable que si elle est formée par l'ensemble des associés ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP 40 et la réponse ministérielle faite à M. Morel-A-L'Huissier publiée le 10 avril 2007 qui excluent que l'option à l'impôt sur les sociétés puisse uniquement procéder des mentions portées par le contribuable sur l'imprimé M0 de déclaration de constitution de société ; la case cochée concernait les EURL et les personnes physiques ; elle a procédé à une correction de la mention de son activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) par l'envoi d'un nouvel imprimé en 1997 ; elle ne peut se voir appliquer la théorie de l'apparence de qualité d'assujettie à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle a signalé au service, dès le 23 septembre 1997, par l'intermédiaire d'un imprimé M0 déposé au CFE, qu'elle n'exerçait pas d'activité de marchand de biens et qu'elle n'a pas déposé de déclarations à cette imposition au titre de ses résultats des années 2015 et 2016.

Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 1er mars 2021 et le 23 août 2021, Mme E... D... demande à la cour de faire droit à la requête de la société Had Immobilière et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son intervention est recevable et que les moyens soulevés par la SCI Had Immobilière sont fondés.

Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 1er mars 2021 et le 23 août 2021, M. A... B... demande à la cour de faire droit à la requête de la société Had Immobilière et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son intervention est recevable et que les moyens soulevés par la SCI Had Immobilière sont fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la SCI Had Immobilière et des interventions de Mme D... et de M. B....

Il fait valoir que les interventions de Mme D... et de M. B... ne sont pas recevables et que les moyens de la requête de la SCI Had Immobilière ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Had Immobilière, qui a déclaré lors de sa constitution le 1er juillet 1993 une activité de marchand de biens et de gestion immobilière, et acquis en 1995 un ensemble immobilier sis à Rochefort-en-Yvelines (78) composé d'appartements d'habitation qu'elle donne à bail, a été mise en demeure le 9 août 2016 de souscrire sa déclaration de résultats de l'exercice 2015 et le 4 décembre 2017 de souscrire sa déclaration de résultats de l'exercice 2016. A défaut d'avoir déféré à ces mises en demeure, les bénéfices de la SCI Had Immobilière ont été évalués d'office au titre des années 2015 et 2016. La SCI Had Immobilière relève appel du jugement nos 1808570 et 1906197 du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des impositions, majorations et intérêts auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux années d'imposition.

Sur la recevabilité des interventions de Mme D... et de M. B... :

2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Alors même que l'imposition de la SCI Had Immobilière selon le régime applicable aux sociétés de capitaux emporte des conséquences, en leur qualité d'associés, sur leur imposition personnelle, M. B... et Mme D... ne peuvent se prévaloir d'un intérêt de nature à justifier leur intervention devant le juge de l'impôt. La circonstance que le service n'aurait pas donné suite à leur demande de restitution de l'impôt acquitté par la SCI Had Immobilière au titre des plus-values de cession réalisées depuis 2015, qui constitue un litige distinct, n'est pas davantage de nature à leur conférer un tel droit. Il s'ensuit que les interventions de Mme D... et de M. B... ne peuvent être admises.

Sur la régularité du jugement :

3. Si la société requérante soutient que les motifs du jugement attaqué et ceux adoptés par le même tribunal dans son jugement n°1702332, 1602893, 1604818, 1607507, 1503364 du 30 avril 2018, relatif à ses impositions 2011 à 2015 sont entachés de contrariété, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sont également inopérants les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit et un erreur d'appréciation, qui relèvent de l'appréciation du bien-fondé du jugement attaqué.

Sur l'assujettissement de la SCI Had Immobilière à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1º Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206, 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35'; (...) ". Aux termes de l'article 206 du même code : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ; (...) ". Aux termes de l'article 239 du code général des impôts : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, en vigueur à la date de la constitution de la SCI Had Immobilière : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. / L'option ainsi exercée est irrévocable. " Enfin, en vertu des dispositions des articles 3 et 6 du décret du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, dont la substance a été ultérieurement reprise par les articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.

5. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.

6. Il est constant que la SCI Had Immobilière exerce une activité de location de locaux nus et n'est pas imposable de plein droit à l'impôt sur les sociétés au regard de la nature de son activité. Il est toutefois également constant que la société requérante a coché la case " si EURL et associé personne physique j'opte pour l'impôt sur les sociétés " sur le formulaire dénommé " M0 " de déclaration de constitution d'une entreprise transmis le 7 juillet 1993 au centre de formalités des entreprises d'Issy-les-Moulineaux. Elle doit être regardée comme ayant ainsi valablement, et sans ambigüité, exercé l'option pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, alors même que la case prévue à cet effet dans le formulaire alors en vigueur mentionnait seulement les EURL et les associés personnes physiques. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'ayant déclaré une activité de marchand de bien, elle était soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, et n'avait en principe pas à exercer cette option. Est également sans incidence la circonstance que l'option n'a pas été signée de l'ensemble des associés de la société, dès lors que l'exercice de l'option selon cette modalité n'est, par hypothèse, pas soumise au même formalisme que celui découlant des dispositions de l'annexe IV au code général des impôts. Enfin, à supposer qu'elle ait, comme elle le prétend, souscrit le 7 juillet 1993 une déclaration modificative dans laquelle elle précisait ne pas exercer l'activité de marchand de biens, l'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux est irrévocable en vertu du troisième aliéna de l'article 22 de l'annexe IV du code général des impôts. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a regardée comme ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions combinées des articles 206 et 239 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. La SCI Had Immobilière se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP 40 et de la réponse ministérielle n° 115767 du 10 avril 2007 à M. F...-L'Huissier, député, qui excluent selon elle que l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés puisse uniquement procéder des mentions portées par le contribuable sur l'imprimé " M0 ". Toutefois, en se bornant le BOI-IS-CHAMP 40, sans préciser le paragraphe dont elle entend se prévaloir, la société requérante n'apporte pas à ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Quant à la réponse ministérielle à la question écrite de M. F...-L'Huissier, député, elle n'exclut pas que l'option pour l'impôt sur les sociétés puisse procéder des mentions portées par le contribuable dans sa déclaration auprès du centre de formalités des entreprises. En outre, la SCI Had Immobilière, qui a déposé ses déclarations à l'impôt sur les sociétés jusqu'en 2014, ne peut être regardée comme ayant fait application des commentaires administratifs qu'elle invoque. Dès lors, elle ne peut utilement s'en prévaloir.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". L'article L. 68 de ce livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue [au] 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que les mises en demeure du 9 août 2016 et du 4 décembre 2017, de produire ses déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, ont été adressées à la SCI Had Immobilière à l'adresse de son gérant, M. B..., qui en a accusé réception respectivement le 13 août 2016 et le 7 décembre 2017. La circonstance que les plis ont été libellés au nom de M. B... n'était pas de nature à induire une confusion sur le véritable destinataire de ces mises en demeure, dès lors que, par leur objet, elles ne pouvaient concerner qu'une société, et que tant les références de bas de page que les accusés de réception postaux portent la mention " M. B... A... pour la SCI Had Immobilière ". Dans ces conditions, la circonstance que ces mises en demeure ont été envoyées à l'adresse personnelle du gérant et non à l'adresse du siège de la société est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il s'ensuit que la SCI Had Immobilière n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularité.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige au titre de l'année 2015, que la SCI Had Immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de Mme D... et de M. B... ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de la SCI Had Immobilière est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Had Immobilière, à Mme E... D..., à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.

La rapporteure,

O. C... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00097
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP ARBOR TOURNOUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-09;21ve00097 ?
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