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21/04/2023 | FRANCE | N°21VE03141

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 avril 2023, 21VE03141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105728 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, le pré

fet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- les conditions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105728 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- les conditions inhérentes à la délivrance du visa de long séjour initial portant la mention stagiaire ont été détournées ;

- sa décision est appuyée sur d'autres motifs que celui analysé par le tribunal administratif ;

- le requérant n'a pas produit un contrat de travail visé requis par l'article 2.3.3 de l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 ;

- l'emploi visé ne relève pas de la liste des métiers en tension ;

- l'employeur n'a pas justifié que l'offre d'emploi concernée a été préalablement publiée pendant une durée de trois semaines auprès des organismes publics et notamment de pôle emploi ;

- les autres conditions requises par l'article R 5221-20 du code du travail ne sont pas entièrement remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022 et des pièces produites le 23 février 2023, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, conclut au rejet de la requête.

Il fait observer qu'il a obtenu un titre portant la mention " salarié " et que les moyens soulevés par le préfet du Val-d'Oise ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire, signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, ratifiés par la France par la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 et publiés par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 20 août 2000, est entré en France le 6 septembre 2020, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ". Il a sollicité, le 18 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 24 mars 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le préfet du Val-d'Oise ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise s'est borné à relever que : " Si l'intéressé souhaite obtenir un titre de séjour " salarié " il lui appartient de se conformer à la procédure prévue à cet effet et de regagner son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour à ce titre ".

5. Si, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi - en particulier pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Par suite, alors que M. B... est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ", l'unique motif de refus de délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", tiré du fait que celui-ci n'a pas regagné son pays d'origine pour solliciter au préalable un visa de long séjour, est entaché d'une erreur de droit.

En ce qui concerne les motifs invoqués par le préfet par voie de substitution :

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er avril 2021 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérées ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 5221-23 ".

8. En premier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. La réserve prévue au point 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 a pour seul effet d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, le motif allégué par le préfet tiré de ce que l'emploi visé, dont il n'est pas contesté qu'il figure sur cette liste, ne relève pas de la liste des métiers en tension ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, si aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er avril 2021 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : (...) a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (...) ", la disposition énoncée au 1 b de ce texte n'était pas applicable à la date de la décision attaquée du 24 mars 2021. Par suite, le préfet ne peut opposer cette absence de publication.

10. En troisième lieu, en se bornant à affirmer que " les autres conditions requises par l'article R. 5221-20 du code du travail ne sont pas entièrement remplies ", le préfet n'assortit pas ce motif des précisions permettant d'apprécier sa portée et son bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.

11. Enfin, si le préfet reconnait que le requérant a produit un contrat de travail signé par l'employeur, accompagné du formulaire de demande d'autorisation de travail, il n'a pas relevé dans sa décision que ce contrat n'était pas visé par les autorités administratives compétentes au sens de l'article 2.3.3 de l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008. Comme il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, cette substitution ne peut être retenue.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande d'annulation de M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-d'Oise, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère.

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseure la plus ancienne,

M-G. BONFILS

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03141
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-21;21ve03141 ?
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