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11/04/2023 | FRANCE | N°22VE01471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 avril 2023, 22VE01471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Gonesse et lui a fait interdiction de quitter le département du Val-d'Oise sans autorisation.

Par un jugement n° 2206102 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annul

é cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Gonesse et lui a fait interdiction de quitter le département du Val-d'Oise sans autorisation.

Par un jugement n° 2206102 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2021 obligeant l'intéressé à quitter le territoire dans le délai de trente jours n'ayant pas été régulièrement notifié à l'intéressé, le délai de départ volontaire n'avait pu valablement commencé à courir et ne pouvait dès lors avoir expiré à la date de l'arrêté l'assignant à résidence ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 10 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Trugnan Battikh, avocate, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire dès lors qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement du directeur des migrations et de son adjoint ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté du 8 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai ne lui a pas été notifié ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- par voie de conséquence, les décisions portant obligation de pointage trois fois par semaine et interdiction de sortie du département sont également illégales ;

- l'arrêté contesté doit être annulé par exception d'illégalité de l'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 8 août 1995, entré sur le territoire français le 1er novembre 2015 avec un titre " étudiant ", a présenté le 30 juillet 2019 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de changement de statut " salarié ", et été mis en possession de récépissés de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 22 février 2022. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Interpellé lors d'un contrôle routier le 14 mars 2022 et convoqué le 27 avril 2022, M. B... s'est vu notifié le même jour un arrêté l'assignant à résidence pour 45 jours pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise. Ce dernier relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif que, faute de notification régulière à l'intéressé de la décision d'éloignement prise à son encontre, le délai de départ volontaire, qui n'avait pu valablement commencé à courir, ne pouvait avoir expiré à la date de l'arrêté l'assignant à résidence.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enveloppe du pli recommandé de notification de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite, que ce pli a été adressé le 10 décembre 2021 à M. B... à l'adresse connue du service, telle qu'elle figure notamment sur le dernier récépissé qui lui a été délivré, et retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B... n'a informé l'administration de son changement d'adresse que postérieurement, le 15 février 2022. Dans ces conditions, l'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis étant réputé avoir été régulièrement notifié à M. B... à la date de présentation du pli, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que le délai de départ volontaire de trente jours dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français était expiré et que M. B... pouvait dès lors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est par suite à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, l'arrêté contesté.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement ° 2208092 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 décembre 2021 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire dans le délai de trente jours. L'assignation à résidence contestée n'aurait pu légalement être prise en l'absence de cette décision d'éloignement. L'annulation de l'arrêté contesté doit par suite être confirmée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2022.

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 22VE01471

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01471
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Chose jugée - Chose jugée par le juge administratif.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : TRUGNAN BATTIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-11;22ve01471 ?
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